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Projets de règlements municipaux et délibérations des réunions
tenues à huis clos art.
6 de la LAIMPVP
(Dernière mise à jour de cette page : le 9 avril 1998)
Le présent article porte sur les thèmes suivants :
Résumé
Projets de règlements municipaux
Réunions à huis clos
Résumé
L'article 6 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la
protection de la vie privée (LAIMPVP) prévoit une exception discrétionnaire.
Il n'existe aucun article semblable dans la Loi sur l'accès à l'information
et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'article 6 de
la LAIMPVP vise à protéger la liberté des échanges sur des questions
délicates lorsque la loi permet à une municipalité ou à une commission
ou à un conseil locaux de discuter de ces questions en l'absence du public.
Cette exception ne peut être invoquée si les documents datent de plus
de 20 ans.
La clause d'intérêt public manifeste prévue à l'article
16 ne s'applique pas à cette exception.
Projets de règlements
municipaux
al. 6 (1) a)
La personne responsable peut refuser de donner accès à un projet de
règlement municipal ou à un avant-projet de loi privés, à moins que
le texte n'ait fait l'objet d'une réunion ouverte au public. Le terme «fait
l'objet» suppose un examen ou des délibérations. Seul le projet de
règlement municipal est inconsultable; l'exception ne vise pas les
documents susceptibles de révéler la teneur du projet en question.
Exemple :
La divulgation des documents d'information qui ont servi à l'élaboration
du projet de règlement municipal peut permettre à une personne de tirer
des conclusions exactes sur la nature du projet de règlement, mais la
présente exception ne peut être invoquée pour empêcher leur divulgation.
Réunions à huis clos
al. 6 (1) b)
Cet alinéa stipule que la personne responsable peut refuser de divulguer
un document qui révèle l'essentiel des délibérations d'un conseil, d'une
commission ou d'une autre entité ou d'un comité de ceux-ci lors d'une
réunion si celle-ci a été tenue en l'absence du public. Pour invoquer
cette exception, l'institution doit établir ce qui suit :
- la réunion a été tenue en l'absence du public;
- une loi autorise la tenue de la réunion en l'absence du public;
- la divulgation du document révélerait l'essentiel des délibérations
tenues lors de la réunion.
Le terme «essentiel des délibérations» a été interprété comme signifiant
le thème ou l'objet des délibérations. Si l'objet des délibérations
est étudié plus tard lors d'une réunion ouverte au public, l'exception
ne s'applique plus au document. Toutefois, il importe de faire une
distinction entre l'objet et le résultat des délibérations. La simple
divulgation ou communication de la décision prise lors d'une réunion
tenue à huis clos ne peut être caractérisée comme une «étude» de l'objet
des délibérations tenues en l'absence du public. De plus, la discussion
du fruit ou des résultats des délibérations ne révèle pas nécessairement
des détails sur la question étudiée lors de la réunion tenue à huis
clos.
Exemple :
Un budget consolidé qui a fait l'objet de délibérations lors d'une
réunion tenue à huis clos a été officiellement adopté dans le cadre
d'une réunion publique. Comme les postes budgétaires n'ont pas fait
l'objet de discussions lors de la réunion publique, l'essentiel de
ces postes n'aurait pas été révélé.
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