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Projets de règlements municipaux et délibérations des réunions tenues à huis clos art. 6 de la LAIMPVP


(Dernière mise à jour de cette page : le 9 avril 1998)

Le présent article porte sur les thèmes suivants :

 

Résumé

Projets de règlements municipaux

Réunions à huis clos


Résumé


L'article 6 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP) prévoit une exception discrétionnaire. Il n'existe aucun article semblable dans la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'article 6 de la LAIMPVP vise à protéger la liberté des échanges sur des questions délicates lorsque la loi permet à une municipalité ou à une commission ou à un conseil locaux de discuter de ces questions en l'absence du public. Cette exception ne peut être invoquée si les documents datent de plus de 20 ans.

La clause d'intérêt public manifeste prévue à l'article 16 ne s'applique pas à cette exception.

 

Projets de règlements municipaux

al. 6 (1) a)

 

La personne responsable peut refuser de donner accès à un projet de règlement municipal ou à un avant-projet de loi privés, à moins que le texte n'ait fait l'objet d'une réunion ouverte au public. Le terme «fait l'objet» suppose un examen ou des délibérations. Seul le projet de règlement municipal est inconsultable; l'exception ne vise pas les documents susceptibles de révéler la teneur du projet en question.

 

Exemple :


La divulgation des documents d'information qui ont servi à l'élaboration du projet de règlement municipal peut permettre à une personne de tirer des conclusions exactes sur la nature du projet de règlement, mais la présente exception ne peut être invoquée pour empêcher leur divulgation.



Réunions à huis clos

al. 6 (1) b)


Cet alinéa stipule que la personne responsable peut refuser de divulguer un document qui révèle l'essentiel des délibérations d'un conseil, d'une commission ou d'une autre entité ou d'un comité de ceux-ci lors d'une réunion si celle-ci a été tenue en l'absence du public. Pour invoquer cette exception, l'institution doit établir ce qui suit :

  1. la réunion a été tenue en l'absence du public;
  2. une loi autorise la tenue de la réunion en l'absence du public;
  3. la divulgation du document révélerait l'essentiel des délibérations tenues lors de la réunion.

Le terme «essentiel des délibérations» a été interprété comme signifiant le thème ou l'objet des délibérations. Si l'objet des délibérations est étudié plus tard lors d'une réunion ouverte au public, l'exception ne s'applique plus au document. Toutefois, il importe de faire une distinction entre l'objet et le résultat des délibérations. La simple divulgation ou communication de la décision prise lors d'une réunion tenue à huis clos ne peut être caractérisée comme une «étude» de l'objet des délibérations tenues en l'absence du public. De plus, la discussion du fruit ou des résultats des délibérations ne révèle pas nécessairement des détails sur la question étudiée lors de la réunion tenue à huis clos.

 

Exemple :

 

Un budget consolidé qui a fait l'objet de délibérations lors d'une réunion tenue à huis clos a été officiellement adopté dans le cadre d'une réunion publique. Comme les postes budgétaires n'ont pas fait l'objet de discussions lors de la réunion publique, l'essentiel de ces postes n'aurait pas été révélé.