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Bureau du directeur général de l'information et de la  protection de la vie privée
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Restriction du droit d'accès du particulier aux documents qui le concernentart. 49 de la LAIPVP / art. 38 de la LAIMPVP

 

(Dernière mise à jour de cette page : le 2 avril 1998)

Le présent article porte sur les thèmes suivants :


Résumé

Exceptions générales

Atteinte injustifiée à la vie privée d'une autre personne

Divulgation d'une source confidentielle

Renseignements d'ordre médical

Dossier correctionnel (LAIPVP)

Dossier de recherche ou dossier statistique




Résumé

L'article 49 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) / article 38 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP) énonce les raisons qui permettent à une personne responsable de refuser de divulguer des renseignements personnels au particulier concerné par ceux-ci. Ces motifs sont énumérés aux alinéas 49 a) à f) de la LAIPVP / alinéas 38 a) à f) de la LAIMPVP. Lorsqu'un particulier veut obtenir accès aux renseignements personnels qui le concernent, cet article de la Loi s'applique, et non la partie de la Loi qui traite des exceptions générales ou de la demande d'accès d'une tierce partie aux renseignements concernant une autre personne.

Le refus de divulguer des renseignements personnels au particulier concerné par ceux-ci constitue un pouvoir discrétionnaire. L'application de cet article vise la totalité du document, et non seulement les parties qui comprennent des renseignements concernant l'auteur de la demande. Les particuliers jouissent d'un plus grand accès aux renseignements personnels qui les concernent que les tierces parties aux termes de l'article 21 de la LAIPVP / article 14 de la LAIMPVP.

Le principe de l'extraction de certains passages s'applique tant à la divulgation de renseignements personnels qu'à la divulgation de renseignements généraux. Le paragraphe 48 (2) de la LAIPVP / paragraphe 37 (2) de la LAIMPVP autorise l'extraction des renseignements qui ne doivent pas être divulgués conformément au paragraphe 10 (2) de la LAIPVP / paragraphe 4 (2) de la LAIMPVP.


Exceptions générales

al. 49 a) de la LAIPVP / al. 38 a) de la LAIMPVP

Le droit d'accès d'un particulier aux renseignements personnels qui le concernent est assujetti à toutes les exceptions qui s'appliquent aux documents généraux énoncées dans la partie II de la LAIPVP / partie I de la LAIMPVP, sauf l'exception concernant la vie privée (art. 21 de la LAIPVP / art. 14 de la LAIMPVP). Cette dernière exception s'applique à la divulgation de renseignements personnels concernant un particulier à une tierce partie.


Atteinte injustifiée à la vie privée d'une autre personne

al. 49 b) de la LAIPVP / al. 38 b) de la LAIMPVP

 

Un particulier peut se voir refuser l'accès aux renseignements personnels qui le concernent si la divulgation de ces renseignements constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée d'un autre particulier. Les paragraphes 21 (2) et 21 (3) de la LAIPVP / paragraphes 14 (2) et 14 (3) de la LAIMPVP énoncent les critères qui servent à déterminer si la divulgation de renseignements constitue une atteinte injustifiée à la vie privée et facilitent l'interprétation de l'alinéa qui nous intéresse.

 

Il peut arriver qu'un même document comprenne des renseignements personnels sur plus d'un particulier et qu'il soit impossible d'extraire ou de masquer certains renseignements parce qu'ils sont trop entrelacés. Par exemple, il peut être impossible de diviser un document parce que la divulgation de certains liens familiaux ou commerciaux étroits permettrait l'identification d'autres particuliers que l'auteur de la demande malgré tout. Dans un tel cas, la personne responsable peut refuser de divulguer le document parce que la divulgation constitue une atteinte à la vie privée d'autres particuliers que l'auteur de la demande.

 

Il s'agit là d'une exception discrétionnaire. Néanmoins, la personne responsable peut décider de divulguer un document même si cela constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée d'une autre personne. L'article 28 de la LAIPVP / article 21 de la LAIMPVP stipule que la personne responsable doit aviser le particulier dont la vie privée risque d'être dévoilée par suite de la divulgation de documents. (Voir la rubrique Avis aux tierces parties concernées au Chapitre 3 (Procédures d'accès).



Divulgation d'une source confidentielle

al. 49 c) de la LAIPVP / al. 38 c) de la LAIMPVP


Un particulier peut se voir refuser l'accès aux renseignements personnels qui le concernent si :

  1. ces renseignements sont constitués de documents d'appréciation ou d'avis divers;
  2. ces renseignements ont été recueillis dans le seul but d'établir l'aptitude, l'admissibilité ou les qualités requises relativement à un emploi ou à l'attribution de contrats gouvernementaux et d'autres avantages;
  3. ces renseignements ont été divulgués à l'institution dans une situation où il est normal de présumer que l'identité de la source devait rester secrète;
  4. la divulgation du document révélerait l'identité de la source.

L'exception ne s'applique que si les quatre composantes du critère sont respectées à la fois. De plus, elle ne vise que les renseignements qui révéleraient l'identité de la source.


On entend par «documents d'appréciation» et «avis divers» toute interprétation personnelle ou subjective de faits objectifs (p. ex. résultats d'examen, évaluations, notes). L'expression «source de renseignements» peut comprendre une source tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'institution. Les «autres avantages» englobent l'attribution de prix, de subventions, etc.


Renseignements d'ordre médical

al. 49 d) de la LAIPVP / al. 38 d) de la LAIMPVP

 

L'institution peut refuser de divulguer à un particulier des renseignements personnels qui le concernent si cela aurait pour effet probable de porter atteinte à sa santé mentale ou physique. Cet alinéa ne doit s'appliquer que dans les cas où la divulgation causerait un préjudice ou nuirait à la santé mentale ou physique du particulier. Il ne doit pas être utilisé pour refuser d'office l'accès à des renseignements d'ordre médical. Dans la mesure du possible, les particuliers devraient avoir accès aux renseignements d'ordre médical qui les concernent.

 

Il peut être souhaitable de consulter un professionnel de la santé approprié afin de déterminer si la divulgation de renseignements aurait pour effet probable de porter atteinte à la santé mentale ou physique d'un particulier. Lorsqu'elle divulgue des renseignements à l'auteur de la demande, l'institution peut aussi demander au professionnel de la santé d'être présent pour fournir des explications au particulier et répondre à ses questions.


Dossier correctionnel (LAIPVP)

al. 49 e) de la LAIPVP

 

La personne responsable peut refuser de divulguer les renseignements personnels qui constituent un dossier correctionnel si cela aurait pour effet probable de révéler des renseignements communiqués à titre confidentiel.


Les dossiers correctionnels, comme les dossiers des détenus d'un établissement correctionnel, peuvent comprendre des renseignements personnels qui identifient des informateurs ou des renseignements reliés à des enquêtes actives sur l'exécution de la loi. La personne responsable peut refuser de divulguer à un particulier des renseignements personnels qui le concernent si ces renseignements révéleraient l'identité de la source ou des résultats d'enquête ou d'autres renseignements communiqués à titre confidentiel.

L'alinéa 14 (1) d) de la LAIPVP prévoit une exception semblable à l'égard des documents reliés à l'exécution de la loi. L'alinéa 14 (2) d) prévoit une exception à l'égard des documents où figurent des renseignements relatifs à des personnes confiées au contrôle ou à la surveillance d'une administration correctionnelle.


Dossier de recherche ou dossier statistique

al. 49 f) de la LAIPVP / al. 38 e) de la LAIMPVP

 

Un particulier peut se voir refuser l'accès aux renseignements personnels qui le concernent si ces renseignements ont été recueillis et utilisés exclusivement à des fins statistiques ou de recherche qui ne le touchent pas directement. Si ces renseignements sont utilisés ou divulgués à d'autres fins, on ne peut invoquer cette exception pour empêcher leur divulgation au particulier concerné par ces renseignements.