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Restriction du droit d'accès du particulier aux documents
qui le concernentart.
49 de la LAIPVP / art.
38 de la LAIMPVP
(Dernière mise à jour de cette page : le 2 avril 1998)
Le présent article porte sur les thèmes suivants :
Résumé
Exceptions générales
Atteinte
injustifiée à la vie privée d'une autre personne
Divulgation d'une
source confidentielle
Renseignements d'ordre médical
Dossier correctionnel (LAIPVP)
Dossier de
recherche ou dossier statistique
Résumé
L'article 49 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection
de la vie privée (LAIPVP) / article 38 de la Loi sur l'accès à l'information
municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP) énonce
les raisons qui permettent à une personne responsable de refuser
de divulguer des renseignements personnels au particulier concerné par
ceux-ci. Ces motifs sont énumérés aux alinéas 49 a) à f) de la LAIPVP
/ alinéas 38 a) à f) de la LAIMPVP. Lorsqu'un particulier veut
obtenir accès aux renseignements personnels qui le concernent, cet
article de la Loi s'applique, et non la partie de la Loi qui traite
des exceptions générales ou de la demande d'accès d'une tierce partie
aux renseignements concernant une autre personne.
Le refus de divulguer des renseignements personnels au particulier
concerné par ceux-ci constitue un pouvoir discrétionnaire. L'application
de cet article vise la totalité du document, et non seulement les parties
qui comprennent des renseignements concernant l'auteur de la demande.
Les particuliers jouissent d'un plus grand accès aux renseignements
personnels qui les concernent que les tierces parties aux termes de
l'article 21 de la LAIPVP
/ article 14 de la LAIMPVP.
Le principe de l'extraction de certains passages s'applique tant à la
divulgation de renseignements personnels qu'à la divulgation de renseignements
généraux. Le paragraphe 48 (2) de
la LAIPVP / paragraphe 37 (2) de
la LAIMPVP autorise l'extraction des renseignements qui ne doivent
pas être divulgués conformément au paragraphe
10 (2) de la LAIPVP / paragraphe
4 (2) de la LAIMPVP.
Exceptions générales
al. 49 a) de
la LAIPVP / al. 38 a) de
la LAIMPVP
Le droit d'accès d'un particulier aux renseignements personnels qui
le concernent est assujetti à toutes les exceptions qui s'appliquent
aux documents généraux énoncées dans la partie II de la LAIPVP /
partie I de la LAIMPVP, sauf l'exception concernant la vie privée (art.
21 de la LAIPVP / art.
14 de la LAIMPVP). Cette dernière exception s'applique à la divulgation
de renseignements personnels concernant un particulier à une tierce
partie.
Atteinte
injustifiée à la vie privée d'une autre personne
al. 49 b) de
la LAIPVP / al. 38 b) de
la LAIMPVP
Un particulier peut se voir refuser l'accès aux renseignements personnels
qui le concernent si la divulgation de ces renseignements constituerait
une atteinte injustifiée à la vie privée d'un autre particulier. Les paragraphes
21 (2) et 21 (3) de la
LAIPVP / paragraphes 14 (2) et 14
(3) de la LAIMPVP énoncent les critères qui servent à déterminer
si la divulgation de renseignements constitue une atteinte injustifiée à la
vie privée et facilitent l'interprétation de l'alinéa qui nous intéresse.
Il peut arriver qu'un même document comprenne des renseignements personnels
sur plus d'un particulier et qu'il soit impossible d'extraire ou de
masquer certains renseignements parce qu'ils sont trop entrelacés.
Par exemple, il peut être impossible de diviser un document parce que
la divulgation de certains liens familiaux ou commerciaux étroits permettrait
l'identification d'autres particuliers que l'auteur de la demande malgré tout.
Dans un tel cas, la personne responsable peut refuser de divulguer
le document parce que la divulgation constitue une atteinte à la vie
privée d'autres particuliers que l'auteur de la demande.
Il s'agit là d'une exception discrétionnaire. Néanmoins, la personne
responsable peut décider de divulguer un document même si cela constituerait
une atteinte injustifiée à la vie privée d'une autre personne. L'article
28 de la LAIPVP / article
21 de la LAIMPVP stipule que la personne responsable doit aviser
le particulier dont la vie privée risque d'être dévoilée par suite
de la divulgation de documents. (Voir la rubrique Avis aux tierces
parties concernées au Chapitre
3 (Procédures d'accès).
Divulgation
d'une source confidentielle
al. 49 c) de
la LAIPVP / al. 38 c) de
la LAIMPVP
Un particulier peut se voir refuser l'accès aux renseignements personnels
qui le concernent si :
- ces renseignements sont constitués de documents d'appréciation
ou d'avis divers;
- ces renseignements ont été recueillis dans le seul but d'établir
l'aptitude, l'admissibilité ou les qualités requises relativement à un
emploi ou à l'attribution de contrats gouvernementaux et d'autres
avantages;
- ces renseignements ont été divulgués à l'institution dans une situation
où il est normal de présumer que l'identité de la source devait rester
secrète;
- la divulgation du document révélerait l'identité de la source.
L'exception ne s'applique que si les quatre composantes du critère
sont respectées à la fois. De plus, elle ne vise que les renseignements
qui révéleraient l'identité de la source.
On entend par «documents d'appréciation» et «avis divers» toute interprétation
personnelle ou subjective de faits objectifs (p. ex. résultats d'examen, évaluations,
notes). L'expression «source de renseignements» peut comprendre une source
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'institution. Les «autres avantages» englobent
l'attribution de prix, de subventions, etc.
Renseignements d'ordre
médical
al. 49 d) de
la LAIPVP / al. 38 d) de
la LAIMPVP
L'institution peut refuser de divulguer à un particulier des renseignements
personnels qui le concernent si cela aurait pour effet probable de
porter atteinte à sa santé mentale ou physique. Cet alinéa ne doit
s'appliquer que dans les cas où la divulgation causerait un préjudice
ou nuirait à la santé mentale ou physique du particulier. Il ne doit
pas être utilisé pour refuser d'office l'accès à des renseignements
d'ordre médical. Dans la mesure du possible, les particuliers devraient
avoir accès aux renseignements d'ordre médical qui les concernent.
Il peut être souhaitable de consulter un professionnel de la santé approprié afin
de déterminer si la divulgation de renseignements aurait pour effet
probable de porter atteinte à la santé mentale ou physique d'un particulier.
Lorsqu'elle divulgue des renseignements à l'auteur de la demande, l'institution
peut aussi demander au professionnel de la santé d'être présent pour
fournir des explications au particulier et répondre à ses questions.
Dossier correctionnel
(LAIPVP)
al. 49 e) de
la LAIPVP
La personne responsable peut refuser de divulguer les renseignements
personnels qui constituent un dossier correctionnel si cela aurait
pour effet probable de révéler des renseignements communiqués à titre
confidentiel.
Les dossiers correctionnels, comme les dossiers des détenus d'un établissement
correctionnel, peuvent comprendre des renseignements personnels qui identifient
des informateurs ou des renseignements reliés à des enquêtes actives
sur l'exécution de la loi. La personne responsable peut refuser de divulguer à un
particulier des renseignements personnels qui le concernent si ces renseignements
révéleraient l'identité de la source ou des résultats d'enquête ou d'autres
renseignements communiqués à titre confidentiel.
L'alinéa 14 (1) d) de
la LAIPVP prévoit une exception semblable à l'égard des documents reliés à l'exécution
de la loi. L'alinéa 14 (2) d) prévoit
une exception à l'égard des documents où figurent des renseignements
relatifs à des personnes confiées au contrôle ou à la surveillance
d'une administration correctionnelle.
Dossier
de recherche ou dossier statistique
al. 49 f) de
la LAIPVP / al. 38 e) de
la LAIMPVP
Un particulier peut se voir refuser l'accès aux renseignements personnels
qui le concernent si ces renseignements ont été recueillis et utilisés
exclusivement à des fins statistiques ou de recherche qui ne le touchent
pas directement. Si ces renseignements sont utilisés ou divulgués à d'autres
fins, on ne peut invoquer cette exception pour empêcher leur divulgation
au particulier concerné par ces renseignements.
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