Gouvernement de l'Ontario
Bureau du directeur général de l'information et de la  protection de la vie privée
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Renseignements publiés art. 22 de la LAIPVP / art. 15 de la LAIMPVP


(Dernière mise à jour de cette page : le 27 février 1998)

La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée / Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée stipule qu'une institution peut refuser de divulguer un document si, selon le cas :

 
  • le document ou les renseignements qu'il comporte ont déjà été publiés ou sont accessibles au public;
  • il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle publiera le document ou les renseignements dans les 90 jours de la demande ou au cours de la période de temps additionnelle nécessaire à leur impression ou à leur traduction à cette fin.

L'exception ne s'applique pas seulement aux renseignements publiés par l'institution. Celle-ci doit informer l'auteur de la demande de la disponibilité du document ou des renseignements en question. Si une institution invoque cette exception, elle doit comparer les inconvénients pour l'auteur de la demande à ses propres inconvénients.


Si l'institution est responsable d'un dossier qui fait l'objet de nombreuses demandes au fil du temps et qu'elle accordera accès à ces documents, il peut être plus pratique pour elle de constituer et de faire publier une trousse de renseignements. Elle peut fixer des droits raisonnables à l'égard de cette trousse.


La clause d'intérêt public manifeste prévue à l'article 23 de la LAIPVP / article 16 de la LAIMPVP ne s'applique pas à cette exception.