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Renseignements publiés art.
22 de la LAIPVP / art.
15 de la LAIMPVP
(Dernière mise à jour de cette page : le 27 février 1998)
La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie
privée / Loi sur l'accès à l'information municipale et la
protection de la vie privée stipule qu'une institution peut
refuser de divulguer un document si, selon le cas :
- le document ou les renseignements qu'il comporte ont déjà été publiés
ou sont accessibles au public;
- il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle publiera le
document ou les renseignements dans les 90 jours de la demande ou
au cours de la période de temps additionnelle nécessaire à leur impression
ou à leur traduction à cette fin.
L'exception ne s'applique pas seulement aux renseignements publiés par
l'institution. Celle-ci doit informer l'auteur de la demande de la disponibilité du
document ou des renseignements en question. Si une institution invoque
cette exception, elle doit comparer les inconvénients pour l'auteur de
la demande à ses propres inconvénients.
Si l'institution est responsable d'un dossier qui fait l'objet de nombreuses
demandes au fil du temps et qu'elle accordera accès à ces documents,
il peut être plus pratique pour elle de constituer et de faire publier
une trousse de renseignements. Elle peut fixer des droits raisonnables à l'égard
de cette trousse.
La clause d'intérêt public manifeste prévue à l'article
23 de la LAIPVP / article
16 de la LAIMPVP ne s'applique pas à cette exception.
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