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Vie privée art. 21 de
la LAIPVP / art. 14 de la LAIMPVP
(Dernière mise à jour de cette page : le 2 avril 1998)
Le présent article porte sur les thèmes suivants :
Résumé
Vie privée
Exceptions
Facteurs dont il faut
tenir compte
Atteinte présumée à la
vie privée
Restrictions
Refus
de confirmer ou de nier l'existence d'un document
Nominations publiques
Résumé
article 21 de la LAIPVP
/ article 14 de la LAIMPVP
L'article 21 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection
de la vie privée (LAIPVP) / article 14 de la Loi sur l'accès à l'information
municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP) :
- stipule que la personne responsable ne peut divulguer des renseignements
personnels qu'au particulier concerné par ceux-ci, sauf dans les
circonstances qu'il précise. Il représente une exception à la règle
de divulgation de renseignements personnels à la suite d'une demande
en bonne et due forme présentée aux termes de la Loi;
-
- constitue l'une des clés de voûte de la Loi. Il oppose le droit
d'accès du public à des documents au droit à la vie privée du particulier
concerné par les renseignements personnels;
-
- stipule que l'institution doit refuser de divulguer des renseignements
personnels, sauf en cas d'application d'une des circonstances énumérées
aux alinéas 21 (1) a) à f) de la LAIPVP / alinéas 14 (1) a) à f)
de la LAIMPVP.
Les alinéas 21 (2) a) à i) de la LAIPVP / alinéas 14 (2) a) à i)
de la LAIMPVP :
- énumèrent les critères dont la personne responsable doit tenir
compte aux fins de déterminer si la divulgation de renseignements
personnels constitue une atteinte injustifiée à la vie privée.
Le paragraphe 21 (3) de la LAIPVP / paragraphe 14 (3) de
la LAIMPVP :
- énonce les cas où la divulgation d'un document est présumée constituer
une atteinte injustifiée à la vie privée.
Le paragraphe 21 (4) de la LAIPVP / paragraphe 14 (4) de
la LAIMPVP :
- précise les cas où la divulgation d'un document ne constitue pas
une atteinte injustifiée à la vie privée.
Le paragraphe 21 (5) de la LAIPVP / paragraphe 14 (5) de
la LAIPVP :
- autorise l'institution à refuser de confirmer ou de nier l'existence
d'un document dont la divulgation constituerait une atteinte injustifiée à la
vie privée.
Si l'institution a des motifs de croire que la divulgation d'un document
pourrait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée, l'article
21 de la LAIPVP / article 14 de la LAIMPVP lui ordonne d'aviser la
personne concernée par la divulgation des renseignements. Cette personne
doit avoir l'occasion de faire des observations sur la divulgation.
Voir la rubrique sur les avis aux tierces parties concernées au Chapitre
3 (Procédures d'accès).
La présente exception est assujettie à la clause d'intérêt public
manifeste prévue à l'article
23 de la LAIPVP / article
16 de la LAIMPVP. En cas d'application de l'exception, la personne
responsable doit se demander si l'intérêt public l'emporte ou non sur
la protection de la vie privée. Avant de divulguer des renseignements
dans l'intérêt public, la personne responsable doit respecter les exigences
en matière d'avis prévues à l'article
28 de la LAIPVP / article
21 de la LAIMPVP.
L'article 49 de la LAIPVP/ article
38 de la LAIMPVP s'applique lorsque la personne responsable doit
décider si elle divulguera ou non des renseignements personnels à la
personne concernée par ceux-ci.
Signalons que certains documents comprenant des renseignements ayant
trait aux relations de travail et à l'emploi ne sont pas assujettis à la
LAIPVP / LAIMPVP. (Voir la rubrique sur les clauses d'exclusion
au Chapitre 3.)
Vie privée
par. 21 (1) de la LAIPVP
/ par. 14 (1) de la LAIMPVP
Ce paragraphe stipule que la personne responsable ne doit divulguer
des renseignements personnels qu'au particulier concerné par ceux-ci,
sauf dans les cas énumérés aux alinéas 21 (1) a) à f) de
la LAIPVP / alinéas 14 (1) a) à f) de la LAIMPVP.
Consentement
al. 21 (1) a) de
la LAIPVP / al. 14 (1) a) de
la LAIMPVP
Des renseignements personnels peuvent être divulgués à une autre personne
que le particulier concerné par ceux-ci en cas de demande écrite ou
du consentement préalables de ce particulier. Ce dernier doit cependant
avoir lui-même le droit de consulter ces renseignements.
La demande ou le consentement doit être écrit et doit parvenir avant
la divulgation des renseignements personnels. Il convient de confirmer
l'identité de la personne qui donne le consentement.
Situation d'urgence
al. 21 (1) b) de
la LAIPVP / al. 14 (1) b) de
la LAIMPVP
Des renseignements personnels peuvent être divulgués à une autre personne
que le particulier concerné par ceux-ci lors d'une situation d'urgence
où il existe un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d'un particulier
qui n'est pas nécessairement le particulier concerné par les renseignements
personnels.
On entend par situation «d'urgence» toute situation où il n'y a pas
d'autre façon d'obtenir des renseignements personnels relatifs à la
santé ou à la sécurité d'une personne ou où tout retard dans l'obtention
des renseignements pourrait nuire à la santé ou à la sécurité d'une
personne. Il appartient à la personne responsable de déterminer s'il
existe ou non une situation d'urgence.
Si des renseignements personnels sont divulgués aux termes de cet
alinéa, un avis de divulgation doit ensuite être envoyé par courrier
au particulier concerné par les renseignements à sa dernière adresse
connue. Si l'institution ne possède pas son adresse, elle doit tenter
de l'obtenir de l'auteur de la demande.
Documents publics
al. 21 (1) c) de
la LAIPVP / al. 14 (1) c) de
la LAIMPVP
Des renseignements personnels peuvent être divulgués à une autre personne
que le particulier concerné par ceux-ci s'ils ont été recueillis et conservés
dans le but précis de constituer un document accessible au grand public.
On entend par «document public» toute compilation de renseignements
personnels auxquels tous les membres du public ont également accès.
Les renseignements personnels visés par l'exception prévue à cet alinéa
doivent avoir été recueillis et conservés «dans le but précis» de constituer
un document accessible au grand public. Le Chapitre
5 (Protection de la vie privée) traite en détail des documents
publics.
Les documents publics sont constitués afin de permettre au public, dans
des cas bien précis, d'avoir accès à des renseignements personnels auxquels
il n'aurait pas normalement accès. Le «besoin de savoir» du public doit
l'emporter sur le droit à la protection de la vie privée du particulier
concerné par les renseignements.
Des renseignements personnels sont ordinairement conservés dans des
documents publics pour les raisons suivantes :
- assurer la bonne administration de programmes, d'activités et de
services (p. ex. liste électorale, rôle d'évaluation);
- favoriser la responsabilité du gouvernement en fournissant des
renseignements reliés à la délivrance des permis, licences, contrats
gouvernementaux, etc.;
- favoriser des choix éclairés et la protection du consommateur (p.
ex. en assurant l'accessibilité de certains documents comme les registres
de biens immobiliers, les rôles d'évaluation, les enregistrements
de ventes mobilières, les documents relatifs au système d'enregistrement
des sûretés mobilières, aux titulaires de licences et permis précis,
etc.);
- permettre la juste détermination de droits.
Principales
caractéristiques des documents publics
- Les documents doivent être également accessibles à tous les membres
du public. Les documents qui sont accessibles à certaines personnes
et non à d'autres n'entrent pas dans la définition de «documents
publics» telle que l'envisage la Loi.
- L'accessibilité au public ne signifie pas que l'accès est nécessairement
gratuit. Il existe actuellement un certain nombre de documents publics
dont l'accessibilité est assujettie au paiement de droits.
- Si un document public comprenant des renseignements personnels
est constitué ou conservé, l'accessibilité au public ne doit pas être
la seule raison pour laquelle les renseignements ont été recueillis
et conservés. Par exemple, le registre de l'impôt foncier sert à l'administration
du programme d'imposition foncière, mais les particuliers ont aussi
besoin d'avoir accès aux renseignements qui y figurent à diverses
fins commerciales.
- L'accès à un document public ne signifie pas nécessairement qu'il
est facilement disponible sans aucun renseignement identificateur.
Il peut arriver qu'un particulier soit tenu de fournir à l'institution
certains détails ou renseignements identificateurs pour permettre à l'institution
de retrouver le document. Le fait que les systèmes d'accès existants
ne sont pas nécessairement pratiques ou économiques pour l'auteur
de la demande ne veut pas dire que les documents ne sont pas accessibles
au public.
- Les renseignements personnels qui figurent dans un document public
dans un contexte donné peuvent ne pas être consultables dans un autre
contexte. Par exemple, le public peut avoir accès à des renseignements
personnels relatifs à des condamnations au criminel grâce aux documents
et dossiers des tribunaux, mais il ne s'ensuit pas que le dossier
de condamnations au criminel qui figure dans le fichier des membres
du personnel ou le dossier de sécurité est un document public.
- Il peut arriver que seuls certains éléments d'un ensemble de renseignements
personnels soient conservés dans un document public, alors que d'autres
ne sont pas accessibles au public.
Constitution
des documents publics
Dans bien des provinces, les documents publics comprenant des renseignements
personnels sont constitués et conservés aux termes de lois ou de règlements
particuliers. En Ontario, les documents publics peuvent être constitués
aux termes :
- soit d'une loi;
- soit d'une décision de principe qu'a prise l'institution.
a) Loi
Les lois, règlements ou règlements municipaux qui désignent des documents
publics renferment généralement des modalités relatives à l'administration
des renseignements. Il arrive souvent que le pouvoir d'imposer des
droits et de fixer les heures et lieux de consultation de documents
soit prescrit dans le texte législatif.
b) Décision de principe prise par l'institution
Il peut arriver qu'un document public existe sans fondement législatif.
L'institution, par l'entremise de ses contacts avec le public, peut
décider que celui-ci a le «droit légitime de savoir» et que ce droit
l'emporte sur le droit à la protection de la vie privée des particuliers
concernés par les renseignements. Dans ce cas, l'institution peut adopter
une politique pour conférer au document un caractère public. Elle prend
cette décision en se fondant sur deux critères importants : 1)
le droit à la protection de la vie privée des particuliers; 2) la question
de savoir si la divulgation des renseignements peut être considérée
ou non comme une atteinte «justifiée» à la vie privée.
Facteurs entrant en ligne de compte
Voici certains des facteurs qui influent sur la constitution et la conservation
de documents publics :
- Le «droit du public de savoir» l'emporte-t-il sur le droit à la
protection de la vie privée des particuliers concernés?
- La divulgation des renseignements favorisera-t-elle l'adoption
d'un choix éclairé?
- Les renseignements seront-ils accessibles à tous?
- Le public a-t-il besoin de ces renseignements pour mieux gérer
ses affaires?
- L'accessibilité du public aux renseignements constitue-t-elle une
atteinte injustifiée à la vie privée?
- Les renseignements personnels sont-ils particulièrement délicats?
- Les renseignements sont-ils reliés à la juste détermination des
droits de l'auteur de la demande?
Bien que la Loi ne traite pas des exigences légales régissant la constitution
et la conservation de documents publics, il faut comparer attentivement
le besoin de divulguer des renseignements au droit des particuliers à la
protection de leur vie privée. Dans un tel cas, le critère de comparaison
(voir la partie de la Loi qui traite de la protection de la vie privée)
qui décrit les facteurs applicables à la détermination de la question
de savoir si la divulgation de renseignements personnels constitue
une atteinte injustifiée à la protection de la vie privée peut aider
considérablement l'institution à décider si une compilation de renseignements
personnels sera ou non accessible à titre de document public.
Divulgation
expressément autorisée en vertu d'une loi
al. 21 (1) d) de
la LAIPVP / al. 14 (1) d) de
la LAIMPVP
Des renseignements personnels peuvent être divulgués à une autre personne
que le particulier concerné par ces renseignements si une loi de l'Ontario
ou du Canada l'autorise expressément.
- Le pouvoir de divulgation doit être énoncé dans la loi et ne pas
constituer simplement une politique administrative de l'institution.
Exemple :
L'article 14 de la Loi sur les pratiques de commerce stipule
que les renseignements recueillis lors d'une inspection ou d'une enquête
doivent être divulgués afin d'informer les consommateurs sur une pratique
de commerce injuste et de leur communiquer des renseignements relatifs à leurs
droits.
Ententes de recherche
al. 21 (1) e) de
la LAIPVP / al. 14 (1) e) de
la LAIMPVP
Des renseignements personnels peuvent être divulgués à des fins de recherche à une
autre personne que le particulier concerné par ces renseignements si
certaines conditions sont réunies. Les «fins de recherche» sont différentes
des utilisations administratives, opérationnelles ou réglementaires de
renseignements personnels en ce sens qu'elles ne touchent pas directement
le particulier concerné par les renseignements et ne sont pas liées à l'administration
ordinaire d'un programme. Les évaluations, notamment les évaluations
de programme, et les études opérationnelles ne sont pas des recherches
pour l'application de cet alinéa. On entend par «recherche», d'une part,
toute étude ou enquête systématique relative à des données et à des sources
en vue d'établir des faits et d'arriver à de nouvelles conclusions et,
d'autre part, toute entreprise visant à découvrir de nouveaux faits ou à rassembler
de vieux faits grâce à une étude scientifique ou à un plan d'enquête
critique.
L'alinéa s'applique à la divulgation de renseignements à la suite des
demandes d'accès des chercheurs qui ont reçu une subvention, des experts-conseils
qui mènent des recherches contractuelles et des chercheurs indépendants.
L'accès à des renseignements personnels de chercheurs qui sont des
employés d'une institution n'est pas assujetti à cet alinéa, mais plutôt à l'article
41 de
la LAIPVP / article 31 de la
LAIMPVP et à l'alinéa 42 d) de
la LAIPVP / alinéa 32 d) de
la LAIMPVP.
L'institution doit déterminer que les conditions sont appropriées à la
divulgation de renseignements personnels à des fins de recherche. Les
conditions suivantes doivent être réunies :
- la divulgation est conforme aux conditions ou à l'utilisation envisagées
au moment où les renseignements personnels ont été divulgués, recueillis
ou obtenus. Si la personne qui a fourni les renseignements s'attendait
raisonnablement à ce qu'ils restent confidentiels, leur divulgation
ne doit pas être autorisée sans son consentement;
- les fins de recherche à l'origine de la divulgation ne peuvent être
raisonnablement atteintes que si les renseignements sont divulgués
sous une forme qui permet l'identification individuelle. La personne
responsable doit être convaincue que l'objectif visé nécessite l'identification éventuelle;
- le chercheur doit se conformer aux conditions relatives à la sécurité et
au caractère confidentiel prescrites par les règlements.
Un modèle d'entente de recherche figure à l'Annexe
VIII.
Atteinte injustifiée à la
vie privée
al. 21 (1) f) de
la LAIPVP / al. 14 (1) f) de
la LAIMPVP
Des renseignements personnels peuvent être divulgués à une autre personne
que le particulier concerné par les renseignements si la divulgation
ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée. Cet alinéa
constitue une exception à l'exception obligatoire. Les paragraphes 21 (2),
(3) et (4) de la LAIPVP / paragraphes 14 (2), (3) et (4) de la LAIMPVP
permettent de déterminer si la divulgation de renseignements personnels
constitue une atteinte injustifiée à la vie privée. Si l'une des présomptions énumérées
au paragraphe 21 (3) de la LAIPVP / paragraphe 14 (3) de la
LAIMPVP s'applique aux renseignements personnels figurant dans un document,
cette présomption ne peut être écartée que si les renseignements personnels
sont assujettis au paragraphe 21 (4) de la LAIPVP / paragraphe 14 (4)
de la LAIMPVP ou s'il est établi que l'article 23 de la LAIPVP / article
16 de la LAIMPVP s'applique aux renseignements personnels.
Si aucune des présomptions énumérées au paragraphe 21 (3) de
la LAIPVP / paragraphe 14 (3) de la LAIMPVP ne s'applique, la
personne responsable doit tenir compte de l'application de tous les
facteurs énumérés au paragraphe 21 (2) de la LAIPVP / paragraphe
14 (2) de la LAIMPVP et de toutes les autres circonstances pertinentes.
Facteurs dont
il faut tenir compte
par. 21 (2) de
la LAIPVP / par. 14 (2) de
la LAIMPVP
Si aucune des présomptions énumérées au paragraphe 21 (3) de
la LAIPVP / paragraphe 14 (3) de la LAIMPVP ne s'applique, la
personne responsable doit tenir compte de tous les facteurs énumérés
au paragraphe 21 (2) de la LAIPVP / paragraphe 14 (2) de
la LAIMPVP. Cette liste de facteurs n'est pas exhaustive. L'institution
doit aussi tenir compte de toutes les circonstances pertinentes avant
de prendre une décision relativement à la divulgation. Par exemple,
le désir de favoriser ou de restaurer la confiance du public dans une
institution peut militer en faveur de la divulgation de renseignements
personnels même s'il ne figure pas sur la liste.
Examen par le public
al. 21 (2) a) de
la LAIPVP / al. 14 (2) a) de
la LAIMPVP
Aux fins de déterminer si la divulgation de renseignements personnels
constitue une atteinte injustifiée à la vie privée, la personne responsable
doit se demander si la divulgation est souhaitable parce qu'elle permet
au public de surveiller de près les activités des institutions gouvernementales.
Dans ce cas, l'accès aux renseignements et la surveillance des mécanismes
de fonctionnement internes du gouvernement l'emportent sur la protection
de la vie privée. Lorsqu'elle invoque cet alinéa, l'institution doit
tenir compte des aspects généraux de la responsabilité publique. Il
faut que le public, et non une seule personne, demande la surveillance
de près des activités de l'institution. L'auteur de la demande doit
démontrer que les activités de l'institution visées par le document
ont été publiquement remises en question.
Santé et sécurité publiques
al. 21 (2) b) de
la LAIPVP / al. 14 (2) b) de
la LAIMPVP
Aux fins de déterminer si la divulgation de renseignements personnels
constitue une atteinte injustifiée à la vie privée, la personne responsable
doit examiner si l'accès aux renseignements personnels peut promouvoir
une amélioration de la santé et de la sécurité publiques.
Exemple :
L'identification de l'emplacement d'une décharge ou d'un rejet ou
d'un autre danger éventuel pour l'environnement peut nécessiter la
divulgation de renseignements personnels.
Choix plus judicieux
al. 21 (2) c) de
la LAIPVP / al. 14 (2) c) de
la LAIMPVP
Aux fins de déterminer si la divulgation de renseignements personnels
constitue une atteinte injustifiée à la vie privée, la personne responsable
doit examiner si la divulgation rendra l'achat de biens et de services
susceptible d'un choix plus judicieux.
Exemple :
La divulgation de l'évaluation du rendement d'un fournisseur ou d'un
expert-conseil pourrait révéler des renseignements personnels.
Juste détermination
de droits
al. 21 (2) d) de
la LAIPVP / al. 14 (2) d) de
la LAIMPVP
Aux fins de déterminer si la divulgation de renseignements personnels
constitue une atteinte injustifiée à la vie privée, la personne responsable
doit examiner si ces renseignements personnels ont une incidence sur
la juste détermination des droits qui concernent l'auteur de la demande.
Il peut arriver que l'auteur de la demande doive avoir accès à des
renseignements personnels relatifs à ses droits.
Cet article n'est pertinent que si les facteurs suivants sont établis :
1) le droit en question est un droit reconnu par la loi, donc fondé sur
la common law ou une loi; 2) le droit a trait à une instance
qui existe ou qui est envisagée; 3) les renseignements personnels auxquels
l'appelant veut avoir accès ont une certaine incidence sur la détermination
du droit en question; 4) les renseignements personnels sont nécessaires
pour préparer l'instance ou assurer une audience impartiale.
Préjudice injuste
al. 21 (2) e) de
la LAIPVP / al. 14 (2) e) de
la LAIMPVP
La personne responsable doit examiner si le particulier visé par les
renseignements personnels risque d'être injustement lésé dans ses intérêts
pécuniaires ou autres. D'autres dispositions de la Loi excluent des
documents pour le motif que leur divulgation peut menacer la vie, la
santé ou la sécurité de quelqu'un (al.
14 (1) e) de la LAIPVP / al.
8 (1) e) de la LAIMPVP). Il faut interpréter le concept
d'«autres intérêts» de façon restreinte pour qu'il signifie un préjudice
semblable à un préjudice pécuniaire, comme un préjudice à des intérêts
commerciaux.
Ce critère ne s'applique que s'il existe des preuves selon lesquelles
la divulgation entraînera un préjudice pécuniaire ou autre.
Renseignements
de nature très délicate
al. 21 (2) f) de
la LAIPVP / al. 14 (2) f) de
la LAIMPVP
La personne responsable doit examiner si le particulier concerné par
les renseignements personnels les jugent très délicats. L'institution
qui souhaite établir la «nature très délicate» des renseignements doit
prouver que leur divulgation affligerait profondément d'autres personnes
que l'auteur de la demande et pourrait constituer une atteinte à la
sécurité de leur personne. Le fait qu'un particulier puisse être gêné par
la divulgation de renseignements personnels ne suffit pas.
Exactitude
et fiabilité des renseignements
al. 21 (2) g) de
la LAIPVP / al. 14 (2) g) de
la LAIPVP
La personne responsable doit examiner l'exactitude et la fiabilité des
renseignements. Ce facteur influe sur la divulgation de renseignements
personnels. S'il existe des motifs suffisants de mettre en doute l'exactitude
et la fiabilité des documents, leur divulgation peut constituer une
atteinte injustifiée à la vie privée. Ce facteur ne s'applique que
si l'on peut prouver de façon précise que les renseignements reçus
sont inexacts ou douteux.
Le paragraphe 40 (2) de
la LAIPVP / paragraphe 30 (2) de
la LAIMPVP stipule que les institutions doivent prendre des mesures
raisonnables pour veiller à ce que seuls des renseignements personnels
exacts et à jour soient utilisés.
Renseignements
communiqués à titre confidentiel
al. 21 (2) h) de
la LAIPVP / al. 14 (2) h) de
la LAIMPVP
La personne responsable doit examiner si le particulier visé par les
renseignements personnels les a communiqués à l'institution à titre
confidentiel. Cet alinéa ne s'applique pas aux renseignements personnels
qu'un particulier fournit à titre confidentiel à l'égard d'un autre
particulier.
Exemple :
Un groupe de citoyens qui s'est plaint d'une prétendue entrée sans
autorisation s'attendait à ce que les renseignements relatifs à la
plainte restent confidentiels. Par conséquent, cet alinéa a constitué un
facteur pertinent.
Atteinte à la réputation
al. 21 (2) i) de
la LAIPVP / al. 14 (2) i) de
la LAIMPVP
La personne responsable doit examiner si la divulgation de renseignements
personnels est susceptible de porter injustement atteinte à la réputation
d'une personne dont il est fait mention dans le document. L'atteinte à la
réputation peut ne pas toujours être considérée injuste.
Exemple :
Le commissaire a établi que la divulgation des résultats d'une enquête
sur la pertinence des opérations de change en devises étrangères d'un
haut fonctionnaire ne porterait pas «injustement» atteinte à sa réputation.
Atteinte présumée à la
vie privée
Le paragraphe 21 (3) de la LAIPVP / paragraphe 14 (3) de
la LAIMPVP stipule que la divulgation de certains types de renseignements
personnels est présumée constituer une atteinte injustifiée à la vie
privée. Ces genres ou catégories de renseignements personnels contiennent
des détails délicats ou personnels sur la vie privée d'une personne
ou ont pour effet probable de nous inciter fortement à penser que la
vie privée du particulier en question sera protégée. Si l'une des présomptions
prévues à ce paragraphe s'applique aux renseignements personnels compris
dans un document, leur divulgation n'aura lieu que si ces renseignements
sont assujettis au paragraphe 21 (4) de la LAIPVP / paragraphe
14 (4) de la LAIMPVP ou s'il est établi que l'article
23 de la LAIPVP / article
26 de la LAIMPVP s'applique aux renseignements personnels.
Dossier médical
al. 21 (3) a) de
la LAIPVP / al. 14 (3) a) de
la LAIMPVP
La divulgation de renseignements personnels relatifs aux antécédents,
au diagnostic, à la maladie, au traitement ou à l'évaluation d'ordre
médical, psychiatrique ou psychologique est présumée constituer une atteinte
injustifiée à la vie privée.
Contravention possible à la
loi
al. 21 (3) b) de
la LAIPVP / al. 14 (3) b) de
la LAIMPVP
La divulgation de renseignements personnels recueillis comme partie du
dossier d'une enquête reliée à une contravention possible à la loi est
présumée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée. Le terme «contravention
possible à la loi» inclut les infractions aux lois et règlements fédéraux
ou provinciaux et aux règlements municipaux.
Exemple :
Les renseignements personnels relatifs à une enquête sur un cas de
discrimination recueillis par la Commission ontarienne des droits de
la personne, ou pour son compte, sont des renseignements recueillis
comme partie du dossier d'une enquête reliée à une contravention possible à la
loi.
La présomption s'applique aux enquêtes reliées à une contravention
possible à la loi. Par conséquent, elle s'applique même si aucune accusation
au criminel n'a été portée ou qu'aucune instance n'a été intentée contre
une personne. Cependant, elle ne s'applique pas si la divulgation est
nécessaire pour intenter une poursuite en cas de contravention ou pour
poursuivre l'enquête. La divulgation des renseignements personnels
visés par l'exception peut se faire en l'absence d'une demande d'accès
si les conditions énoncées aux alinéas
42 f) et 42 g) de
la LAIPVP / alinéas 32 f) et 32g) de la LAIMPVP existent.
L' article 14 de
la LAIPVP / article 8 de la
LAIMPVP stipule que les documents relatifs à l'exécution de la loi
sont inconsultables. Le présent alinéa, qui protège la vie privée d'un
particulier qui a fait l'objet d'une enquête reliée à une contravention
possible à la loi, mais dont la cause n'a pas encore été réglée par
le tribunal, complète l'article susmentionné. Cet article peut aussi
protéger la vie privée des particuliers interrogés relativement à une
enquête.
Admissibilité à des
programmes sociaux
al. 21 (3) c) de
la LAIPVP / al. 14 (3) c) de
la LAIMPVP
La divulgation de renseignements relatifs à l'admissibilité aux prestations
d'aide sociale ou de service social est présumée constituer une atteinte
injustifiée à la vie privée.
Antécédents
professionnels ou académiques
al. 21 (3) d) de
la LAIPVP / al. 14 (3) d) de
la LAIMPVP
La divulgation de renseignements qui ont trait aux antécédents professionnels
ou académiques d'une personne est présumée constituer une atteinte
injustifiée à la vie privée. Cette présomption ne s'applique pas au
compte de dépenses d'un employé. Voir aussi le paragraphe
65 (6)de la LAIPVP / paragraphe
52 (3) de la LAIMPVP.
Déclaration d'impôt
al. 21 (3) e) de
la LAIPVP / al. 14 (3) e) de
la LAIMPVP
La divulgation de renseignements personnels relevés dans une déclaration
d'impôt ou recueillis à des fins de perception fiscale est présumée constituer
une atteinte injustifiée à la vie privée.
Antécédents financiers
al. 21 (3) f) de
la LAIPVP / al. 14 (3) f) de
la LAIMPVP
La divulgation de la plupart des catégories de renseignements personnels
qui précisent la situation financière, le revenu, l'actif, le passif,
la situation nette, les soldes bancaires, les antécédents ou les activités
d'ordre financier ou la solvabilité d'un particulier est présumée constituer
une atteinte injustifiée à la vie privée.
Recommandations
et évaluations personnelles
al. 21 (3) g) de
la LAIPVP / al. 14 (3) g) de
la LAIMPVP
La divulgation de renseignements personnels qui comportent des recommandations
ou des évaluations personnelles ou des renseignements ayant trait à la
moralité ou à des évaluations de personnel est présumée constituer une
atteinte injustifiée à la vie privée.
Race,
origine ethnique, orientation sexuelle ou croyances religieuses
al. 21 (3) h) de
la LAIPVP / al. 14 (3) h) de
la LAIMPVP
La divulgation de renseignements personnels qui révèlent la race,
l'origine ethnique, l'orientation sexuelle ou les croyances ou allégeances
religieuses ou politiques d'une personne est présumée constituer une
atteinte injustifiée à la vie privée.
Restrictions
Le paragraphe 21 (4) de la LAIPVP / paragraphe 14 (4) de
la LAIMPVP impose certaines restrictions à la présomption d'atteinte à la
vie privée prévue au paragraphe 21 (3) de la LAIPVP / paragraphe
14 (3) de la LAIMPVP. La divulgation des catégories de renseignements
personnels mentionnées aux alinéas 21 (4) a) à c) de la LAIPVP /
alinéas 14 (4) a) à c) de la LAIMPVP ne constitue pas une
atteinte injustifiée à la vie privée. Par conséquent, le document qui
correspond aux alinéas énoncés à ces paragraphes doit être divulgué aux
termes de l'alinéa 21 (1) f) de la LAIPVP / alinéa 14 (1) f)
de la LAIMPVP.
Barèmes
de traitement et avantages sociaux des employés
al. 21 (4) a) de
la LAIPVP / al. 14 (4) a) de
la LAIMPVP
La divulgation de renseignements sur le classement, les barèmes de traitement
et d'avantages sociaux ou les responsabilités professionnelles d'un dirigeant
ou d'un employé d'une institution ou d'un membre du personnel d'un ministre
ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée. Signalons
que l'alinéa vise le «barème de traitement», et non un salaire précis.
On entend par dirigeant ou employé les fonctionnaires nommés et les
personnes qui travaillent pour une institution ou qui exercent des
fonctions aux termes d'un contrat de travail.
Signalons que la Loi sur la divulgation des traitements dans le
secteur public prévoit la divulgation des salaires et avantages
sociaux des employés qui gagnent 100 000 $ et plus. L'alinéa
21 (4) b) de la LAIPVP / alinéa 14 (4) b)
de la LAIMPVP (voir ci-dessous) énonce les facteurs dont il faut
tenir compte aux fins de déterminer si un particulier est un employé ou
un entrepreneur indépendant.
Contrat
de louage de services personnels
al. 21 (4) b) de
la LAIPVP / al. 14 (4) b) de
la LAIMPVP
La divulgation des modalités d'ordre financier ou autres d'un contrat
de louage de services personnels intervenu entre un particulier et
une institution ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie
privée. Le contrat aux termes duquel un particulier, et non une entreprise,
est retenu pour fournir des services professionnels à l'égard d'un
problème ou d'un projet donné serait inclus.
Exemple :
Le contrat aux termes duquel un particulier est retenu pour fournir
des services professionnels à l'égard d'un problème ou d'un projet
donné est inclus.
Règle générale, plus le contrôle que l'institution exerce sur un particulier
en ce qui concerne notamment son lieu de travail, ses heures de travail
et son droit à un congé annuel est important, plus la relation qui
unit l'institution au particulier en est une d'employeur-employé. Aux
fins de déterminer si un contrat est un contrat de louage de services
personnels et non un contrat de travail, il faut tenir compte des facteurs
suivants :
- le degré de contrôle et de supervision qu'exerce l'employeur en
ce qui concerne : a) le mode de réalisation du travail; b) le
lieu de travail; c) les heures de travail; et d) la chose ou l'objet
produit;
- la propriété et la fourniture de l'équipement utilisé aux fins
du travail;
- la dépendance économique du travailleur par rapport à l'employeur;
- la possibilité pour le travailleur d'accepter un autre travail
pendant qu'il est à l'emploi de l'employeur;
- l'obligation pour le travailleur de suivre les politiques organisationnelles
de l'employeur;
- tout risque de perte pour le travailleur qui conclut une entente;
- la question de savoir si le travail du particulier constitue une
composante nécessaire et intégrante des activités de l'employeur.
Licences ou permis
al. 21 (4) c) de
la LAIPVP
La divulgation des modalités d'une licence, d'un permis ou d'un autre
avantage financier semblable que l'institution ou la personne responsable
accorde à sa discrétion à un particulier ne constitue pas une atteinte
injustifiée à la vie privée dans certaines circonstances.
Cette restriction à toute atteinte injustifiée à la vie privée vise à faire
en sorte que le public ait accès à des renseignements sur la délivrance
de permis ou de licences ou l'attribution d'avantages si le titulaire
du permis ou de la licence ou le bénéficiaire de l'avantage représente
un pourcentage important de l'ensemble des personnes de l'Ontario qui
détiennent un permis ou une licence semblable ou qui bénéficient d'un
avantage semblable.
La délivrance d'un permis ou d'une licence ou l'attribution d'un avantage
financier à la discrétion d'une institution peut donner un avantage économique
important à un particulier par rapport à d'autres personnes qui exerce
la même affaire ou activité.
Si un particulier représente 1 pour 100 ou plus de l'ensemble des
personnes et organisations qui ont bénéficié de ce genre d'avantage économique
et que la valeur de l'avantage pour le particulier représente 1 pour
100 ou plus de la valeur totale des avantages semblables procurés à d'autres
personnes et organisations, la divulgation des modalités de l'avantage
ne constitue pas une atteinte à la vie privée du particulier.
La «valeur de l'avantage» et la «valeur totale des avantages semblables» est
déterminée, dans la mesure du possible, en fonction de leur valeur
pécuniaire.
Refus
de confirmer ou de nier l'existence d'un document
par. 21 (5) de
la LAIPVP / par. 14 (5) de
la LAIMPVP
Si la personne responsable refuse de donner accès à un document pour
le motif que cela constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée,
elle peut aussi refuser de confirmer ou de nier l'existence du document
en question. Dans ce cas, elle donne à l'auteur de la demande l'avis
prévu au paragraphe 29 (2) de
la LAIPVP / paragraphe 22 (2) de
la LAIMPVP.
Exemple :
La confirmation qu'une institution a en sa possession un document
relatif au traitement dispensé à une personne qui a une maladie pourrait
constituer une atteinte injustifiée à sa vie privée, même si l'accès
au document en question a été refusé.
L'institution qui invoque cette disposition doit fournir des preuves
détaillées et convaincantes selon lesquelles le simple fait de confirmer
l'existence des documents demandés donnerait un renseignement à l'auteur
de la demande et que la divulgation de ce renseignement constituerait
une atteinte injustifiée à la vie privée.
Ce paragraphe est semblable au paragraphe
14 (3) de la LAIPVP / paragraphe
8 (3) de la LAIMPVP relatif aux documents sur l'exécution
de la loi. L'auteur de la demande devrait aussi recevoir un avis.
(Voir le paragraphe 29 (2) de
la LAIPVP / paragraphe 22 (2) de
la LAIMPVP.)
Nominations publiques
Le commissaire a établi que le public veut souvent avoir des renseignements
sur les fonctionnaires élus et les personnes nommées officiellement à des
conseils, à des commissions et à des comités. Les institutions sont
donc invitées à préparer de courtes biographies de ces fonctionnaires
et personnes et à les fournir aux personnes qui les demandent. Elles
doivent communiquer avec le fonctionnaire élu ou la personne nommée
avant de publier des renseignements biographiques qui les concernent.
Un modèle de biographie figure à l'
Annexe V.
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