Gouvernement de l'Ontario
Bureau du directeur général de l'information et de la  protection de la vie privée
Accueil MSG Site Web principal du gouvernement de l'Ontario. Faites-nous part de vos questions et commentaires. Recherche du site du Bureau du directeur général de l'information et de la protection de la vie privée. Plan du site du Bureau du directeur général de l'information et de la protection de la vie privée. English version of this page.
Le ministère Service aux entreprises Service aux particuliers Emplois au sein de la FPO Technologie de l’information Archives de l’Ontario Autres Sites

Vie privée art. 21 de la LAIPVP / art. 14 de la LAIMPVP



(Dernière mise à jour de cette page : le 2 avril 1998)



Le présent article porte sur les thèmes suivants :



Résumé

Vie privée

Exceptions

Facteurs dont il faut tenir compte

Atteinte présumée à la vie privée

Restrictions

Refus de confirmer ou de nier l'existence d'un document

Nominations publiques




Résumé

article 21 de la LAIPVP / article 14 de la LAIMPVP


L'article 21 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) / article 14 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP) :

 
  • stipule que la personne responsable ne peut divulguer des renseignements personnels qu'au particulier concerné par ceux-ci, sauf dans les circonstances qu'il précise. Il représente une exception à la règle de divulgation de renseignements personnels à la suite d'une demande en bonne et due forme présentée aux termes de la Loi;
  •  
  • constitue l'une des clés de voûte de la Loi. Il oppose le droit d'accès du public à des documents au droit à la vie privée du particulier concerné par les renseignements personnels;
  •  
  • stipule que l'institution doit refuser de divulguer des renseignements personnels, sauf en cas d'application d'une des circonstances énumérées aux alinéas 21 (1) a) à f) de la LAIPVP / alinéas 14 (1) a) à f) de la LAIMPVP.


Les alinéas 21 (2) a) à i) de la LAIPVP / alinéas 14 (2) a) à i) de la LAIMPVP :

 
  • énumèrent les critères dont la personne responsable doit tenir compte aux fins de déterminer si la divulgation de renseignements personnels constitue une atteinte injustifiée à la vie privée.


Le paragraphe 21 (3) de la LAIPVP / paragraphe 14 (3) de la LAIMPVP :

 
  • énonce les cas où la divulgation d'un document est présumée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée.


Le paragraphe 21 (4) de la LAIPVP / paragraphe 14 (4) de la LAIMPVP :

  • précise les cas où la divulgation d'un document ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée.


Le paragraphe 21 (5) de la LAIPVP / paragraphe 14 (5) de la LAIPVP :

  • autorise l'institution à refuser de confirmer ou de nier l'existence d'un document dont la divulgation constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée.


Si l'institution a des motifs de croire que la divulgation d'un document pourrait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée, l'article 21 de la LAIPVP / article 14 de la LAIMPVP lui ordonne d'aviser la personne concernée par la divulgation des renseignements. Cette personne doit avoir l'occasion de faire des observations sur la divulgation. Voir la rubrique sur les avis aux tierces parties concernées au Chapitre 3 (Procédures d'accès).

 

La présente exception est assujettie à la clause d'intérêt public manifeste prévue à l'article 23 de la LAIPVP / article 16 de la LAIMPVP. En cas d'application de l'exception, la personne responsable doit se demander si l'intérêt public l'emporte ou non sur la protection de la vie privée. Avant de divulguer des renseignements dans l'intérêt public, la personne responsable doit respecter les exigences en matière d'avis prévues à l'article 28 de la LAIPVP / article 21 de la LAIMPVP.

 

L'article 49 de la LAIPVP/ article 38 de la LAIMPVP s'applique lorsque la personne responsable doit décider si elle divulguera ou non des renseignements personnels à la personne concernée par ceux-ci.

 

Signalons que certains documents comprenant des renseignements ayant trait aux relations de travail et à l'emploi ne sont pas assujettis à la LAIPVP / LAIMPVP. (Voir la rubrique sur les clauses d'exclusion au Chapitre 3.)


Vie privée

par. 21 (1) de la LAIPVP / par. 14 (1) de la LAIMPVP

Ce paragraphe stipule que la personne responsable ne doit divulguer des renseignements personnels qu'au particulier concerné par ceux-ci, sauf dans les cas énumérés aux alinéas 21 (1) a) à f) de la LAIPVP / alinéas 14 (1) a) à f) de la LAIMPVP.


Consentement

al. 21 (1) a) de la LAIPVP / al. 14 (1) a) de la LAIMPVP

 

Des renseignements personnels peuvent être divulgués à une autre personne que le particulier concerné par ceux-ci en cas de demande écrite ou du consentement préalables de ce particulier. Ce dernier doit cependant avoir lui-même le droit de consulter ces renseignements.

La demande ou le consentement doit être écrit et doit parvenir avant la divulgation des renseignements personnels. Il convient de confirmer l'identité de la personne qui donne le consentement.


Situation d'urgence

al. 21 (1) b) de la LAIPVP / al. 14 (1) b) de la LAIMPVP

 

Des renseignements personnels peuvent être divulgués à une autre personne que le particulier concerné par ceux-ci lors d'une situation d'urgence où il existe un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d'un particulier qui n'est pas nécessairement le particulier concerné par les renseignements personnels.

 

On entend par situation «d'urgence» toute situation où il n'y a pas d'autre façon d'obtenir des renseignements personnels relatifs à la santé ou à la sécurité d'une personne ou où tout retard dans l'obtention des renseignements pourrait nuire à la santé ou à la sécurité d'une personne. Il appartient à la personne responsable de déterminer s'il existe ou non une situation d'urgence.

 

Si des renseignements personnels sont divulgués aux termes de cet alinéa, un avis de divulgation doit ensuite être envoyé par courrier au particulier concerné par les renseignements à sa dernière adresse connue. Si l'institution ne possède pas son adresse, elle doit tenter de l'obtenir de l'auteur de la demande.


Documents publics

al. 21 (1) c) de la LAIPVP / al. 14 (1) c) de la LAIMPVP


Des renseignements personnels peuvent être divulgués à une autre personne que le particulier concerné par ceux-ci s'ils ont été recueillis et conservés dans le but précis de constituer un document accessible au grand public.

On entend par «document public» toute compilation de renseignements personnels auxquels tous les membres du public ont également accès. Les renseignements personnels visés par l'exception prévue à cet alinéa doivent avoir été recueillis et conservés «dans le but précis» de constituer un document accessible au grand public. Le Chapitre 5 (Protection de la vie privée) traite en détail des documents publics.


Les documents publics sont constitués afin de permettre au public, dans des cas bien précis, d'avoir accès à des renseignements personnels auxquels il n'aurait pas normalement accès. Le «besoin de savoir» du public doit l'emporter sur le droit à la protection de la vie privée du particulier concerné par les renseignements.

Des renseignements personnels sont ordinairement conservés dans des documents publics pour les raisons suivantes :

  • assurer la bonne administration de programmes, d'activités et de services (p. ex. liste électorale, rôle d'évaluation);
  • favoriser la responsabilité du gouvernement en fournissant des renseignements reliés à la délivrance des permis, licences, contrats gouvernementaux, etc.;
  • favoriser des choix éclairés et la protection du consommateur (p. ex. en assurant l'accessibilité de certains documents comme les registres de biens immobiliers, les rôles d'évaluation, les enregistrements de ventes mobilières, les documents relatifs au système d'enregistrement des sûretés mobilières, aux titulaires de licences et permis précis, etc.);
  • permettre la juste détermination de droits.
 

Principales caractéristiques des documents publics

 
  1. Les documents doivent être également accessibles à tous les membres du public. Les documents qui sont accessibles à certaines personnes et non à d'autres n'entrent pas dans la définition de «documents publics» telle que l'envisage la Loi.
  2. L'accessibilité au public ne signifie pas que l'accès est nécessairement gratuit. Il existe actuellement un certain nombre de documents publics dont l'accessibilité est assujettie au paiement de droits.
  3. Si un document public comprenant des renseignements personnels est constitué ou conservé, l'accessibilité au public ne doit pas être la seule raison pour laquelle les renseignements ont été recueillis et conservés. Par exemple, le registre de l'impôt foncier sert à l'administration du programme d'imposition foncière, mais les particuliers ont aussi besoin d'avoir accès aux renseignements qui y figurent à diverses fins commerciales.
  4. L'accès à un document public ne signifie pas nécessairement qu'il est facilement disponible sans aucun renseignement identificateur. Il peut arriver qu'un particulier soit tenu de fournir à l'institution certains détails ou renseignements identificateurs pour permettre à l'institution de retrouver le document. Le fait que les systèmes d'accès existants ne sont pas nécessairement pratiques ou économiques pour l'auteur de la demande ne veut pas dire que les documents ne sont pas accessibles au public.
  5. Les renseignements personnels qui figurent dans un document public dans un contexte donné peuvent ne pas être consultables dans un autre contexte. Par exemple, le public peut avoir accès à des renseignements personnels relatifs à des condamnations au criminel grâce aux documents et dossiers des tribunaux, mais il ne s'ensuit pas que le dossier de condamnations au criminel qui figure dans le fichier des membres du personnel ou le dossier de sécurité est un document public.
  6. Il peut arriver que seuls certains éléments d'un ensemble de renseignements personnels soient conservés dans un document public, alors que d'autres ne sont pas accessibles au public.

Constitution des documents publics


Dans bien des provinces, les documents publics comprenant des renseignements personnels sont constitués et conservés aux termes de lois ou de règlements particuliers. En Ontario, les documents publics peuvent être constitués aux termes :

 
  • soit d'une loi;
  • soit d'une décision de principe qu'a prise l'institution.


a) Loi

Les lois, règlements ou règlements municipaux qui désignent des documents publics renferment généralement des modalités relatives à l'administration des renseignements. Il arrive souvent que le pouvoir d'imposer des droits et de fixer les heures et lieux de consultation de documents soit prescrit dans le texte législatif.

 

b) Décision de principe prise par l'institution

 

Il peut arriver qu'un document public existe sans fondement législatif. L'institution, par l'entremise de ses contacts avec le public, peut décider que celui-ci a le «droit légitime de savoir» et que ce droit l'emporte sur le droit à la protection de la vie privée des particuliers concernés par les renseignements. Dans ce cas, l'institution peut adopter une politique pour conférer au document un caractère public. Elle prend cette décision en se fondant sur deux critères importants : 1) le droit à la protection de la vie privée des particuliers; 2) la question de savoir si la divulgation des renseignements peut être considérée ou non comme une atteinte «justifiée» à la vie privée.


Facteurs entrant en ligne de compte


Voici certains des facteurs qui influent sur la constitution et la conservation de documents publics :

  • Le «droit du public de savoir» l'emporte-t-il sur le droit à la protection de la vie privée des particuliers concernés?
  • La divulgation des renseignements favorisera-t-elle l'adoption d'un choix éclairé?
  • Les renseignements seront-ils accessibles à tous?
  • Le public a-t-il besoin de ces renseignements pour mieux gérer ses affaires?
  • L'accessibilité du public aux renseignements constitue-t-elle une atteinte injustifiée à la vie privée?
  • Les renseignements personnels sont-ils particulièrement délicats?
  • Les renseignements sont-ils reliés à la juste détermination des droits de l'auteur de la demande?

Bien que la Loi ne traite pas des exigences légales régissant la constitution et la conservation de documents publics, il faut comparer attentivement le besoin de divulguer des renseignements au droit des particuliers à la protection de leur vie privée. Dans un tel cas, le critère de comparaison (voir la partie de la Loi qui traite de la protection de la vie privée) qui décrit les facteurs applicables à la détermination de la question de savoir si la divulgation de renseignements personnels constitue une atteinte injustifiée à la protection de la vie privée peut aider considérablement l'institution à décider si une compilation de renseignements personnels sera ou non accessible à titre de document public.


Divulgation expressément autorisée en vertu d'une loi

al. 21 (1) d) de la LAIPVP / al. 14 (1) d) de la LAIMPVP


Des renseignements personnels peuvent être divulgués à une autre personne que le particulier concerné par ces renseignements si une loi de l'Ontario ou du Canada l'autorise expressément.

  • Le pouvoir de divulgation doit être énoncé dans la loi et ne pas constituer simplement une politique administrative de l'institution.
 

Exemple :

 

L'article 14 de la Loi sur les pratiques de commerce stipule que les renseignements recueillis lors d'une inspection ou d'une enquête doivent être divulgués afin d'informer les consommateurs sur une pratique de commerce injuste et de leur communiquer des renseignements relatifs à leurs droits.

 

Ententes de recherche

al. 21 (1) e) de la LAIPVP / al. 14 (1) e) de la LAIMPVP


Des renseignements personnels peuvent être divulgués à des fins de recherche à une autre personne que le particulier concerné par ces renseignements si certaines conditions sont réunies. Les «fins de recherche» sont différentes des utilisations administratives, opérationnelles ou réglementaires de renseignements personnels en ce sens qu'elles ne touchent pas directement le particulier concerné par les renseignements et ne sont pas liées à l'administration ordinaire d'un programme. Les évaluations, notamment les évaluations de programme, et les études opérationnelles ne sont pas des recherches pour l'application de cet alinéa. On entend par «recherche», d'une part, toute étude ou enquête systématique relative à des données et à des sources en vue d'établir des faits et d'arriver à de nouvelles conclusions et, d'autre part, toute entreprise visant à découvrir de nouveaux faits ou à rassembler de vieux faits grâce à une étude scientifique ou à un plan d'enquête critique.


L'alinéa s'applique à la divulgation de renseignements à la suite des demandes d'accès des chercheurs qui ont reçu une subvention, des experts-conseils qui mènent des recherches contractuelles et des chercheurs indépendants. L'accès à des renseignements personnels de chercheurs qui sont des employés d'une institution n'est pas assujetti à cet alinéa, mais plutôt à l'article 41 de la LAIPVP / article 31 de la LAIMPVP et à l'alinéa 42 d) de la LAIPVP / alinéa 32 d) de la LAIMPVP.

L'institution doit déterminer que les conditions sont appropriées à la divulgation de renseignements personnels à des fins de recherche. Les conditions suivantes doivent être réunies :

  • la divulgation est conforme aux conditions ou à l'utilisation envisagées au moment où les renseignements personnels ont été divulgués, recueillis ou obtenus. Si la personne qui a fourni les renseignements s'attendait raisonnablement à ce qu'ils restent confidentiels, leur divulgation ne doit pas être autorisée sans son consentement;
  • les fins de recherche à l'origine de la divulgation ne peuvent être raisonnablement atteintes que si les renseignements sont divulgués sous une forme qui permet l'identification individuelle. La personne responsable doit être convaincue que l'objectif visé nécessite l'identification éventuelle;
  • le chercheur doit se conformer aux conditions relatives à la sécurité et au caractère confidentiel prescrites par les règlements.

Un modèle d'entente de recherche figure à l'Annexe VIII.



Atteinte injustifiée à la vie privée

al. 21 (1) f) de la LAIPVP / al. 14 (1) f) de la LAIMPVP


Des renseignements personnels peuvent être divulgués à une autre personne que le particulier concerné par les renseignements si la divulgation ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée. Cet alinéa constitue une exception à l'exception obligatoire. Les paragraphes 21 (2), (3) et (4) de la LAIPVP / paragraphes 14 (2), (3) et (4) de la LAIMPVP permettent de déterminer si la divulgation de renseignements personnels constitue une atteinte injustifiée à la vie privée. Si l'une des présomptions énumérées au paragraphe 21 (3) de la LAIPVP / paragraphe 14 (3) de la LAIMPVP s'applique aux renseignements personnels figurant dans un document, cette présomption ne peut être écartée que si les renseignements personnels sont assujettis au paragraphe 21 (4) de la LAIPVP / paragraphe 14 (4) de la LAIMPVP ou s'il est établi que l'article 23 de la LAIPVP / article 16 de la LAIMPVP s'applique aux renseignements personnels.

Si aucune des présomptions énumérées au paragraphe 21 (3) de la LAIPVP / paragraphe 14 (3) de la LAIMPVP ne s'applique, la personne responsable doit tenir compte de l'application de tous les facteurs énumérés au paragraphe 21 (2) de la LAIPVP / paragraphe 14 (2) de la LAIMPVP et de toutes les autres circonstances pertinentes.


Facteurs dont il faut tenir compte

par. 21 (2) de la LAIPVP / par. 14 (2) de la LAIMPVP

 

Si aucune des présomptions énumérées au paragraphe 21 (3) de la LAIPVP / paragraphe 14 (3) de la LAIMPVP ne s'applique, la personne responsable doit tenir compte de tous les facteurs énumérés au paragraphe 21 (2) de la LAIPVP / paragraphe 14 (2) de la LAIMPVP. Cette liste de facteurs n'est pas exhaustive. L'institution doit aussi tenir compte de toutes les circonstances pertinentes avant de prendre une décision relativement à la divulgation. Par exemple, le désir de favoriser ou de restaurer la confiance du public dans une institution peut militer en faveur de la divulgation de renseignements personnels même s'il ne figure pas sur la liste.


Examen par le public

al. 21 (2) a) de la LAIPVP / al. 14 (2) a) de la LAIMPVP

 

Aux fins de déterminer si la divulgation de renseignements personnels constitue une atteinte injustifiée à la vie privée, la personne responsable doit se demander si la divulgation est souhaitable parce qu'elle permet au public de surveiller de près les activités des institutions gouvernementales. Dans ce cas, l'accès aux renseignements et la surveillance des mécanismes de fonctionnement internes du gouvernement l'emportent sur la protection de la vie privée. Lorsqu'elle invoque cet alinéa, l'institution doit tenir compte des aspects généraux de la responsabilité publique. Il faut que le public, et non une seule personne, demande la surveillance de près des activités de l'institution. L'auteur de la demande doit démontrer que les activités de l'institution visées par le document ont été publiquement remises en question.


Santé et sécurité publiques

al. 21 (2) b) de la LAIPVP / al. 14 (2) b) de la LAIMPVP

 

Aux fins de déterminer si la divulgation de renseignements personnels constitue une atteinte injustifiée à la vie privée, la personne responsable doit examiner si l'accès aux renseignements personnels peut promouvoir une amélioration de la santé et de la sécurité publiques.

 

Exemple :

 

L'identification de l'emplacement d'une décharge ou d'un rejet ou d'un autre danger éventuel pour l'environnement peut nécessiter la divulgation de renseignements personnels.


Choix plus judicieux

al. 21 (2) c) de la LAIPVP / al. 14 (2) c) de la LAIMPVP


Aux fins de déterminer si la divulgation de renseignements personnels constitue une atteinte injustifiée à la vie privée, la personne responsable doit examiner si la divulgation rendra l'achat de biens et de services susceptible d'un choix plus judicieux.

 

Exemple :

 

La divulgation de l'évaluation du rendement d'un fournisseur ou d'un expert-conseil pourrait révéler des renseignements personnels.


Juste détermination de droits

al. 21 (2) d) de la LAIPVP / al. 14 (2) d) de la LAIMPVP

 

Aux fins de déterminer si la divulgation de renseignements personnels constitue une atteinte injustifiée à la vie privée, la personne responsable doit examiner si ces renseignements personnels ont une incidence sur la juste détermination des droits qui concernent l'auteur de la demande. Il peut arriver que l'auteur de la demande doive avoir accès à des renseignements personnels relatifs à ses droits.

 

Cet article n'est pertinent que si les facteurs suivants sont établis : 1) le droit en question est un droit reconnu par la loi, donc fondé sur la common law ou une loi; 2) le droit a trait à une instance qui existe ou qui est envisagée; 3) les renseignements personnels auxquels l'appelant veut avoir accès ont une certaine incidence sur la détermination du droit en question; 4) les renseignements personnels sont nécessaires pour préparer l'instance ou assurer une audience impartiale.


Préjudice injuste

al. 21 (2) e) de la LAIPVP / al. 14 (2) e) de la LAIMPVP

 

La personne responsable doit examiner si le particulier visé par les renseignements personnels risque d'être injustement lésé dans ses intérêts pécuniaires ou autres. D'autres dispositions de la Loi excluent des documents pour le motif que leur divulgation peut menacer la vie, la santé ou la sécurité de quelqu'un (al. 14 (1) e) de la LAIPVP / al. 8 (1) e) de la LAIMPVP). Il faut interpréter le concept d'«autres intérêts» de façon restreinte pour qu'il signifie un préjudice semblable à un préjudice pécuniaire, comme un préjudice à des intérêts commerciaux.

 

Ce critère ne s'applique que s'il existe des preuves selon lesquelles la divulgation entraînera un préjudice pécuniaire ou autre.


Renseignements de nature très délicate

al. 21 (2) f) de la LAIPVP / al. 14 (2) f) de la LAIMPVP

 

La personne responsable doit examiner si le particulier concerné par les renseignements personnels les jugent très délicats. L'institution qui souhaite établir la «nature très délicate» des renseignements doit prouver que leur divulgation affligerait profondément d'autres personnes que l'auteur de la demande et pourrait constituer une atteinte à la sécurité de leur personne. Le fait qu'un particulier puisse être gêné par la divulgation de renseignements personnels ne suffit pas.



Exactitude et fiabilité des renseignements

al. 21 (2) g) de la LAIPVP / al. 14 (2) g) de la LAIPVP

 

La personne responsable doit examiner l'exactitude et la fiabilité des renseignements. Ce facteur influe sur la divulgation de renseignements personnels. S'il existe des motifs suffisants de mettre en doute l'exactitude et la fiabilité des documents, leur divulgation peut constituer une atteinte injustifiée à la vie privée. Ce facteur ne s'applique que si l'on peut prouver de façon précise que les renseignements reçus sont inexacts ou douteux.

 

Le paragraphe 40 (2) de la LAIPVP / paragraphe 30 (2) de la LAIMPVP stipule que les institutions doivent prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que seuls des renseignements personnels exacts et à jour soient utilisés.


Renseignements communiqués à titre confidentiel

al. 21 (2) h) de la LAIPVP / al. 14 (2) h) de la LAIMPVP

 

La personne responsable doit examiner si le particulier visé par les renseignements personnels les a communiqués à l'institution à titre confidentiel. Cet alinéa ne s'applique pas aux renseignements personnels qu'un particulier fournit à titre confidentiel à l'égard d'un autre particulier.


Exemple :

Un groupe de citoyens qui s'est plaint d'une prétendue entrée sans autorisation s'attendait à ce que les renseignements relatifs à la plainte restent confidentiels. Par conséquent, cet alinéa a constitué un facteur pertinent.


Atteinte à la réputation

al. 21 (2) i) de la LAIPVP / al. 14 (2) i) de la LAIMPVP

 

La personne responsable doit examiner si la divulgation de renseignements personnels est susceptible de porter injustement atteinte à la réputation d'une personne dont il est fait mention dans le document. L'atteinte à la réputation peut ne pas toujours être considérée injuste.

 

Exemple :


Le commissaire a établi que la divulgation des résultats d'une enquête sur la pertinence des opérations de change en devises étrangères d'un haut fonctionnaire ne porterait pas «injustement» atteinte à sa réputation.


Atteinte présumée à la vie privée

Le paragraphe 21 (3) de la LAIPVP / paragraphe 14 (3) de la LAIMPVP stipule que la divulgation de certains types de renseignements personnels est présumée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée. Ces genres ou catégories de renseignements personnels contiennent des détails délicats ou personnels sur la vie privée d'une personne ou ont pour effet probable de nous inciter fortement à penser que la vie privée du particulier en question sera protégée. Si l'une des présomptions prévues à ce paragraphe s'applique aux renseignements personnels compris dans un document, leur divulgation n'aura lieu que si ces renseignements sont assujettis au paragraphe 21 (4) de la LAIPVP / paragraphe 14 (4) de la LAIMPVP ou s'il est établi que l'article 23 de la LAIPVP / article 26 de la LAIMPVP s'applique aux renseignements personnels.



Dossier médical

al. 21 (3) a) de la LAIPVP / al. 14 (3) a) de la LAIMPVP


La divulgation de renseignements personnels relatifs aux antécédents, au diagnostic, à la maladie, au traitement ou à l'évaluation d'ordre médical, psychiatrique ou psychologique est présumée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée.


Contravention possible à la loi

al. 21 (3) b) de la LAIPVP / al. 14 (3) b) de la LAIMPVP


La divulgation de renseignements personnels recueillis comme partie du dossier d'une enquête reliée à une contravention possible à la loi est présumée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée. Le terme «contravention possible à la loi» inclut les infractions aux lois et règlements fédéraux ou provinciaux et aux règlements municipaux.


Exemple :

Les renseignements personnels relatifs à une enquête sur un cas de discrimination recueillis par la Commission ontarienne des droits de la personne, ou pour son compte, sont des renseignements recueillis comme partie du dossier d'une enquête reliée à une contravention possible à la loi.

La présomption s'applique aux enquêtes reliées à une contravention possible à la loi. Par conséquent, elle s'applique même si aucune accusation au criminel n'a été portée ou qu'aucune instance n'a été intentée contre une personne. Cependant, elle ne s'applique pas si la divulgation est nécessaire pour intenter une poursuite en cas de contravention ou pour poursuivre l'enquête. La divulgation des renseignements personnels visés par l'exception peut se faire en l'absence d'une demande d'accès si les conditions énoncées aux alinéas 42 f) et 42 g) de la LAIPVP / alinéas 32 f) et 32g) de la LAIMPVP existent.

L' article 14 de la LAIPVP / article 8 de la LAIMPVP stipule que les documents relatifs à l'exécution de la loi sont inconsultables. Le présent alinéa, qui protège la vie privée d'un particulier qui a fait l'objet d'une enquête reliée à une contravention possible à la loi, mais dont la cause n'a pas encore été réglée par le tribunal, complète l'article susmentionné. Cet article peut aussi protéger la vie privée des particuliers interrogés relativement à une enquête.


Admissibilité à des programmes sociaux

al. 21 (3) c) de la LAIPVP / al. 14 (3) c) de la LAIMPVP

 

La divulgation de renseignements relatifs à l'admissibilité aux prestations d'aide sociale ou de service social est présumée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée.


Antécédents professionnels ou académiques

al. 21 (3) d) de la LAIPVP / al. 14 (3) d) de la LAIMPVP

 

La divulgation de renseignements qui ont trait aux antécédents professionnels ou académiques d'une personne est présumée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée. Cette présomption ne s'applique pas au compte de dépenses d'un employé. Voir aussi le paragraphe 65 (6)de la LAIPVP / paragraphe 52 (3) de la LAIMPVP.


Déclaration d'impôt

al. 21 (3) e) de la LAIPVP / al. 14 (3) e) de la LAIMPVP


La divulgation de renseignements personnels relevés dans une déclaration d'impôt ou recueillis à des fins de perception fiscale est présumée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée.


Antécédents financiers

al. 21 (3) f) de la LAIPVP / al. 14 (3) f) de la LAIMPVP

 

La divulgation de la plupart des catégories de renseignements personnels qui précisent la situation financière, le revenu, l'actif, le passif, la situation nette, les soldes bancaires, les antécédents ou les activités d'ordre financier ou la solvabilité d'un particulier est présumée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée.


Recommandations et évaluations personnelles

al. 21 (3) g) de la LAIPVP / al. 14 (3) g) de la LAIMPVP


La divulgation de renseignements personnels qui comportent des recommandations ou des évaluations personnelles ou des renseignements ayant trait à la moralité ou à des évaluations de personnel est présumée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée.


Race, origine ethnique, orientation sexuelle ou croyances religieuses

al. 21 (3) h) de la LAIPVP / al. 14 (3) h) de la LAIMPVP

 

La divulgation de renseignements personnels qui révèlent la race, l'origine ethnique, l'orientation sexuelle ou les croyances ou allégeances religieuses ou politiques d'une personne est présumée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée.



Restrictions


Le paragraphe 21 (4) de la LAIPVP / paragraphe 14 (4) de la LAIMPVP impose certaines restrictions à la présomption d'atteinte à la vie privée prévue au paragraphe 21 (3) de la LAIPVP / paragraphe 14 (3) de la LAIMPVP. La divulgation des catégories de renseignements personnels mentionnées aux alinéas 21 (4) a) à c) de la LAIPVP / alinéas 14 (4) a) à c) de la LAIMPVP ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée. Par conséquent, le document qui correspond aux alinéas énoncés à ces paragraphes doit être divulgué aux termes de l'alinéa 21 (1) f) de la LAIPVP / alinéa 14 (1) f) de la LAIMPVP.

Barèmes de traitement et avantages sociaux des employés

al. 21 (4) a) de la LAIPVP / al. 14 (4) a) de la LAIMPVP


La divulgation de renseignements sur le classement, les barèmes de traitement et d'avantages sociaux ou les responsabilités professionnelles d'un dirigeant ou d'un employé d'une institution ou d'un membre du personnel d'un ministre ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée. Signalons que l'alinéa vise le «barème de traitement», et non un salaire précis.

On entend par dirigeant ou employé les fonctionnaires nommés et les personnes qui travaillent pour une institution ou qui exercent des fonctions aux termes d'un contrat de travail.

 

Signalons que la Loi sur la divulgation des traitements dans le secteur public prévoit la divulgation des salaires et avantages sociaux des employés qui gagnent 100 000 $ et plus. L'alinéa 21 (4) b) de la LAIPVP / alinéa 14 (4) b) de la LAIMPVP (voir ci-dessous) énonce les facteurs dont il faut tenir compte aux fins de déterminer si un particulier est un employé ou un entrepreneur indépendant.


Contrat de louage de services personnels

al. 21 (4) b) de la LAIPVP / al. 14 (4) b) de la LAIMPVP

La divulgation des modalités d'ordre financier ou autres d'un contrat de louage de services personnels intervenu entre un particulier et une institution ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée. Le contrat aux termes duquel un particulier, et non une entreprise, est retenu pour fournir des services professionnels à l'égard d'un problème ou d'un projet donné serait inclus.

 

Exemple :

 

Le contrat aux termes duquel un particulier est retenu pour fournir des services professionnels à l'égard d'un problème ou d'un projet donné est inclus.

 

Règle générale, plus le contrôle que l'institution exerce sur un particulier en ce qui concerne notamment son lieu de travail, ses heures de travail et son droit à un congé annuel est important, plus la relation qui unit l'institution au particulier en est une d'employeur-employé. Aux fins de déterminer si un contrat est un contrat de louage de services personnels et non un contrat de travail, il faut tenir compte des facteurs suivants :

  1. le degré de contrôle et de supervision qu'exerce l'employeur en ce qui concerne : a) le mode de réalisation du travail; b) le lieu de travail; c) les heures de travail; et d) la chose ou l'objet produit;
  2. la propriété et la fourniture de l'équipement utilisé aux fins du travail;
  3. la dépendance économique du travailleur par rapport à l'employeur;
  4. la possibilité pour le travailleur d'accepter un autre travail pendant qu'il est à l'emploi de l'employeur;
  5. l'obligation pour le travailleur de suivre les politiques organisationnelles de l'employeur;
  6. tout risque de perte pour le travailleur qui conclut une entente;
  7. la question de savoir si le travail du particulier constitue une composante nécessaire et intégrante des activités de l'employeur.

Licences ou permis

al. 21 (4) c) de la LAIPVP

 

La divulgation des modalités d'une licence, d'un permis ou d'un autre avantage financier semblable que l'institution ou la personne responsable accorde à sa discrétion à un particulier ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée dans certaines circonstances.

Cette restriction à toute atteinte injustifiée à la vie privée vise à faire en sorte que le public ait accès à des renseignements sur la délivrance de permis ou de licences ou l'attribution d'avantages si le titulaire du permis ou de la licence ou le bénéficiaire de l'avantage représente un pourcentage important de l'ensemble des personnes de l'Ontario qui détiennent un permis ou une licence semblable ou qui bénéficient d'un avantage semblable.

 

La délivrance d'un permis ou d'une licence ou l'attribution d'un avantage financier à la discrétion d'une institution peut donner un avantage économique important à un particulier par rapport à d'autres personnes qui exerce la même affaire ou activité.

Si un particulier représente 1 pour 100 ou plus de l'ensemble des personnes et organisations qui ont bénéficié de ce genre d'avantage économique et que la valeur de l'avantage pour le particulier représente 1 pour 100 ou plus de la valeur totale des avantages semblables procurés à d'autres personnes et organisations, la divulgation des modalités de l'avantage ne constitue pas une atteinte à la vie privée du particulier.

 

La «valeur de l'avantage» et la «valeur totale des avantages semblables» est déterminée, dans la mesure du possible, en fonction de leur valeur pécuniaire.


Refus de confirmer ou de nier l'existence d'un document

par. 21 (5) de la LAIPVP / par. 14 (5) de la LAIMPVP

 

Si la personne responsable refuse de donner accès à un document pour le motif que cela constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée, elle peut aussi refuser de confirmer ou de nier l'existence du document en question. Dans ce cas, elle donne à l'auteur de la demande l'avis prévu au paragraphe 29 (2) de la LAIPVP / paragraphe 22 (2) de la LAIMPVP.

 

Exemple :

La confirmation qu'une institution a en sa possession un document relatif au traitement dispensé à une personne qui a une maladie pourrait constituer une atteinte injustifiée à sa vie privée, même si l'accès au document en question a été refusé.


L'institution qui invoque cette disposition doit fournir des preuves détaillées et convaincantes selon lesquelles le simple fait de confirmer l'existence des documents demandés donnerait un renseignement à l'auteur de la demande et que la divulgation de ce renseignement constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée.

Ce paragraphe est semblable au paragraphe 14 (3) de la LAIPVP / paragraphe 8 (3) de la LAIMPVP relatif aux documents sur l'exécution de la loi. L'auteur de la demande devrait aussi recevoir un avis. (Voir le paragraphe 29 (2) de la LAIPVP / paragraphe 22 (2) de la LAIMPVP.)


Nominations publiques

 

Le commissaire a établi que le public veut souvent avoir des renseignements sur les fonctionnaires élus et les personnes nommées officiellement à des conseils, à des commissions et à des comités. Les institutions sont donc invitées à préparer de courtes biographies de ces fonctionnaires et personnes et à les fournir aux personnes qui les demandent. Elles doivent communiquer avec le fonctionnaire élu ou la personne nommée avant de publier des renseignements biographiques qui les concernent. Un modèle de biographie figure à l' Annexe V.