Menace à la santé ou à la sécurité art.
20 de la LAIPVP / art.
13 de la LAIMPVP
(Dernière mise à jour de cette page : le 2 avril 1998)
L'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection
de la vie privée / article 13 de la Loi sur l'accès à l'information
municipale et la protection de la vie privée stipule que la
personne responsable peut refuser de divulguer un document dont la
divulgation aurait pour effet probable de compromettre gravement
la santé ou la sécurité d'un particulier. L'expression «aurait pour
effet probable» oblige l'institution à établir un lien clair et direct
entre la divulgation des renseignements et le prétendu préjudice.
Cette exception ne vise pas à limiter le droit d'accès d'une personne
aux renseignements personnels qui la concernent, sauf si la divulgation
de ces renseignements pourrait compromettre la santé ou la sécurité d'une
autre personne. Si la personne responsable a décidé de ne pas divulguer
les renseignements visés par une exception, elle doit se demander si
la divulgation du document aurait pour effet probable de constituer une
menace à la vie ou à la sécurité physique d'un agent d'exécution de la
loi ou d'une autre personne aux termes de l'alinéa
14 (1) e) de la LAIPVP / alinéa
8 (1) e) de la LAIMPVP.
La clause d'intérêt public manifeste prévue à l'article
23 de la LAIPVP / article
16 de la LAIMPVP s'applique à cette exception, mais non à celle
prévue à l'alinéa 14 (1) e) de
la LAIPVP / alinéa 8 (1) e) de
la LAIMPVP.
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