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Bureau du directeur général de l'information et de la  protection de la vie privée
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Menace à la santé ou à la sécurité art. 20 de la LAIPVP / art. 13 de la LAIMPVP

 

(Dernière mise à jour de cette page : le 2 avril 1998)



L'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée / article 13 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée stipule que la personne responsable peut refuser de divulguer un document dont la divulgation aurait pour effet probable de compromettre gravement la santé ou la sécurité d'un particulier. L'expression «aurait pour effet probable» oblige l'institution à établir un lien clair et direct entre la divulgation des renseignements et le prétendu préjudice.


Cette exception ne vise pas à limiter le droit d'accès d'une personne aux renseignements personnels qui la concernent, sauf si la divulgation de ces renseignements pourrait compromettre la santé ou la sécurité d'une autre personne. Si la personne responsable a décidé de ne pas divulguer les renseignements visés par une exception, elle doit se demander si la divulgation du document aurait pour effet probable de constituer une menace à la vie ou à la sécurité physique d'un agent d'exécution de la loi ou d'une autre personne aux termes de l'alinéa 14 (1) e) de la LAIPVP / alinéa 8 (1) e) de la LAIMPVP.

La clause d'intérêt public manifeste prévue à l'article 23 de la LAIPVP / article 16 de la LAIMPVP s'applique à cette exception, mais non à celle prévue à l'alinéa 14 (1) e) de la LAIPVP / alinéa 8 (1) e) de la LAIMPVP.