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Secret professionnel de l'avocat art. 19 de la LAIPVP / art. 12 de la LAIMPVP

 

(Dernière mise à jour de cette page : le 2 avril 1998)

Le présent article porte sur les thèmes suivants :


Résumé

Application aux conseils juridiques

Application aux documents reliés à une instance

Renonciation



Résumé

 

L'exception discrétionnaire prévue à cet article s'applique aux documents protégés par le secret professionnel de l'avocat prévu en common law (volet 1) et aux documents élaborés par l'avocat-conseil de la Couronne ou par un avocat dont les services sont retenus par une institution ou qui travaille pour elle, ou pour son compte, pour qu'il les utilise soit dans la communication de conseils juridiques, soit à l'occasion ou en prévision d'une instance (volet 2). Le volet 2 peut s'appliquer même si le privilège prévu en common law ne s'applique pas.

 

Le terme «avocat-conseil de la Couronne» inclut, pour l'application de la LAIPVP, toute personne qui agit comme conseiller juridique au sein d'une institution.

 

Le terme «conseils juridiques» englobe toute opinion juridique sur une question d'ordre juridique et tout plan d'action recommandé fondé sur des considérations de nature juridique. Il n'inclut pas les renseignements fournis à l'égard d'une question ayant des incidences juridiques si aucun avis juridique n'a été formulé ou qu'aucun plan d'action fondé sur des considérations d'ordre juridique n'a été recommandé. Le fait qu'un avocat a étudié un document ne signifie pas nécessairement que le document est visé par l'exception.

Il faut toujours solliciter l'opinion des conseillers juridiques d'une institution avant d'invoquer cette exception. Les institutions doivent veiller à ce que les opinions juridiques ne soient pas divulguées à une partie, car cela pourrait compromettre le secret professionnel de l'avocat.


La clause d'intérêt public manifeste prévue à l'article 23 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) / article 16 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP) ne s'applique pas.

 

Application aux conseils juridiques (volet 1)

 

Le privilège reconnu en common law (volet 1) s'applique à ce qui suit : 1) toutes les communications confidentielles, verbales ou écrites, entre un client, ou son représentant, et un conseiller juridique qui sont directement reliées à la sollicitation, à la formulation ou à la transmission d'un conseil juridique ou d'une aide juridique (y compris les documents de travail du conseiller juridique qui y sont directement reliés); 2) les documents préparés ou obtenus spécialement pour un avocat à l'occasion ou en prévision d'une instance.



Le secret professionnel de l'avocat s'applique si les quatre conditions suivantes sont réunies :

  • la communication est verbale ou écrite;
  • la communication est confidentielle;
  • la communication a lieu entre une institution et un conseiller juridique;
  • la communication est directement reliée à la sollicitation, à la formulation ou à la transmission d'un conseil juridique.


Application aux documents reliés à une instance (volet 2)

 

Ce volet de l'article prévoit que tous les documents élaborés aux fins d'obtenir des conseils juridiques à l'occasion ou non ou en prévision ou non d'une instance, ainsi que tous les documents élaborés soit à l'occasion ou en prévision d'une instance peuvent ne pas être divulgués. Cela signifie que toute communication, même si elle n'est pas confidentielle, entre un avocat et un client ou entre un avocat et une tierce partie aux fins d'une instance est protégée par le secret professionnel de l'avocat.

 

Deux critères s'appliquent au «document élaboré [...] en prévision d'une instance» :

 
  1. d'une part, l'instance prévue doit être la raison qui motive essentiellement la préparation du document;
  2. d'autre part, la probabilité de l'instance doit être raisonnable lors de l'élaboration du document, et ne pas constituer seulement une possibilité vague ou théorique.


Renonciation

 

Seul le client peut renoncer au secret professionnel de l'avocat et autoriser la divulgation d'un document. La renonciation n'est valide que s'il en existe des preuves concrètes. Elle n'est pas implicite du seul fait que des particuliers ou des institutions autres que l'avocat ou le client sont en possession du document visé. Cependant, le commissaire a établi qu'il peut arriver que la renonciation soit implicite, auquel cas la divulgation du document est permise. Dans un cas, un client avait délibérément divulgué une opinion à une partie donnée, sans imposer de restrictions quant à son utilisation. Le commissaire a conclu que cette divulgation constituait une renonciation au secret professionnel de l'avocat. Dans un autre cas, le commissaire a établi qu'une institution avait implicitement renoncé au secret professionnel de l'avocat à l'égard d'une lettre se trouvant dans un dossier relatif à l'aménagement d'un terrain. Le dossier était accessible au public et l'auteur de la demande l'avait vu de cette façon. Deux autres faits ont influé sur l'issue de cette affaire : l'institution n'a pas retiré le document du dossier une fois qu'elle a été informée du problème et elle n'a pas présenté d'observations sur la question de la renonciation pendant le processus d'appel.


Les institutions doivent veiller à ce que les opinions juridiques ne soient pas divulguées à une partie donnée, car cela pourrait compromettre le secret professionnel de l'avocat. Si une institution souhaite divulguer des renseignements privilégiés à une partie donnée, elle doit limiter leur utilisation en vue d'assurer le respect du secret professionnel de l'avocat.