Secret professionnel de l'avocat art.
19 de la LAIPVP / art.
12 de la LAIMPVP
(Dernière mise à jour de cette page : le 2 avril 1998)
Le présent article porte sur les thèmes suivants :
Résumé
Application
aux conseils juridiques
Application
aux documents reliés à une instance
Renonciation
Résumé
L'exception discrétionnaire prévue à cet article s'applique aux documents
protégés par le secret professionnel de l'avocat prévu en common
law (volet 1) et aux documents élaborés par l'avocat-conseil de
la Couronne ou par un avocat dont les services sont retenus par une
institution ou qui travaille pour elle, ou pour son compte, pour qu'il
les utilise soit dans la communication de conseils juridiques, soit à l'occasion
ou en prévision d'une instance (volet 2). Le volet 2 peut s'appliquer
même si le privilège prévu en common law ne s'applique pas.
Le terme «avocat-conseil de la Couronne» inclut, pour l'application
de la LAIPVP, toute personne qui agit comme conseiller juridique au
sein d'une institution.
Le terme «conseils juridiques» englobe toute opinion juridique sur
une question d'ordre juridique et tout plan d'action recommandé fondé sur
des considérations de nature juridique. Il n'inclut pas les renseignements
fournis à l'égard d'une question ayant des incidences juridiques si
aucun avis juridique n'a été formulé ou qu'aucun plan d'action fondé sur
des considérations d'ordre juridique n'a été recommandé. Le fait qu'un
avocat a étudié un document ne signifie pas nécessairement que le document
est visé par l'exception.
Il faut toujours solliciter l'opinion des conseillers juridiques d'une
institution avant d'invoquer cette exception. Les institutions doivent
veiller à ce que les opinions juridiques ne soient pas divulguées à une
partie, car cela pourrait compromettre le secret professionnel de l'avocat.
La clause d'intérêt public manifeste prévue à l'article
23 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de
la vie privée (LAIPVP) / article
16 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection
de la vie privée (LAIMPVP) ne s'applique pas.
Application
aux conseils juridiques (volet 1)
Le privilège reconnu en common law (volet 1) s'applique à ce
qui suit : 1) toutes les communications confidentielles, verbales
ou écrites, entre un client, ou son représentant, et un conseiller
juridique qui sont directement reliées à la sollicitation, à la formulation
ou à la transmission d'un conseil juridique ou d'une aide juridique
(y compris les documents de travail du conseiller juridique qui y sont
directement reliés); 2) les documents préparés ou obtenus spécialement
pour un avocat à l'occasion ou en prévision d'une instance.
Le secret professionnel de l'avocat s'applique si les quatre conditions
suivantes sont réunies :
- la communication est verbale ou écrite;
- la communication est confidentielle;
- la communication a lieu entre une institution et un conseiller
juridique;
- la communication est directement reliée à la sollicitation, à la
formulation ou à la transmission d'un conseil juridique.
Application
aux documents reliés à une instance (volet 2)
Ce volet de l'article prévoit que tous les documents élaborés aux
fins d'obtenir des conseils juridiques à l'occasion ou non ou en prévision
ou non d'une instance, ainsi que tous les documents élaborés soit à l'occasion
ou en prévision d'une instance peuvent ne pas être divulgués. Cela
signifie que toute communication, même si elle n'est pas confidentielle,
entre un avocat et un client ou entre un avocat et une tierce partie
aux fins d'une instance est protégée par le secret professionnel de
l'avocat.
Deux critères s'appliquent au «document élaboré [...] en prévision
d'une instance» :
- d'une part, l'instance prévue doit être la raison qui motive essentiellement
la préparation du document;
- d'autre part, la probabilité de l'instance doit être raisonnable
lors de l'élaboration du document, et ne pas constituer seulement
une possibilité vague ou théorique.
Renonciation
Seul le client peut renoncer au secret professionnel de l'avocat et
autoriser la divulgation d'un document. La renonciation n'est valide
que s'il en existe des preuves concrètes. Elle n'est pas implicite
du seul fait que des particuliers ou des institutions autres que l'avocat
ou le client sont en possession du document visé. Cependant, le commissaire
a établi qu'il peut arriver que la renonciation soit implicite, auquel
cas la divulgation du document est permise. Dans un cas, un client
avait délibérément divulgué une opinion à une partie donnée, sans imposer
de restrictions quant à son utilisation. Le commissaire a conclu que
cette divulgation constituait une renonciation au secret professionnel
de l'avocat. Dans un autre cas, le commissaire a établi qu'une institution
avait implicitement renoncé au secret professionnel de l'avocat à l'égard
d'une lettre se trouvant dans un dossier relatif à l'aménagement d'un
terrain. Le dossier était accessible au public et l'auteur de la demande
l'avait vu de cette façon. Deux autres faits ont influé sur l'issue
de cette affaire : l'institution n'a pas retiré le document du
dossier une fois qu'elle a été informée du problème et elle n'a pas
présenté d'observations sur la question de la renonciation pendant
le processus d'appel.
Les institutions doivent veiller à ce que les opinions juridiques ne
soient pas divulguées à une partie donnée, car cela pourrait compromettre
le secret professionnel de l'avocat. Si une institution souhaite divulguer
des renseignements privilégiés à une partie donnée, elle doit limiter
leur utilisation en vue d'assurer le respect du secret professionnel
de l'avocat.
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