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Bureau du directeur général de l'information et de la  protection de la vie privée
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Intérêts économiques et autres art. 18 de la LAIPVP / art. 11 de la LAIMPVP

 

(Dernière mise à jour de cette page : le 2 avril 1998)

 

Le présent article porte sur les thèmes suivants :


Résumé

Renseignements d'ordre commercial

Recherche effectuée par un employé

Intérêts économiques

Intérêts financiers

Stratégie de négociation

Projets relatifs à la direction ou à la gestion

Programme à l'état de projet/Avantages indus

Questions devant servir à un examen ou à un test

Observations faites en vertu de la Loi sur les négociations de limites municipales

Restriction (LAIPVP)




Résumé


Cet article prévoit que la personne responsable peut soit refuser de divulguer certains renseignements de fabrication des institutions, soit refuser de divulguer de façon prématurée certains plans ou certaines stratégies de négociations. L'article 17 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) / article 10 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP) traite des renseignements touchant les intérêts de tiers.


Les alinéas 18 (1) a) à g) de la LAIPVP / alinéas 11 a) à g) de la LAIMPVP énoncent les catégories de renseignements et de circonstances visés par l'exception. Le paragraphe 18 (2) de la LAIPVP comprend une restriction.

La clause d'intérêt public manifeste prévue à l'article 23 de la LAIPVP / article 16 de la LAIMPVP s'applique à cette exception. Si la personne responsable choisit de retenir le document, elle doit décider si la divulgation dans l'intérêt public l'emporte sur le besoin de respecter le caractère confidentiel du document.


Renseignements d'ordre commercial

al. 18 (1) a) de la LAIPVP / al. 11 a) de la LAIMPVP


L'institution peut refuser de donner accès à un document qui comporte des secrets industriels ou des renseignements d'ordre financier, commercial, scientifique ou technique qui sont la propriété d'une institution et qui ont une valeur pécuniaire actuelle ou éventuelle. Les termes «secrets industriels ou renseignements d'ordre financier, commercial, scientifique ou technique» s'entendent au sens de l'article 17 de la LAIPVP / article 10 de la LAIMPVP. La composante valeur pécuniaire actuelle ou éventuelle signifie que le secret industriel ou le renseignement est actuellement commercialisable ou pourrait l'être. Le renseignement peut appartenir à l'institution qui a la garde du document ou à une autre institution. L'exception peut ne pas s'appliquer si les renseignements figurant dans le document sont du domaine public par suite de leur publication de bonne foi ou de leur parution dans un dossier du tribunal.


Recherche effectuée par un employé

al. 18 (1) b) de la LAIPVP / al. 11 b) de la LAIMPVP

 

La personne responsable peut refuser de divulguer des renseignements résultant d'une recherche effectuée par l'employé de l'institution si la divulgation devait avoir pour effet probable de retirer à l'employé la primauté de la publication. L'employé doit pouvoir prouver son intention de publier ces renseignements.



Intérêts économiques

al. 18 (1) c) de la LAIPVP / al. 11 c) de la LAIMPVP


Cet alinéa vise les renseignements dont la divulgation devait avoir pour effet probable de nuire aux intérêts économiques d'une institution ou à sa situation concurrentielle.

On entend par «intérêts économiques» la production, la distribution et la consommation de biens et de services. Si l'on peut raisonnablement prédire, par exemple, que la divulgation de certains renseignements forcera l'institution à payer un prix plus élevé pour des biens et des services, ces renseignements peuvent être inconsultables.

 

La «situation concurrentielle» s'applique uniquement aux institutions qui fournissent des biens et des services par voie de concours.

 

L'institution qui veut invoquer cette exception doit présenter des preuves détaillées et convaincantes et décrire un ensemble de faits et de circonstances qui donnent à penser que la divulgation du document comporte un risque raisonnable de préjudice. Les assertions généralisées de faits sans preuves suffisantes ne sont pas acceptables.


Intérêts financiers

al. 18 (1) d) de la LAIPVP / al. 11 d) de la LAIMPVP

Cet alinéa s'applique aux renseignements dont la divulgation devait avoir pour effet probable de nuire aux intérêts financiers de l'institution (LAIMPVP) ou à la faculté du gouvernement de l'Ontario de diriger l'économie de la province. On entend par «intérêts financiers» la situation financière d'une institution, sa faculté de prélever des impôts et de générer des recettes, et sa capacité de protéger ses propres intérêts lors d'opérations financières avec des tiers, dont d'autres gouvernements.

 

L'institution ne peut pas faire valoir sa crainte d'être poursuivie en justice en cas de divulgation des documents. L'exception ne peut être invoquée qu'en cas de risque raisonnable de préjudice, et l'institution doit fournir des preuves de l'existence de ce risque.


Stratégie de négociation

al. 18 (1) e) de la LAIPVP / al. 11 e) de la LAIMPVP


L'institution peut refuser de divulguer des positions, projets, lignes de conduite, normes ou instructions devant être observés par elle ou pour son compte dans le cadre d'une négociation actuelle ou éventuelle. Cet alinéa vise à protéger la faculté de l'institution d'engager des négociations efficaces avec d'autres parties. Il s'applique aux options, solutions de rechange et tactiques élaborées dans le cadre du processus de négociation. Il vise aussi les négociations actuelles ou futures.

Le terme «négociations» dans ce contexte s'entend des discussions et des communications qui visent la conclusion d'un règlement ou d'une entente.


Projets relatifs à la direction ou à la gestion

al. 18 (1) f) de la LAIPVP / al. 11 f) de la LAIMPVP

 

La personne responsable peut refuser de divulguer un document qui comprend des projets relatifs à la direction du personnel ou à la gestion d'une institution qui n'ont pas encore été mis en application ou rendus publics. Cet alinéa vise les plans de gestion interne d'une institution, comme les projets de restructuration ou de réinstallation ou les projets de création d'un organisme avant leur mise en œuvre. Normalement, cette exception s'applique aux documents qui contiennent des méthodes, des conceptions ou des plans détaillés caractéristiques d'un projet visant à trouver une solution, et non aux documents qui comprennent des conseils sur l'élaboration d'un projet.

 

Voir aussi l'alinéa 13 (2) i) et la disposition 65 (6) 3 de la LAIPVP / alinéa 7 (2) h) et disposition 52 (3) 3 de la LAIMPVP concernant les propositions de modification ou d'établissement d'un programme public.


Programme à l'état de projet/Avantages indus

al. 18 (1) g) de la LAIPVP / al. 11 g) de la LAIMPVP


Cet alinéa s'applique aux renseignements, y compris les projets, les politiques ou les entreprises proposés d'une institution dont la divulgation :

  • aboutirait raisonnablement à la divulgation prématurée d'un programme à l'état de projet;
  • occasionnerait des pertes ou profits indus à une personne.
 

Le terme «indus» signifie non fondés, non appropriés ou injustifiés.

 

Cette exception est limitée dans le temps en ce sens qu'elle ne vise que les projets, les politiques ou les entreprises proposés. Elle ne s'applique que si la divulgation risque raisonnablement d'entraîner l'une des deux conséquences prévues. Il doit exister des preuves selon lesquelles l'une de ces conséquences risque de se produire.


Questions devant servir à un examen ou à un test

al. 18 (1) h) de la LAIPVP / al. 11 h) de la LAIMPVP

Une institution peut refuser de divulguer des questions devant servir à un examen ou à un test à des fins scolaires. Une fois que la question ne doit plus servir à un examen ou à un test, elle n'est plus visée par l'exception.

L'exception ne s'applique pas aux questions concernant un concours visant à combler un poste.


Observations faites en vertu de la Loi sur les négociations de limites municipales

al. 18 (1) i) de la LAIPVP / al. 11 i) de la LAIMPVP

 

Cet alinéa s'applique aux documents comprenant des observations faites par une municipalité en cause ou une autre entité en vertu de la Loi sur les négociations de limites municipales. Cette exception est limitée dans le temps et ne peut être invoquée tant que la question à laquelle ces observations sont reliées n'a pas été résolue aux termes de la loi.


Exceptions (LAIPVP)

par. 18 (2) de la LAIPVP

 

Ce paragraphe prévoit une exception à la règle énoncée au paragraphe 18 (1). Il exige la divulgation d'un document qui donne le résultat de l'essai d'un produit ou d'essais relatifs à l'environnement. L'essai peut être effectué par l'institution ou pour son compte (par une autre institution ou par une personne). Cependant, la personne responsable peut refuser de divulguer le document si, selon le cas :

  • les essais ont été effectués moyennant rémunération à titre de service en faveur d'une personne, d'un groupe de personnes ou d'une organisation qui n'est pas une institution (p. ex. essai sur un produit commercial);
  • les essais étaient de nature préliminaire ou expérimentale en vue de l'élaboration de nouveaux modes d'essais.


L'alinéa 13 (2) e) traite de la divulgation d'un rapport qui porte sur l'essai d'un produit relié à la mise à l'épreuve de pièces d'équipement appartenant au gouvernement ou le résultat d'un test mené à l'intention des consommateurs.