Intérêts économiques et autres art.
18 de la LAIPVP / art.
11 de la LAIMPVP
(Dernière mise à jour de cette page : le 2 avril 1998)
Le présent article porte sur les thèmes suivants :
Résumé
Renseignements d'ordre
commercial
Recherche effectuée
par un employé
Intérêts économiques
Intérêts financiers
Stratégie de négociation
Projets
relatifs à la direction ou à la gestion
Programme à l'état
de projet/Avantages indus
Questions
devant servir à un examen ou à un test
Observations
faites en vertu de la Loi sur les négociations de limites municipales
Restriction (LAIPVP)
Résumé
Cet article prévoit que la personne responsable peut soit refuser
de divulguer certains renseignements de fabrication des institutions,
soit refuser de divulguer de façon prématurée certains plans ou certaines
stratégies de négociations. L'article
17 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de
la vie privée (LAIPVP) / article
10 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection
de la vie privée (LAIMPVP) traite des renseignements touchant
les intérêts de tiers.
Les alinéas 18 (1) a) à g) de la LAIPVP / alinéas 11 a) à g)
de la LAIMPVP énoncent les catégories de renseignements et de circonstances
visés par l'exception. Le paragraphe 18 (2) de la LAIPVP comprend
une restriction.
La clause d'intérêt public manifeste prévue à l'article
23 de la LAIPVP / article
16 de la LAIMPVP s'applique à cette exception. Si la personne
responsable choisit de retenir le document, elle doit décider si
la divulgation dans l'intérêt public l'emporte sur le besoin de respecter
le caractère confidentiel du document.
Renseignements
d'ordre commercial
al. 18 (1) a) de
la LAIPVP / al. 11 a) de
la LAIMPVP
L'institution peut refuser de donner accès à un document qui comporte
des secrets industriels ou des renseignements d'ordre financier, commercial,
scientifique ou technique qui sont la propriété d'une institution et
qui ont une valeur pécuniaire actuelle ou éventuelle. Les termes «secrets
industriels ou renseignements d'ordre financier, commercial, scientifique
ou technique» s'entendent au sens de l'article
17 de la LAIPVP / article
10 de la LAIMPVP. La composante valeur pécuniaire actuelle ou éventuelle
signifie que le secret industriel ou le renseignement est actuellement
commercialisable ou pourrait l'être. Le renseignement peut appartenir à l'institution
qui a la garde du document ou à une autre institution. L'exception
peut ne pas s'appliquer si les renseignements figurant dans le document
sont du domaine public par suite de leur publication de bonne foi ou
de leur parution dans un dossier du tribunal.
Recherche effectuée
par un employé
al. 18 (1) b) de
la LAIPVP / al. 11 b) de
la LAIMPVP
La personne responsable peut refuser de divulguer des renseignements
résultant d'une recherche effectuée par l'employé de l'institution
si la divulgation devait avoir pour effet probable de retirer à l'employé la
primauté de la publication. L'employé doit pouvoir prouver son intention
de publier ces renseignements.
Intérêts économiques
al. 18 (1) c) de
la LAIPVP / al. 11 c) de
la LAIMPVP
Cet alinéa vise les renseignements dont la divulgation devait avoir pour
effet probable de nuire aux intérêts économiques d'une institution ou à sa
situation concurrentielle.
On entend par «intérêts économiques» la production, la distribution
et la consommation de biens et de services. Si l'on peut raisonnablement
prédire, par exemple, que la divulgation de certains renseignements
forcera l'institution à payer un prix plus élevé pour des biens et
des services, ces renseignements peuvent être inconsultables.
La «situation concurrentielle» s'applique uniquement aux institutions
qui fournissent des biens et des services par voie de concours.
L'institution qui veut invoquer cette exception doit présenter des
preuves détaillées et convaincantes et décrire un ensemble de faits
et de circonstances qui donnent à penser que la divulgation du document
comporte un risque raisonnable de préjudice. Les assertions généralisées
de faits sans preuves suffisantes ne sont pas acceptables.
Intérêts financiers
al. 18 (1) d) de
la LAIPVP / al. 11 d) de
la LAIMPVP
Cet alinéa s'applique aux renseignements dont la divulgation devait
avoir pour effet probable de nuire aux intérêts financiers de l'institution
(LAIMPVP) ou à la faculté du gouvernement de l'Ontario de diriger l'économie
de la province. On entend par «intérêts financiers» la situation financière
d'une institution, sa faculté de prélever des impôts et de générer
des recettes, et sa capacité de protéger ses propres intérêts lors
d'opérations financières avec des tiers, dont d'autres gouvernements.
L'institution ne peut pas faire valoir sa crainte d'être poursuivie
en justice en cas de divulgation des documents. L'exception ne peut être
invoquée qu'en cas de risque raisonnable de préjudice, et l'institution
doit fournir des preuves de l'existence de ce risque.
Stratégie de négociation
al. 18 (1) e) de
la LAIPVP / al. 11 e) de
la LAIMPVP
L'institution peut refuser de divulguer des positions, projets, lignes
de conduite, normes ou instructions devant être observés par elle ou
pour son compte dans le cadre d'une négociation actuelle ou éventuelle.
Cet alinéa vise à protéger la faculté de l'institution d'engager des
négociations efficaces avec d'autres parties. Il s'applique aux options,
solutions de rechange et tactiques élaborées dans le cadre du processus
de négociation. Il vise aussi les négociations actuelles ou futures.
Le terme «négociations» dans ce contexte s'entend des discussions
et des communications qui visent la conclusion d'un règlement ou d'une
entente.
Projets
relatifs à la direction ou à la gestion
al. 18 (1) f) de
la LAIPVP / al. 11 f) de
la LAIMPVP
La personne responsable peut refuser de divulguer un document qui
comprend des projets relatifs à la direction du personnel ou à la gestion
d'une institution qui n'ont pas encore été mis en application ou rendus
publics. Cet alinéa vise les plans de gestion interne d'une institution,
comme les projets de restructuration ou de réinstallation ou les projets
de création d'un organisme avant leur mise en œuvre. Normalement, cette
exception s'applique aux documents qui contiennent des méthodes, des
conceptions ou des plans détaillés caractéristiques d'un projet visant à trouver
une solution, et non aux documents qui comprennent des conseils sur
l'élaboration d'un projet.
Voir aussi l'alinéa 13 (2) i) et
la disposition 65 (6) 3 de la LAIPVP
/ alinéa 7 (2) h) et disposition
52 (3) 3 de la LAIMPVP concernant les propositions
de modification ou d'établissement d'un programme public.
Programme à l'état
de projet/Avantages indus
al. 18 (1) g) de
la LAIPVP / al. 11 g) de
la LAIMPVP
Cet alinéa s'applique aux renseignements, y compris les projets, les
politiques ou les entreprises proposés d'une institution dont la divulgation :
- aboutirait raisonnablement à la divulgation prématurée d'un programme à l'état
de projet;
- occasionnerait des pertes ou profits indus à une personne.
Le terme «indus» signifie non fondés, non appropriés ou injustifiés.
Cette exception est limitée dans le temps en ce sens qu'elle ne vise
que les projets, les politiques ou les entreprises proposés. Elle ne
s'applique que si la divulgation risque raisonnablement d'entraîner
l'une des deux conséquences prévues. Il doit exister des preuves selon
lesquelles l'une de ces conséquences risque de se produire.
Questions
devant servir à un examen ou à un test
al. 18 (1) h) de
la LAIPVP / al. 11 h) de
la LAIMPVP
Une institution peut refuser de divulguer des questions devant servir à un
examen ou à un test à des fins scolaires. Une fois que la question
ne doit plus servir à un examen ou à un test, elle n'est plus visée
par l'exception.
L'exception ne s'applique pas aux questions concernant un concours
visant à combler un poste.
Observations
faites en vertu de la Loi sur les négociations de limites municipales
al. 18 (1) i) de
la LAIPVP / al. 11 i) de
la LAIMPVP
Cet alinéa s'applique aux documents comprenant des observations faites
par une municipalité en cause ou une autre entité en vertu de la Loi
sur les négociations de limites municipales. Cette exception est
limitée dans le temps et ne peut être invoquée tant que la question à laquelle
ces observations sont reliées n'a pas été résolue aux termes de la
loi.
Exceptions (LAIPVP)
par. 18 (2) de
la LAIPVP
Ce paragraphe prévoit une exception à la règle énoncée au paragraphe
18 (1). Il exige la divulgation d'un document qui donne le résultat
de l'essai d'un produit ou d'essais relatifs à l'environnement. L'essai
peut être effectué par l'institution ou pour son compte (par une autre
institution ou par une personne). Cependant, la personne responsable
peut refuser de divulguer le document si, selon le cas :
- les essais ont été effectués moyennant rémunération à titre de
service en faveur d'une personne, d'un groupe de personnes ou d'une
organisation qui n'est pas une institution (p. ex. essai sur
un produit commercial);
- les essais étaient de nature préliminaire ou expérimentale en vue
de l'élaboration de nouveaux modes d'essais.
L'alinéa 13 (2) e) traite de la divulgation d'un rapport
qui porte sur l'essai d'un produit relié à la mise à l'épreuve de pièces
d'équipement appartenant au gouvernement ou le résultat d'un test mené à l'intention
des consommateurs.
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