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Renseignements de tiers art.
17 de la LAIPVP / art.
10 de la LAIMPVP
(Dernière mise à jour de cette page : le 2 avril 1998)
Le présent article porte sur les thèmes suivants :
Résumé
Critères préliminaires
Situation concurrentielle ou négociations contractuelles
Interruption de la communication de renseignements semblables
Pertes ou profits indus
Renseignements sur les relations de travail
Renseignements sur l'impôt
(LAIPVP)
Consentement à la divulgation
Résumé
Les institutions assujetties à la Loi sur l'accès à
l'information et la protection de la vie privée ou à la Loi sur
l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée
obtiennent souvent des renseignements sur les activités d'organisations
du secteur privé. Certains de ces renseignements peuvent revêtir une
grande valeur pour ces organisations et leur divulgation pourrait nuire à
leur situation concurrentielle. Le paragraphe 17 (1) de la LAIPVP /
paragraphe 10 (1) de la LAIMPVP prévoit que certains renseignements
provenant de tiers sont inconsultables si leur divulgation devait avoir
pour effet probable de causer un préjudice. Cette exception ne vise pas
seulement les tiers commerciaux, mais aussi les fournisseurs de
renseignements qui satisfont aux critères énoncés ci-dessous, y compris
une autre institution.
L'article 28 de la LAIPVP / article 21 de la LAIMPVP stipule qu'avant
de permettre l'accès à un document qui
pourrait comprendre les renseignements visés au paragraphe 17 (1) de
la LAIPVP / paragraphe 10 (1) de la LAIMPVP et portant atteinte aux
intérêts d'une tierce partie, cette dernière doit en être avisée et
avoir l'occasion de présenter des observations avant qu'une décision définitive
soit prise à l'égard de la demande d'accès. Si une tierce partie prétend
dans ses observations que le document est inconsultable, il lui incombe de
prouver que le document est effectivement visé par l'article.
L'institution qui veut faire valoir l'application de cette disposition
doit, elle aussi, le prouver. Le Chapitre
3 (Procédures d'accès) traite des modalités de communication
d'un avis.
La clause d'intérêt public manifeste prévue à l'article
23 de la LAIPVP / article
16 de la LAIMPVP s'applique à cette exception.
Critères préliminaires
L'exception prévue à l'article 17 ne peut être appliquée que si les
trois critères préliminaires suivants sont respectés :
- les renseignements doivent appartenir à l'une des catégories précisées
de renseignements de tiers;
- les renseignements doivent avoir été «fournis» par la tierce
partie et leur caractère confidentiel doit être implicite ou
explicite;
- la divulgation des renseignements doit avoir pour effet probable de
causer un des préjudices prévus à l'article.
Ces trois critères sont explicités ci-dessous.
Critère
no 1 : Catégories de renseignements de tiers
L'exception prévue s'applique si le document comprend des
renseignements appartenant à l'une des catégories suivantes :
- Secret industriel : Sont compris notamment les
formules, compositions, compilations, programmes, méthodes,
techniques, procédés ou renseignements compris ou figurant dans un
produit, un dispositif ou un mécanisme qui : (i) est ou peut être
utilisé dans un commerce ou une entreprise; (ii) n'est pas généralement
connu dans ce commerce ou cette entreprise; (iii) possède une
certaine valeur économique du fait justement qu'il n'est pas très
connu, et (iv) fait l'objet d'efforts raisonnables dans les
circonstances visant à maintenir le secret qui l'entoure.
- Renseignements scientifiques : S'entend des
renseignements qui appartiennent à un champ structuré de
connaissances dans les domaines suivants : sciences naturelles,
biologiques ou sociales, ou mathématiques. Ces renseignements doivent
aussi avoir trait à l'observation et à la mise à l'essai d'hypothèses
ou de conclusions particulières par un expert du domaine en question.
Finalement, les renseignements d'ordre scientifique doivent avoir une
signification distincte des renseignements d'ordre «technique»
ci-dessous.
- Renseignements techniques : Sont compris les
renseignements qui appartiennent à un champ structuré de
connaissances qui entrerait dans les catégories générales suivantes :
sciences appliquées ou art mécanique, comme l'architecture, l'ingénierie
ou l'électronique. Cette catégorie englobe généralement les
renseignements que prépare un professionnel du domaine visé pour décrire
la construction, le fonctionnement ou l'entretien d'une chose ou une
structure, un procédé ou un appareil. Les «renseignements d'ordre
technique» sont différents des «renseignements d'ordre scientifique».
- Renseignements commerciaux : S'entend des
renseignements qui ont uniquement trait à la vente, à l'achat ou à
l'échange de marchandises ou de services. Le terme «renseignements
d'ordre commercial» peut s'appliquer tant aux organismes à but
lucratif qu'aux organismes sans but lucratif et vise tant les grandes
entreprises que les petites entreprises. Les «renseignements d'ordre
commercial» sont différents des «renseignements d'ordre financier».
- Renseignements financiers : Sont compris les
données précises et les renseignements qui ont trait à des
questions de finances ou d'argent. Par exemple, le commissaire a établi
que le prix d'acquisition d'un bien-fonds, les renseignements fiscaux,
les taux de conversion et les intérêts d'incitation en matière de
prêts entrent dans la catégorie des renseignements d'ordre
financier.
- Relations de travail : S'entend des
renseignements concernant les rapports qui existent entre un employeur
et ses employés. Sont compris les renseignements recueillis lors de
la négociation de programmes d'équité salariale qui, s'ils étaient
mis en œuvre, auraient des incidences sur les relations
patronat-salariat.
Critère
no 2 : Renseignements confidentiels
Le deuxième critère a trait au caractère confidentiel des
renseignements qu'une tierce partie fournit à une institution. Le
commissaire a établi ce qui suit :
- Les renseignements créés ou recueillis par l'institution ne sont
pas «fournis» par une tierce partie. Par exemple, les renseignements
qui découlent des négociations d'une institution avec une tierce
partie ne sont pas «fournis» par cette tierce partie. Toutefois,
l'exception s'applique aux documents qu'élabore l'institution si,
d'une part, leur divulgation permettrait d'identifier clairement la
teneur des renseignements fournis par la tierce partie et, d'autre
part, ils satisfont aux autres composantes du critère.
- Le désir d'assurer le respect du caractère confidentiel peut être
implicite ou explicite, selon les circonstances (ou le comportement
des parties). Par exemple, le caractère confidentiel des
renseignements peut être implicite s'il existe des preuves selon
lesquelles ces renseignements ont toujours été traités dans le plus
grand secret.
- L'espérance de respect du caractère confidentiel doit être
raisonnable et objective. On peut tenir compte des facteurs suivants :
1) a-t-on précisé que les renseignements devaient être considérés
comme confidentiels?; 2) avant leur communication à l'institution,
les renseignements ont-ils toujours été traités d'une façon qui
indiquait que l'on se souciait de leur protection?; 3) les
renseignements sont-ils autrement accessibles au public?; 4) le
document a-t-il été élaboré à une fin qui ne donne pas lieu à sa
divulgation?
Critère no
3 : Préjudice
L'exception ne s'applique que s'il est prouvé que la divulgation du
document aurait probablement l'une des trois conséquences ci-dessous.
Situation
concurrentielle ou négociations contractuelles
al. 17 (1) a) de la LAIPVP / al. 10 (1) a) de
la LAIMPVP
Cet alinéa s'applique si la divulgation d'un document aurait pour
effet probable de nuire gravement à la situation concurrentielle ou
d'entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d'une
personne, d'un groupe de personnes ou d'une organisation.
L'alinéa vise tout préjudice grave à la situation concurrentielle et
toute entrave grave à des négociations contractuelles ou autres. Il faut
donc qu'il y ait un certain préjudice. Les circonstances propres à
chaque cas doivent être évaluées. L'institution ou la tierce partie
doit présenter des preuves détaillées et convaincantes et décrire un
ensemble de faits et de circonstances qui laisseraient raisonnablement
supposer qu'un préjudice sera causé si les renseignements sont divulgués.
Les assertions généralisées de faits sans preuve suffisante ne répondent
pas à ce critère.
Si cette exception doit viser des contrats, il est peu probable que la
divulgation des clauses types que l'on trouve dans l'ensemble ou une
grande partie de contrats d'un même genre cause un préjudice. Si
l'exception s'applique au contrat, ces clauses peuvent être divulguées
si l'on masque ou extrait les passages inconsultables.
La «situation concurrentielle» peut être amoindrie sans perte immédiate
ou directe. Un contexte de concurrence doit exister pour que la
connaissance de renseignements pertinents sur un concurrent puisse avoir
des incidences sur sa situation concurrentielle.
Les «négociations» visées par l'exception englobent les négociations
contractuelles ou les négociations du même genre, comme les négociations
relatives au règlement d'une poursuite en justice ou au financement d'un
organisme sans but lucratif.
Le préjudice envisagé peut s'appliquer à la tierce partie qui présente
les renseignements ou à une personne, à un groupe de personnes ou à une
autre organisation que l'institution.
Interruption
de la communication de renseignements semblables
al. 17 (1) b) de la LAIPVP / al. 10 (1) b) de
la LAIMPVP
Cet alinéa s'applique si la divulgation d'un document aurait pour
effet probable d'interrompre la communication de renseignements semblables
à l'institution, alors qu'il serait dans l'intérêt public que cette
communication se poursuive.
La divulgation de renseignements découragerait la communication
volontaire de renseignements semblables de la même source ou d'une autre
source. La tierce partie requiert-elle le respect du caractère
confidentiel de ses renseignements avant de les communiquer volontairement?
Le critère est le suivant : la tierce partie ou l'autre source
confierait-elle des renseignements semblables à l'institution à l'avenir
si ces renseignements étaient divulgués? Si la réponse est négative,
l'alinéa s'applique.
Il existe une dernière exigence : il est dans l'intérêt public
que l'institution continue de recevoir ces renseignements, et non nécessairement
dans l'intérêt de l'institution.
Pertes ou
profits indus
al. 17 (1) c) de la LAIPVP / al. 10 (1) c) de
la LAIMPVP
Cet alinéa s'applique si la divulgation d'un document aurait pour
effet probable de causer des pertes ou des profits indus à une personne,
un groupe de personnes, un comité ou une institution ou un organisme
financiers.
Les pertes ou les profits visés peuvent être de n'importe quelle
sorte, mais ils doivent être «indus», c'est-à-dire non fondés, non
appropriés ou injustifiés. Il n'est pas nécessaire que ces pertes ou
profits soient attribuables à la tierce partie qui fournit les
renseignements, mais «à une personne, un groupe de personnes, un comité
ou une institution ou un organisme financiers».
Renseignements
sur les relations de travail
al. 17 (1) d) de la LAIPVP / al. 10 (1) d) de
la LAIMPVP
Cet alinéa s'applique si la divulgation d'un document aurait pour
effet probable de divulguer un rapport ou des renseignements fournis à un
conciliateur, un médiateur, un agent des relations de travail ou une
autre personne nommée pour régler un conflit de relations de travail.
Renseignements
sur l'impôt (LAIPVP)
par. 17 (2) de la LAIPVP
Ce paragraphe stipule que la personne responsable doit refuser
(exception obligatoire) de divulguer un document qui révèle des
renseignements qui ont été relevés dans une déclaration d'impôt ou
recueillis à des fins d'établissement de l'assujettissement à l'impôt
ou de perception fiscale. Le critère de préjudice prévu au paragraphe
17 (1) ne s'applique pas au paragraphe 17 (2).
Consentement
à la divulgation
par. 17 (3) de la LAIPVP / par. 10 (2) de la LAIMPVP
Cet alinéa précise que la personne responsable peut divulguer un
document visé à l'article 17 de la LAIPVP / article 10 de la LAIPVP si
la personne concernée par les renseignements y consent. Cette partie
concernée peut être la tierce partie qui a fourni les renseignements ou
toute autre personne visée par les renseignements.
Exemple :
Si un entrepreneur fournit des renseignements sur son entreprise et les
corps d'état du second-œuvre en ce qui concerne un projet donné,
l'entrepreneur et les corps d'état sont «concernés» par les
renseignements et doivent tous consentir à leur divulgation.
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