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Bureau du directeur général de l'information et de la  protection de la vie privée
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Renseignements de tiers art. 17 de la LAIPVP / art. 10 de la LAIMPVP

 

(Dernière mise à jour de cette page : le 2 avril 1998)


Le présent article porte sur les thèmes suivants :

Résumé

Critères préliminaires

Situation concurrentielle ou négociations contractuelles

Interruption de la communication de renseignements semblables

Pertes ou profits indus

Renseignements sur les relations de travail

Renseignements sur l'impôt (LAIPVP)

Consentement à la divulgation



Résumé

 

Les institutions assujetties à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou à la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée obtiennent souvent des renseignements sur les activités d'organisations du secteur privé. Certains de ces renseignements peuvent revêtir une grande valeur pour ces organisations et leur divulgation pourrait nuire à leur situation concurrentielle. Le paragraphe 17 (1) de la LAIPVP / paragraphe 10 (1) de la LAIMPVP prévoit que certains renseignements provenant de tiers sont inconsultables si leur divulgation devait avoir pour effet probable de causer un préjudice. Cette exception ne vise pas seulement les tiers commerciaux, mais aussi les fournisseurs de renseignements qui satisfont aux critères énoncés ci-dessous, y compris une autre institution.


L'article 28 de la LAIPVP / article 21 de la LAIMPVP stipule qu'avant de permettre l'accès à un document qui pourrait comprendre les renseignements visés au paragraphe 17 (1) de la LAIPVP / paragraphe 10 (1) de la LAIMPVP et portant atteinte aux intérêts d'une tierce partie, cette dernière doit en être avisée et avoir l'occasion de présenter des observations avant qu'une décision définitive soit prise à l'égard de la demande d'accès. Si une tierce partie prétend dans ses observations que le document est inconsultable, il lui incombe de prouver que le document est effectivement visé par l'article. L'institution qui veut faire valoir l'application de cette disposition doit, elle aussi, le prouver. Le Chapitre 3 (Procédures d'accès) traite des modalités de communication d'un avis.

 

La clause d'intérêt public manifeste prévue à l'article 23 de la LAIPVP / article 16 de la LAIMPVP s'applique à cette exception.

 

Critères préliminaires

 

L'exception prévue à l'article 17 ne peut être appliquée que si les trois critères préliminaires suivants sont respectés :

  • les renseignements doivent appartenir à l'une des catégories précisées de renseignements de tiers;
  • les renseignements doivent avoir été «fournis» par la tierce partie et leur caractère confidentiel doit être implicite ou explicite;
  • la divulgation des renseignements doit avoir pour effet probable de causer un des préjudices prévus à l'article.
 

Ces trois critères sont explicités ci-dessous.


Critère no 1 : Catégories de renseignements de tiers

 

L'exception prévue s'applique si le document comprend des renseignements appartenant à l'une des catégories suivantes :

 
  • Secret industriel : Sont compris notamment les formules, compositions, compilations, programmes, méthodes, techniques, procédés ou renseignements compris ou figurant dans un produit, un dispositif ou un mécanisme qui : (i) est ou peut être utilisé dans un commerce ou une entreprise; (ii) n'est pas généralement connu dans ce commerce ou cette entreprise; (iii) possède une certaine valeur économique du fait justement qu'il n'est pas très connu, et (iv) fait l'objet d'efforts raisonnables dans les circonstances visant à maintenir le secret qui l'entoure.


  • Renseignements scientifiques : S'entend des renseignements qui appartiennent à un champ structuré de connaissances dans les domaines suivants : sciences naturelles, biologiques ou sociales, ou mathématiques. Ces renseignements doivent aussi avoir trait à l'observation et à la mise à l'essai d'hypothèses ou de conclusions particulières par un expert du domaine en question. Finalement, les renseignements d'ordre scientifique doivent avoir une signification distincte des renseignements d'ordre «technique» ci-dessous.
 
  • Renseignements techniques : Sont compris les renseignements qui appartiennent à un champ structuré de connaissances qui entrerait dans les catégories générales suivantes : sciences appliquées ou art mécanique, comme l'architecture, l'ingénierie ou l'électronique. Cette catégorie englobe généralement les renseignements que prépare un professionnel du domaine visé pour décrire la construction, le fonctionnement ou l'entretien d'une chose ou une structure, un procédé ou un appareil. Les «renseignements d'ordre technique» sont différents des «renseignements d'ordre scientifique».
 
  • Renseignements commerciaux : S'entend des renseignements qui ont uniquement trait à la vente, à l'achat ou à l'échange de marchandises ou de services. Le terme «renseignements d'ordre commercial» peut s'appliquer tant aux organismes à but lucratif qu'aux organismes sans but lucratif et vise tant les grandes entreprises que les petites entreprises. Les «renseignements d'ordre commercial» sont différents des «renseignements d'ordre financier».
 
  • Renseignements financiers : Sont compris les données précises et les renseignements qui ont trait à des questions de finances ou d'argent. Par exemple, le commissaire a établi que le prix d'acquisition d'un bien-fonds, les renseignements fiscaux, les taux de conversion et les intérêts d'incitation en matière de prêts entrent dans la catégorie des renseignements d'ordre financier.
 
  • Relations de travail : S'entend des renseignements concernant les rapports qui existent entre un employeur et ses employés. Sont compris les renseignements recueillis lors de la négociation de programmes d'équité salariale qui, s'ils étaient mis en œuvre, auraient des incidences sur les relations patronat-salariat.

Critère no 2 : Renseignements confidentiels


Le deuxième critère a trait au caractère confidentiel des renseignements qu'une tierce partie fournit à une institution. Le commissaire a établi ce qui suit :

 
  • Les renseignements créés ou recueillis par l'institution ne sont pas «fournis» par une tierce partie. Par exemple, les renseignements qui découlent des négociations d'une institution avec une tierce partie ne sont pas «fournis» par cette tierce partie. Toutefois, l'exception s'applique aux documents qu'élabore l'institution si, d'une part, leur divulgation permettrait d'identifier clairement la teneur des renseignements fournis par la tierce partie et, d'autre part, ils satisfont aux autres composantes du critère.
  • Le désir d'assurer le respect du caractère confidentiel peut être implicite ou explicite, selon les circonstances (ou le comportement des parties). Par exemple, le caractère confidentiel des renseignements peut être implicite s'il existe des preuves selon lesquelles ces renseignements ont toujours été traités dans le plus grand secret.
  • L'espérance de respect du caractère confidentiel doit être raisonnable et objective. On peut tenir compte des facteurs suivants : 1) a-t-on précisé que les renseignements devaient être considérés comme confidentiels?; 2) avant leur communication à l'institution, les renseignements ont-ils toujours été traités d'une façon qui indiquait que l'on se souciait de leur protection?; 3) les renseignements sont-ils autrement accessibles au public?; 4) le document a-t-il été élaboré à une fin qui ne donne pas lieu à sa divulgation?

Critère no 3 : Préjudice


L'exception ne s'applique que s'il est prouvé que la divulgation du document aurait probablement l'une des trois conséquences ci-dessous.


Situation concurrentielle ou négociations contractuelles

al. 17 (1) a) de la LAIPVP / al. 10 (1) a) de la LAIMPVP


Cet alinéa s'applique si la divulgation d'un document aurait pour effet probable de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d'entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d'une personne, d'un groupe de personnes ou d'une organisation.

 

L'alinéa vise tout préjudice grave à la situation concurrentielle et toute entrave grave à des négociations contractuelles ou autres. Il faut donc qu'il y ait un certain préjudice. Les circonstances propres à chaque cas doivent être évaluées. L'institution ou la tierce partie doit présenter des preuves détaillées et convaincantes et décrire un ensemble de faits et de circonstances qui laisseraient raisonnablement supposer qu'un préjudice sera causé si les renseignements sont divulgués. Les assertions généralisées de faits sans preuve suffisante ne répondent pas à ce critère.

Si cette exception doit viser des contrats, il est peu probable que la divulgation des clauses types que l'on trouve dans l'ensemble ou une grande partie de contrats d'un même genre cause un préjudice. Si l'exception s'applique au contrat, ces clauses peuvent être divulguées si l'on masque ou extrait les passages inconsultables.


La «situation concurrentielle» peut être amoindrie sans perte immédiate ou directe. Un contexte de concurrence doit exister pour que la connaissance de renseignements pertinents sur un concurrent puisse avoir des incidences sur sa situation concurrentielle.


Les «négociations» visées par l'exception englobent les négociations contractuelles ou les négociations du même genre, comme les négociations relatives au règlement d'une poursuite en justice ou au financement d'un organisme sans but lucratif.

Le préjudice envisagé peut s'appliquer à la tierce partie qui présente les renseignements ou à une personne, à un groupe de personnes ou à une autre organisation que l'institution.


Interruption de la communication de renseignements semblables

al. 17 (1) b) de la LAIPVP / al. 10 (1) b) de la LAIMPVP

 

Cet alinéa s'applique si la divulgation d'un document aurait pour effet probable d'interrompre la communication de renseignements semblables à l'institution, alors qu'il serait dans l'intérêt public que cette communication se poursuive.

 

La divulgation de renseignements découragerait la communication volontaire de renseignements semblables de la même source ou d'une autre source. La tierce partie requiert-elle le respect du caractère confidentiel de ses renseignements avant de les communiquer volontairement? Le critère est le suivant : la tierce partie ou l'autre source confierait-elle des renseignements semblables à l'institution à l'avenir si ces renseignements étaient divulgués? Si la réponse est négative, l'alinéa s'applique.

 

Il existe une dernière exigence : il est dans l'intérêt public que l'institution continue de recevoir ces renseignements, et non nécessairement dans l'intérêt de l'institution.


Pertes ou profits indus

al. 17 (1) c) de la LAIPVP / al. 10 (1) c) de la LAIMPVP

 

Cet alinéa s'applique si la divulgation d'un document aurait pour effet probable de causer des pertes ou des profits indus à une personne, un groupe de personnes, un comité ou une institution ou un organisme financiers.

 

Les pertes ou les profits visés peuvent être de n'importe quelle sorte, mais ils doivent être «indus», c'est-à-dire non fondés, non appropriés ou injustifiés. Il n'est pas nécessaire que ces pertes ou profits soient attribuables à la tierce partie qui fournit les renseignements, mais «à une personne, un groupe de personnes, un comité ou une institution ou un organisme financiers».


Renseignements sur les relations de travail

al. 17 (1) d) de la LAIPVP / al. 10 (1) d) de la LAIMPVP

 

Cet alinéa s'applique si la divulgation d'un document aurait pour effet probable de divulguer un rapport ou des renseignements fournis à un conciliateur, un médiateur, un agent des relations de travail ou une autre personne nommée pour régler un conflit de relations de travail.


Renseignements sur l'impôt (LAIPVP)

par. 17 (2) de la LAIPVP

 

Ce paragraphe stipule que la personne responsable doit refuser (exception obligatoire) de divulguer un document qui révèle des renseignements qui ont été relevés dans une déclaration d'impôt ou recueillis à des fins d'établissement de l'assujettissement à l'impôt ou de perception fiscale. Le critère de préjudice prévu au paragraphe 17 (1) ne s'applique pas au paragraphe 17 (2).


Consentement à la divulgation

par. 17 (3) de la LAIPVP / par. 10 (2) de la LAIMPVP

 

Cet alinéa précise que la personne responsable peut divulguer un document visé à l'article 17 de la LAIPVP / article 10 de la LAIPVP si la personne concernée par les renseignements y consent. Cette partie concernée peut être la tierce partie qui a fourni les renseignements ou toute autre personne visée par les renseignements.

 

Exemple :

 

Si un entrepreneur fournit des renseignements sur son entreprise et les corps d'état du second-œuvre en ce qui concerne un projet donné, l'entrepreneur et les corps d'état sont «concernés» par les renseignements et doivent tous consentir à leur divulgation.