Défense art.
16 de la LAIPVP
(Dernière mise à jour de cette page : le 11 février 1998)
Résumé
Cet article stipule que la personne responsable peut refuser de divulguer
un document si la divulgation devait avoir pour effet probable de nuire à la
défense du Canada ou d'un État étranger qui est allié ou associé au
Canada.
On entend par «défense du Canada ou d'un État étranger qui est allié ou
associé au Canada» la prévention de toute attaque et de tout autre
acte d'agression.
Un «État allié» est un État avec lequel le Canada a conclu une alliance
ou un traité officiel. Un «État associé au Canada» est un État avec lequel
le Canada peut avoir des rapports commerciaux ou autres non visés par
une entente officielle.
Cet article s'applique aussi aux documents dont la divulgation aurait
pour effet probable d'entraver la détection, la prévention ou la répression
de l'espionnage, du sabotage ou du terrorisme.
La personne responsable qui se propose de divulguer des renseignements
malgré l'exception doit obtenir l'autorisation préalable du Conseil exécutif.
La clause d'intérêt public manifeste prévue à l'article
23 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de
la vie privée (LAIPVP) ne s'applique pas à cette exception.
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