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Bureau du directeur général de l'information et de la  protection de la vie privée
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Défense art. 16 de la LAIPVP

(Dernière mise à jour de cette page : le 11 février 1998)


Résumé

 

Cet article stipule que la personne responsable peut refuser de divulguer un document si la divulgation devait avoir pour effet probable de nuire à la défense du Canada ou d'un État étranger qui est allié ou associé au Canada.

 

On entend par «défense du Canada ou d'un État étranger qui est allié ou associé au Canada» la prévention de toute attaque et de tout autre acte d'agression.


Un «État allié» est un État avec lequel le Canada a conclu une alliance ou un traité officiel. Un «État associé au Canada» est un État avec lequel le Canada peut avoir des rapports commerciaux ou autres non visés par une entente officielle.

Cet article s'applique aussi aux documents dont la divulgation aurait pour effet probable d'entraver la détection, la prévention ou la répression de l'espionnage, du sabotage ou du terrorisme.


La personne responsable qui se propose de divulguer des renseignements malgré l'exception doit obtenir l'autorisation préalable du Conseil exécutif. La clause d'intérêt public manifeste prévue à l'article 23 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) ne s'applique pas à cette exception.