Gouvernement de l'Ontario
Bureau du directeur général de l'information et de la  protection de la vie privée
Accueil MSG Site Web principal du gouvernement de l'Ontario. Faites-nous part de vos questions et commentaires. Recherche du site du Bureau du directeur général de l'information et de la protection de la vie privée. Plan du site du Bureau du directeur général de l'information et de la protection de la vie privée. English version of this page.
Le ministère Service aux entreprises Service aux particuliers Emplois au sein de la FPO Technologie de l’information Archives de l’Ontario Autres Sites
 

Relations avec d'autres autorités gouvernementales art. 15 de la LAIPVP / art. 9 de la LAIMPVP

 

(Dernière mise à jour de cette page : le 9 avril 1998)

 

Résumé

 

Cet article stipule que la personne responsable peut refuser de divulguer un document si la divulgation devait avoir pour effet probable de nuire à la poursuite de rapports intergouvernementaux ou de révéler des renseignements confidentiels confiés par un autre gouvernement.

 

On entend par «autorités gouvernementales» :

  • le gouvernement du Canada;
  • le gouvernement de l'Ontario (dans le cas des institutions assujetties à la LAIMPVP);
  • le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada;
  • le gouvernement d'un pays ou d'un État étrangers;
  • une organisation internationale d'États (comme les Nations Unies).
 

L'article s'applique aussi aux documents confidentiels confiés par des organismes, des conseils ou des commissions de ces gouvernements. Par exemple, la Gendarmerie royale du Canada est un organisme du gouvernement fédéral. Les corps de police municipaux et régionaux sont des organismes d'exécution de la loi du gouvernement de l'Ontario, car la Loi sur les services policiers, qui régit les services policiers en Ontario, est appliquée par le solliciteur général de l'Ontario. L'article précise aussi qu'il doit s'agir de relations intergouvernementales, et non de relations entre les organismes d'un même gouvernement.

 

L'application de cette exception est assujettie à trois critères : 1) les documents doivent révéler des renseignements confiés par un autre gouvernement ou par l'un de ses organismes; 2) les renseignements doivent avoir été confiés à une institution; 3) les renseignements doivent être confidentiels.

 

L'exception ne s'applique qu'en cas de risque raisonnable de préjudice, et l'institution doit pouvoir établir un lien clair et direct entre la divulgation des renseignements et le prétendu préjudice. Le risque d'un préjudice quelconque à la poursuite de rapports intergouvernementaux ou de révélation de renseignements confidentiels confiés à une institution par un autre gouvernement ou par l'un de ses organismes ne doit être ni imaginaire, ni artificiel, mais plutôt se fonder sur la raison.


La clause d'intérêt public manifeste prévue à l'article 23 de la LAIPVP / article 16 de la LAIMPVP s'applique à cette exception. Les institutions assujetties à la LAIPVP doivent cependant obtenir l'approbation du Conseil exécutif avant de divulguer tout renseignement visé par cette exception.

 

Différences entre la LAIPVP et la LAIMPVP

 

Il existe des différences sur les plans de la formulation et de la conception de cette exception entre la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (la LAIPVP) et la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée (la LAIMPVP). Par exemple :

 

Le paragraphe 9 (2) de la LAIMPVP stipule expressément que les institutions locales doivent divulguer un document visé par cette exception si le gouvernement, l'organisme ou l'organisation qui l'a confié y consent. L'article 15 de la LAIPVP ne comprend pas une telle disposition.

 

L'exception ne s'applique pas aux documents confidentiels confiés à une municipalité, à une commission locale ou à un conseil local par une autre municipalité, une autre commission locale ou un autre conseil local. La Loi prévoit qu'une demande d'accès peut être transférée à la municipalité, au conseil ou à la commission d'origine si le document visé intéresse davantage cette institution. Le Chapitre 3 (Procédures d'accès) traite du transfert des demandes d'accès.


Entrave à la poursuite des rapports intergouvernementaux

al. 15 a) de la LAIPVP

 

L'exception s'applique si la divulgation d'un document devait avoir pour effet probable de nuire à la poursuite de rapports intergouvernementaux. On entend par «rapports intergouvernementaux» les rapports que le gouvernement de l'Ontario ou une institution entretient avec d'autres gouvernements. Le terme «rapports» inclut non seulement les négociations courantes, mais aussi les échanges généraux et continus avec d'autres gouvernements.


Renseignements confidentiels

al. 15 b) et al. 15 c) de la LAIPVP / par. 9 (1) de la LAIMPVP

 

L'objet de cette exception est de veiller à ce que les gouvernements assujettis à la LAIPVP / LAIMPVP continuent d'avoir accès aux documents que d'autres gouvernements pourraient autrement refuser de leur communiquer s'ils ne pouvaient se prévaloir de cette exception. L'exception s'applique si le gouvernement qui fournit les renseignements confidentiels, et non le gouvernement destinataire, fait valoir le caractère confidentiel des renseignements en question.