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Relations avec d'autres autorités gouvernementales art.
15 de la LAIPVP / art.
9 de la LAIMPVP
(Dernière mise à jour de cette page : le 9 avril 1998)
Résumé
Cet article stipule que la personne responsable peut refuser de divulguer
un document si la divulgation devait avoir pour effet probable de nuire à la
poursuite de rapports intergouvernementaux ou de révéler des renseignements
confidentiels confiés par un autre gouvernement.
On entend par «autorités gouvernementales» :
- le gouvernement du Canada;
- le gouvernement de l'Ontario (dans le cas des institutions assujetties à la
LAIMPVP);
- le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada;
- le gouvernement d'un pays ou d'un État étrangers;
- une organisation internationale d'États (comme les Nations Unies).
L'article s'applique aussi aux documents confidentiels confiés par
des organismes, des conseils ou des commissions de ces gouvernements.
Par exemple, la Gendarmerie royale du Canada est un organisme du gouvernement
fédéral. Les corps de police municipaux et régionaux sont des organismes
d'exécution de la loi du gouvernement de l'Ontario, car la Loi
sur les services policiers, qui régit les services policiers en
Ontario, est appliquée par le solliciteur général de l'Ontario. L'article
précise aussi qu'il doit s'agir de relations intergouvernementales,
et non de relations entre les organismes d'un même gouvernement.
L'application de cette exception est assujettie à trois critères :
1) les documents doivent révéler des renseignements confiés par un
autre gouvernement ou par l'un de ses organismes; 2) les renseignements
doivent avoir été confiés à une institution; 3) les renseignements
doivent être confidentiels.
L'exception ne s'applique qu'en cas de risque raisonnable de préjudice,
et l'institution doit pouvoir établir un lien clair et direct entre
la divulgation des renseignements et le prétendu préjudice. Le risque
d'un préjudice quelconque à la poursuite de rapports intergouvernementaux
ou de révélation de renseignements confidentiels confiés à une institution
par un autre gouvernement ou par l'un de ses organismes ne doit être
ni imaginaire, ni artificiel, mais plutôt se fonder sur la raison.
La clause d'intérêt public manifeste prévue à l'article
23 de la LAIPVP / article
16 de la LAIMPVP s'applique à cette exception. Les institutions
assujetties à la LAIPVP doivent cependant obtenir l'approbation du
Conseil exécutif avant de divulguer tout renseignement visé par cette
exception.
Différences entre la LAIPVP et la LAIMPVP
Il existe des différences sur les plans de la formulation et de la
conception de cette exception entre la Loi sur l'accès à l'information
et la protection de la vie privée (la LAIPVP) et la Loi sur
l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée (la
LAIMPVP). Par exemple :
Le paragraphe 9 (2) de la LAIMPVP stipule expressément que les
institutions locales doivent divulguer un document visé par cette exception
si le gouvernement, l'organisme ou l'organisation qui l'a confié y
consent. L'article 15 de la LAIPVP ne comprend pas une telle disposition.
L'exception ne s'applique pas aux documents confidentiels confiés à une
municipalité, à une commission locale ou à un conseil local par une
autre municipalité, une autre commission locale ou un autre conseil
local. La Loi prévoit qu'une demande d'accès peut être transférée à la
municipalité, au conseil ou à la commission d'origine si le document
visé intéresse davantage cette institution. Le Chapitre
3 (Procédures d'accès) traite du transfert des demandes d'accès.
Entrave à la poursuite des rapports intergouvernementaux
al. 15 a) de
la LAIPVP
L'exception s'applique si la divulgation d'un document devait avoir
pour effet probable de nuire à la poursuite de rapports intergouvernementaux.
On entend par «rapports intergouvernementaux» les rapports que le gouvernement
de l'Ontario ou une institution entretient avec d'autres gouvernements.
Le terme «rapports» inclut non seulement les négociations courantes,
mais aussi les échanges généraux et continus avec d'autres gouvernements.
Renseignements confidentiels
al. 15 b) et al.
15 c) de la LAIPVP / par.
9 (1) de la LAIMPVP
L'objet de cette exception est de veiller à ce que les gouvernements
assujettis à la LAIPVP / LAIMPVP continuent d'avoir accès aux
documents que d'autres gouvernements pourraient autrement refuser de
leur communiquer s'ils ne pouvaient se prévaloir de cette exception.
L'exception s'applique si le gouvernement qui fournit les renseignements
confidentiels, et non le gouvernement destinataire, fait valoir le
caractère confidentiel des renseignements en question.
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