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Exécution de la loi art.
14 de la LAIPVP / art. 8 de
la LAIMPVP
(Dernière mise à jour de cette page : le 9 avril 1998)
Le présent article porte sur les thèmes suivants :
Résumé
Question concernant
l'exécution de la loi
Enquête reliée à l'exécution
de la loi
Révélation de techniques
d'enquête
Divulgation
de l'identité d'une source d'information confidentielle
Sécurité d'un
agent d'exécution de la loi
Droit à un
procès équitable ou à un jugement impartial
Renseignements secrets
Documents confisqués
Sécurité compromise
Évasion facilitée
Centre de détention légale
Acte illégal
Autres
exceptions reliées à l'exécution de la loi
Refus
de confirmer ou de nier l'existence d'un document
Exceptions - Exécution
de la loi
Résumé
Cet article prévoit que la personne responsable peut refuser de divulguer
les documents reliés soit aux enquêtes que mènent la police ou un organisme
chargé de l'exécution de la loi, soit à certaines autres fonctions
d'enquête, de jugement ou de protection.
Le paragraphe (1) prévoit que cette exception peut s'appliquer si
la divulgation devait avoir pour effet probable de faire obstacle à l'exécution
de la loi et à certaines autres activités.
Le paragraphe (2) exclut certaines catégories de documents reliés à l'exécution
de la loi.
Le paragraphe (3) prévoit que la personne responsable peut refuser
de confirmer ou de nier l'existence de documents visés aux paragraphes
(1) et (2).
Les paragraphes (4) et (5) portent sur les cas exceptionnels.
Le terme «exécution de la loi» est défini au paragraphe
2 (1) de la Loi. Il inclut non seulement le maintien
de l'ordre et les instances, mais aussi les enquêtes ou inspections
qui aboutissent ou peuvent aboutir à des instances devant des tribunaux
judiciaires ou administratifs, si ceux-ci peuvent imposer une peine
ou une sanction. Cette définition englobe l'exécution des lois fédérales
et provinciales et des règlements municipaux. Par contre, elle exclut
les enquêtes internes en matière d'emploi qui ne sont pas liées à des
infractions aux lois.
Exemple :
L'exécution, par une municipalité, d'un règlement relatif aux normes
des biens-fonds ou l'exécution, par une commission de transport, d'un
règlement sur l'interdiction de fumer constitue une activité reliée à l'exécution
de la loi.
L'expression «devait avoir pour effet probable», telle qu'elle est
utilisée dans cet article, signifie que le préjudice envisagé par suite
de la divulgation du document ne doit être ni imaginaire, ni artificiel,
mais plutôt fondé sur la raison. L'institution doit établir un lien
clair entre la divulgation des renseignements et le présumé préjudice.
La clause d'intérêt public manifeste prévue à l'article
23 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection
de la vie privée / article
16 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la
protection de la vie privée (LAIMPVP) ne s'applique pas à cette
exception.
Question
concernant l'exécution de la loi
al. 14 (1) a) de
la LAIPVP / al. 8 (1) a) de
la LAIMPVP
Cette exception s'applique si la divulgation devait avoir pour effet
probable de faire obstacle à une question qui concerne l'exécution
de la loi, c'est-à-dire si elle risquait de gêner ou d'entraver le
déroulement d'une instance ou l'exercice d'une activité reliée à l'exécution
de la loi.
On entend par question concernant l'exécution de la loi l'instance
ou l'activité qui entre dans le cadre de la définition du terme «exécution
de la loi» au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi.
Enquête reliée à l'exécution
de la loi
al. 14 (1) b) de
la LAIPVP / al. 8 (1) b) de
la LAIMPVP
L'institution peut refuser de divulguer un document si la divulgation
devait avoir pour effet probable de faire obstacle à l'enquête menée
préalablement à une instance judiciaire ou qui y aboutira vraisemblablement.
On entend par «enquête» l'établissement méthodique de faits et la collecte
de preuves. Dans certains cas, les preuves recueillies lors d'une enquête
ne suffiront pas à appuyer l'introduction d'une instance devant un
tribunal administratif ou judiciaire. Cependant, le document relié à l'enquête
peut toujours être inconsultable, étant donné que l'enquête a été menée
préalablement à une instance judiciaire.
L'«obstacle» à une enquête ne signifie pas que la divulgation empêcherait
tout à fait la réalisation d'une enquête reliée à l'exécution de la
loi, mais plutôt qu'elle la gênerait ou y nuirait.
Exemple :
La divulgation à un particulier du fait qu'il fait l'objet d'une enquête
reliée à l'exécution de la loi n'empêchera probablement pas la poursuite
de l'enquête, mais elle risque, dans bien des cas, d'y nuire ou de
l'entraver. Dans ce cas, les documents reliés à l'enquête sont inconsultables.
Révélation de
techniques d'enquête
al. 14 (1) c) de
la LAIPVP / al. 8 (1) c) de
la LAIMPVP
Cet alinéa s'applique si la divulgation d'un document devait avoir
pour effet probable de révéler des techniques et procédés d'enquête
qui sont présentement ou qui seront vraisemblablement en usage dans
l'exécution de la loi. Le commissaire a établi que pour assurer l'application
de cette exception, l'institution doit prouver que la divulgation de
la technique ou du procédé d'enquête au public gênerait ou compromettrait
son utilisation efficace. Si la technique ou le procédé est généralement
connu ou peut être déduit par un profane, l'exception ne s'applique
pas.
Exemple :
Cet alinéa s'applique aux documents qui décrivent des stratégies,
des procédés ou des cibles d'enquête particulières de l'industrie pharmaceutique
de même qu'aux autres plans d'action qui sont présentement ou qui seront
vraisemblablement en usage dans l'exécution de la loi.
Divulgation
de l'identité d'une source d'information confidentielle
al. 14 (1) d) de
la LAIPVP / al. 8 (1) d) de
la LAIMPVP
La personne responsable peut refuser de divulguer un document si la
divulgation devait avoir pour effet probable de révéler l'identité d'une
source d'information confidentielle reliée à l'exécution de la loi
ou de révéler des renseignements obtenus uniquement de cette source.
Exemples :
La personne qui signale que son voisin a enfreint un règlement municipal
est une source visée par cette exception.
L'informateur de police est lui aussi visé.
nfidence, des renseignements sur l'infraction qu'un membre de sa famille
a commise est lui aussi protégé.
Sécurité d'un
agent d'exécution de la loi
al. 14 (1) e) de
la LAIPVP / al. 8 (1) e) de
la LAIMPVP\
La personne responsable peut refuser de divulguer un document si la
divulgation risque de constituer une menace à la vie ou à la sécurité physique
d'un agent d'exécution de la loi ou d'une autre personne. L'article
20 de la LAIPVP / article 13 de la LAIMPVP
s'applique aussi si la divulgation d'un document devait avoir pour
effet probable de compromettre gravement la santé ou la sécurité d'un
particulier.
Droit à un
procès équitable ou à un jugement impartial
al. 14 (1) f) de
la LAIPVP / al. 8 (1) f) de
la LAIMPVP
Cet alinéa empêche la divulgation prématurée de renseignements qui
priverait une personne de son droit à un procès équitable ou à un jugement
impartial. Après l'instance (y compris tout appel), l'exception cesse
de s'appliquer. Afin d'établir l'existence d'un risque de partialité,
l'institution doit produire plus de preuves que la simple introduction
d'une action en justice. Elle doit notamment présenter des arguments
précis qui illustrent de quelle façon ou pourquoi la divulgation d'extraits
particuliers du document aurait pour effet probable de priver une personne
de son droit à un procès équitable.
Cet alinéa ne comprend aucun renvoi à l'exécution de la loi et, par
conséquent, l'exception prévue s'applique aux instances qui n'entrent
pas dans le cadre de la définition «exécution de la loi», comme celles
que tiennent les tribunaux administratifs constitués en droit pour
statuer sur des droits individuels ou collectifs. Mentionnons, à titre
d'exemple, la Commission de révision de l'aide sociale. L'alinéa ne
peut être invoqué que s'il existe des preuves selon lesquelles la divulgation
des documents priverait effectivement une personne de son droit à un
procès équitable.
Renseignements secrets
al. 14 (1) g) de
la LAIPVP / al. 8 (1) g) de
la LAIMPVP
La personne responsable peut refuser de divulguer un document si la
divulgation devait avoir pour effet probable de faire obstacle à l'obtention
de renseignements secrets reliés à l'exécution de la loi à l'égard
de certaines organisations ou de certaines personnes ou de les révéler.
Les «renseignements secrets» sont recueillis aux fins d'enquêtes ultérieures.
Ils peuvent aussi servir à des activités visant à empêcher la perpétration
d'une infraction et à assurer la sécurité de personnes ou d'organisations,
dont les institutions assujetties à la Loi. Les renseignements secrets
peuvent découler d'enquêtes antérieures qui peuvent ou non avoir donné lieu à l'introduction
d'une instance contre une personne ou un organisme. Ils peuvent aussi être
recueillis d'autres façons, dont l'observation des agissements de personnes
associées à des criminels connus.
Documents confisqués
al. 14 (1) h) de
la LAIPVP / al. 8 (1) h) de
la LAIMPVP
Cet alinéa s'applique si la divulgation devait avoir pour effet probable
de révéler des documents confisqués par un agent de la paix conformément à une
loi ou à un règlement.
Sécurité compromise
al. 14 (1) i) de
la LAIPVP / al. 8 (1) h) de
la LAIMPVP
La personne responsable peut refuser de divulguer un document si la
divulgation devait avoir pour effet probable de compromettre la sécurité d'un
immeuble ou d'un véhicule servant au transport de certains articles
ou au système ou mode de protection de ces articles, dont la production
est normalement exigée. L'alinéa précise bien que la production des
articles doit être «normalement exigée».
Exemple :
Un contrôle de sécurité a été considéré comme un document qui, s'il était
divulgué, compromettrait la sécurité d'un système ou d'un mode de protection
d'articles.
Évasion facilitée
al. 14 (1) j) de
la LAIPVP / al. 8 (1) j) de
la LAIMPVP
Cet alinéa s'applique si la divulgation de documents devait avoir
pour effet probable de faciliter l'évasion d'une personne légalement
détenue. La personne qui ne peut sortir quand bon lui semble de son
lieu de détention est «légalement détenue». Règle générale, la personne
détenue conformément à un mandat ou à tout autre document valide est «légalement
détenue».
Le terme «faciliter» signifie enlever des obstacles. L'exception s'applique
aux plans de construction et aux cahiers des charges d'un établissement à sécurité maximale.
Il n'est pas nécessaire que les plans soient extrêmement détaillés.
Les plans de l'établissement de sécurité, même s'ils étaient accessibles
au public par le passé, peuvent être assujettis à l'exception pour
des raisons de sécurité.
Centre de détention légale
al. 14 (1) k) de
la LAIPVP / al. 8 (1) k) de
la LAIMPVP
Cet alinéa s'applique si la divulgation d'un document devait avoir
pour effet probable de compromettre la sécurité d'un centre de détention
légale. Sont inclus les documents comprenant des renseignements sur
les enquêtes antérieures relatives à des tentatives d'évasion de même
que les renseignements sur les mesures de sécurité en place.
Acte illégal
al. 14 (1) l) de
la LAIPVP / al. 8 (1) l) de
la LAIMPVP
Des documents sont inconsultables si leur divulgation devait avoir
pour effet probable de faciliter la perpétration d'un acte illégal
ou d'entraver la répression d'un crime. On entend par «acte illégal» toute
infraction à une loi, à un règlement ou à un règlement municipal.
Autres
exceptions reliées à l'exécution de la loi
par. 14 (2) de
la LAIPVP / par. 8 (2) de
la LAIMPVP
Le paragraphe (2) énumère les documents que l'institution peut refuser
de divulguer à la suite d'une demande d'accès. Ces documents sont décrits
ci-dessous. Le paragraphe traite du caractère nécessairement confidentiel
des enquêtes reliées à l'exécution de la loi, afin que les institutions
responsables d'activités de réglementation externes puissent s'acquitter
de leurs fonctions.
Rapport sur l'exécution
de la loi
al. 14 (2) a) et par.
14 (4) de la LAIPVP / al.
8 (2) a) et par.
8 (4) de la LAIMPVP
La personne responsable peut refuser de divulguer un rapport dressé au
cours de l'exécution de la loi ou de l'inspection ou de l'enquête menées
par un organisme chargé d'assurer et de réglementer l'observation de
la loi. Le «rapport» doit comprendre une explication ou un résumé en
bonne et due forme des résultats de l'étude et de l'exploitation des
renseignements. Règle générale, le rapport ne comprend pas que de simples
observations ou enregistrements de faits. Quant à lui, le terme «organisme» inclut
les organisations qui agissent pour le compte d'organismes chargés
d'assurer l'exécution de loi ou qui les représentent.
Le paragraphe (4) prévoit une exception à cette règle.
Le paragraphe 14 (4) de la LAIPVP / paragraphe 8 (4) de
la LAIMPVP stipule que la personne responsable doit divulguer le document
qui comprend les résultats d'inspections de routine qu'effectue un
organisme autorisé à assurer et à réglementer l'observation de normes,
comme la direction de l'exécution ou de l'observation d'une institution.
Le terme «inspections de routine» désigne les inspections qui sont
effectuées s'il n'existe aucune allégation selon laquelle les normes
ont été enfreintes.
Les documents reliés à des inspections de routine dans des domaines
comme la législation en matière de santé et de sécurité, la législation
relative aux pratiques commerciales loyales, les programmes de protection
de l'environnement et les nombreux autres programmes de réglementation
qu'administre le gouvernement sont soumis à l'examen du public.
Exemple :
La Loi sur les commissaires des incendies autorise le chef
des pompiers à assurer l'observation des normes de sécurité-incendie
grâce à ses inspections de routine. Ces normes sont énoncées dans la Loi
sur les commissaires des incendies et le Code des incendies
de l'Ontario. Il n'est pas nécessaire que les inspections aient
lieu à la suite d'une plainte. Les rapports dressés à la suite de ces
inspections de routine ne sont pas visés par l'exception énoncée à l'alinéa
14 (2) a) de la LAIPVP / alinéa 8 (2) a) de la
LAIMPVP.
Loi du Parlement
al. 14 (2) b) de
la LAIPVP / al. 8 (2) b) de
la LAIMPVP
La personne responsable peut refuser de divulguer un document si sa
divulgation constituerait une infraction à une loi du Parlement.
Exemple :
L'article 46 de la Loi sur les jeunes contrevenants stipule
que la divulgation délibérée de certains documents du tribunal, de
la police et du gouvernement reliés aux jeunes contrevenants constitue
une infraction, sauf si elle est autorisée par cette loi.
Poursuites civiles
al. 14 (2) c) de
la LAIPVP / al. 8 (2) c) de
la LAIMPVP
Cet alinéa exclut la divulgation d'un document si elle donnerait raisonnablement
lieu de craindre que l'auteur du document ou la personne qui est citée
ou dont les mots ont été paraphrasés dans le document soit l'objet
de poursuites civiles.
Cette exception vise à protéger les responsables de l'exécution de
la loi et les témoins et informateurs qui pourraient être poursuivis
pour diffamation en cas de divulgation des documents préparés dans
l'exercice de leurs fonctions.
Administration correctionnelle
al. 14 (2) d) de
la LAIPVP / al. 8 (2) d) de
la LAIMPVP
Cette exception s'applique aux documents où figurent des renseignements
reliés aux antécédents d'une personne confiée au contrôle ou à la surveillance
d'une administration correctionnelle.
Elle vise les personnes en libération conditionnelle, assujetties à une
ordonnance de probation, à un permis d'absence temporaire ou à un programme
de surveillance des personnes en liberté sous caution, ou qui font
du travail communautaire.
Refus
de confirmer ou de nier l'existence d'un document
Le paragraphe (3) stipule que la personne responsable peut refuser
de confirmer ou de nier l'existence d'un document visé au paragraphe
(1) ou (2) de la Loi. Par exemple, il peut arriver que le simple fait
de confirmer l'existence d'un dossier d'enquête ou de renseignements
secrets permette à l'auteur de la demande de gêner ou d'entraver la
poursuite de l'enquête ou de la collecte de renseignements.
Exceptions - Exécution
de la loi
Inspections de routine
par. 14 (4) de
la LAIPVP / par. 8 (4) de
la LAIMPVP
Ce paragraphe exige qu'une institution divulgue un document qui constitue
un rapport dressé dans le cadre d'inspections de routine effectuées
par un organisme autorisé à assurer et à réglementer l'observation
d'une loi particulière de l'Ontario.
La section relative aux rapports sur l'exécution de la loi (al. 14 (2) a)
de la LAIPVP / al. 8 (2) a) de la LAIMPVP) traite des inspections
de routine. (Voir plus haut.)
Degré de
succès d'un programme d'exécution de la loi
par. 14 (5) de la
LAIPVP / par. 8 (5) de la
LAIMPVP
Ce paragraphe précise que les exceptions prévues aux paragraphes (1)
et (2) ne s'appliquent pas au document qui a trait au degré de succès
atteint dans le cadre d'un programme d'exécution de la loi, sauf si
la divulgation de ce document est susceptible de nuire, de faire obstacle
ou de porter atteinte à la poursuite des objectifs visés à ces paragraphes.
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