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Exécution de la loi art. 14 de la LAIPVP / art. 8 de la LAIMPVP

(Dernière mise à jour de cette page : le 9 avril 1998)


Le présent article porte sur les thèmes suivants :



Résumé

Question concernant l'exécution de la loi

Enquête reliée à l'exécution de la loi

Révélation de techniques d'enquête

Divulgation de l'identité d'une source d'information confidentielle

Sécurité d'un agent d'exécution de la loi

Droit à un procès équitable ou à un jugement impartial

Renseignements secrets

Documents confisqués

Sécurité compromise

Évasion facilitée

Centre de détention légale

Acte illégal

Autres exceptions reliées à l'exécution de la loi

Refus de confirmer ou de nier l'existence d'un document

Exceptions - Exécution de la loi




Résumé


Cet article prévoit que la personne responsable peut refuser de divulguer les documents reliés soit aux enquêtes que mènent la police ou un organisme chargé de l'exécution de la loi, soit à certaines autres fonctions d'enquête, de jugement ou de protection.

 

Le paragraphe (1) prévoit que cette exception peut s'appliquer si la divulgation devait avoir pour effet probable de faire obstacle à l'exécution de la loi et à certaines autres activités.

Le paragraphe (2) exclut certaines catégories de documents reliés à l'exécution de la loi.

Le paragraphe (3) prévoit que la personne responsable peut refuser de confirmer ou de nier l'existence de documents visés aux paragraphes (1) et (2).

Les paragraphes (4) et (5) portent sur les cas exceptionnels.



Le terme «exécution de la loi» est défini au paragraphe 2 (1) de la Loi. Il inclut non seulement le maintien de l'ordre et les instances, mais aussi les enquêtes ou inspections qui aboutissent ou peuvent aboutir à des instances devant des tribunaux judiciaires ou administratifs, si ceux-ci peuvent imposer une peine ou une sanction. Cette définition englobe l'exécution des lois fédérales et provinciales et des règlements municipaux. Par contre, elle exclut les enquêtes internes en matière d'emploi qui ne sont pas liées à des infractions aux lois.

 

Exemple :

 

L'exécution, par une municipalité, d'un règlement relatif aux normes des biens-fonds ou l'exécution, par une commission de transport, d'un règlement sur l'interdiction de fumer constitue une activité reliée à l'exécution de la loi.

L'expression «devait avoir pour effet probable», telle qu'elle est utilisée dans cet article, signifie que le préjudice envisagé par suite de la divulgation du document ne doit être ni imaginaire, ni artificiel, mais plutôt fondé sur la raison. L'institution doit établir un lien clair entre la divulgation des renseignements et le présumé préjudice.

 

La clause d'intérêt public manifeste prévue à l'article 23 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée / article 16 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP) ne s'applique pas à cette exception.


Question concernant l'exécution de la loi

al. 14 (1) a) de la LAIPVP / al. 8 (1) a) de la LAIMPVP

 

Cette exception s'applique si la divulgation devait avoir pour effet probable de faire obstacle à une question qui concerne l'exécution de la loi, c'est-à-dire si elle risquait de gêner ou d'entraver le déroulement d'une instance ou l'exercice d'une activité reliée à l'exécution de la loi.

On entend par question concernant l'exécution de la loi l'instance ou l'activité qui entre dans le cadre de la définition du terme «exécution de la loi» au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi.


Enquête reliée à l'exécution de la loi

al. 14 (1) b) de la LAIPVP / al. 8 (1) b) de la LAIMPVP

 

L'institution peut refuser de divulguer un document si la divulgation devait avoir pour effet probable de faire obstacle à l'enquête menée préalablement à une instance judiciaire ou qui y aboutira vraisemblablement. On entend par «enquête» l'établissement méthodique de faits et la collecte de preuves. Dans certains cas, les preuves recueillies lors d'une enquête ne suffiront pas à appuyer l'introduction d'une instance devant un tribunal administratif ou judiciaire. Cependant, le document relié à l'enquête peut toujours être inconsultable, étant donné que l'enquête a été menée préalablement à une instance judiciaire.

L'«obstacle» à une enquête ne signifie pas que la divulgation empêcherait tout à fait la réalisation d'une enquête reliée à l'exécution de la loi, mais plutôt qu'elle la gênerait ou y nuirait.

Exemple :

 

La divulgation à un particulier du fait qu'il fait l'objet d'une enquête reliée à l'exécution de la loi n'empêchera probablement pas la poursuite de l'enquête, mais elle risque, dans bien des cas, d'y nuire ou de l'entraver. Dans ce cas, les documents reliés à l'enquête sont inconsultables.


Révélation de techniques d'enquête

al. 14 (1) c) de la LAIPVP / al. 8 (1) c) de la LAIMPVP

Cet alinéa s'applique si la divulgation d'un document devait avoir pour effet probable de révéler des techniques et procédés d'enquête qui sont présentement ou qui seront vraisemblablement en usage dans l'exécution de la loi. Le commissaire a établi que pour assurer l'application de cette exception, l'institution doit prouver que la divulgation de la technique ou du procédé d'enquête au public gênerait ou compromettrait son utilisation efficace. Si la technique ou le procédé est généralement connu ou peut être déduit par un profane, l'exception ne s'applique pas.

 

Exemple :

 

Cet alinéa s'applique aux documents qui décrivent des stratégies, des procédés ou des cibles d'enquête particulières de l'industrie pharmaceutique de même qu'aux autres plans d'action qui sont présentement ou qui seront vraisemblablement en usage dans l'exécution de la loi.


Divulgation de l'identité d'une source d'information confidentielle

al. 14 (1) d) de la LAIPVP / al. 8 (1) d) de la LAIMPVP

 

La personne responsable peut refuser de divulguer un document si la divulgation devait avoir pour effet probable de révéler l'identité d'une source d'information confidentielle reliée à l'exécution de la loi ou de révéler des renseignements obtenus uniquement de cette source.

 

Exemples :

 

La personne qui signale que son voisin a enfreint un règlement municipal est une source visée par cette exception.

 

L'informateur de police est lui aussi visé.


nfidence, des renseignements sur l'infraction qu'un membre de sa famille a commise est lui aussi protégé.

Sécurité d'un agent d'exécution de la loi

al. 14 (1) e) de la LAIPVP / al. 8 (1) e) de la LAIMPVP\

La personne responsable peut refuser de divulguer un document si la divulgation risque de constituer une menace à la vie ou à la sécurité physique d'un agent d'exécution de la loi ou d'une autre personne. L'article 20 de la LAIPVP / article 13 de la LAIMPVP s'applique aussi si la divulgation d'un document devait avoir pour effet probable de compromettre gravement la santé ou la sécurité d'un particulier.


Droit à un procès équitable ou à un jugement impartial

al. 14 (1) f) de la LAIPVP / al. 8 (1) f) de la LAIMPVP

 

Cet alinéa empêche la divulgation prématurée de renseignements qui priverait une personne de son droit à un procès équitable ou à un jugement impartial. Après l'instance (y compris tout appel), l'exception cesse de s'appliquer. Afin d'établir l'existence d'un risque de partialité, l'institution doit produire plus de preuves que la simple introduction d'une action en justice. Elle doit notamment présenter des arguments précis qui illustrent de quelle façon ou pourquoi la divulgation d'extraits particuliers du document aurait pour effet probable de priver une personne de son droit à un procès équitable.

 

Cet alinéa ne comprend aucun renvoi à l'exécution de la loi et, par conséquent, l'exception prévue s'applique aux instances qui n'entrent pas dans le cadre de la définition «exécution de la loi», comme celles que tiennent les tribunaux administratifs constitués en droit pour statuer sur des droits individuels ou collectifs. Mentionnons, à titre d'exemple, la Commission de révision de l'aide sociale. L'alinéa ne peut être invoqué que s'il existe des preuves selon lesquelles la divulgation des documents priverait effectivement une personne de son droit à un procès équitable.


Renseignements secrets

al. 14 (1) g) de la LAIPVP / al. 8 (1) g) de la LAIMPVP

 

La personne responsable peut refuser de divulguer un document si la divulgation devait avoir pour effet probable de faire obstacle à l'obtention de renseignements secrets reliés à l'exécution de la loi à l'égard de certaines organisations ou de certaines personnes ou de les révéler.

Les «renseignements secrets» sont recueillis aux fins d'enquêtes ultérieures. Ils peuvent aussi servir à des activités visant à empêcher la perpétration d'une infraction et à assurer la sécurité de personnes ou d'organisations, dont les institutions assujetties à la Loi. Les renseignements secrets peuvent découler d'enquêtes antérieures qui peuvent ou non avoir donné lieu à l'introduction d'une instance contre une personne ou un organisme. Ils peuvent aussi être recueillis d'autres façons, dont l'observation des agissements de personnes associées à des criminels connus.


Documents confisqués

al. 14 (1) h) de la LAIPVP / al. 8 (1) h) de la LAIMPVP

 

Cet alinéa s'applique si la divulgation devait avoir pour effet probable de révéler des documents confisqués par un agent de la paix conformément à une loi ou à un règlement.


Sécurité compromise

al. 14 (1) i) de la LAIPVP / al. 8 (1) h) de la LAIMPVP

 

La personne responsable peut refuser de divulguer un document si la divulgation devait avoir pour effet probable de compromettre la sécurité d'un immeuble ou d'un véhicule servant au transport de certains articles ou au système ou mode de protection de ces articles, dont la production est normalement exigée. L'alinéa précise bien que la production des articles doit être «normalement exigée».

 

Exemple :

 

Un contrôle de sécurité a été considéré comme un document qui, s'il était divulgué, compromettrait la sécurité d'un système ou d'un mode de protection d'articles.


Évasion facilitée

al. 14 (1) j) de la LAIPVP / al. 8 (1) j) de la LAIMPVP

 

Cet alinéa s'applique si la divulgation de documents devait avoir pour effet probable de faciliter l'évasion d'une personne légalement détenue. La personne qui ne peut sortir quand bon lui semble de son lieu de détention est «légalement détenue». Règle générale, la personne détenue conformément à un mandat ou à tout autre document valide est «légalement détenue».

 

Le terme «faciliter» signifie enlever des obstacles. L'exception s'applique aux plans de construction et aux cahiers des charges d'un établissement à sécurité maximale. Il n'est pas nécessaire que les plans soient extrêmement détaillés.

Les plans de l'établissement de sécurité, même s'ils étaient accessibles au public par le passé, peuvent être assujettis à l'exception pour des raisons de sécurité.


Centre de détention légale

al. 14 (1) k) de la LAIPVP / al. 8 (1) k) de la LAIMPVP

 

Cet alinéa s'applique si la divulgation d'un document devait avoir pour effet probable de compromettre la sécurité d'un centre de détention légale. Sont inclus les documents comprenant des renseignements sur les enquêtes antérieures relatives à des tentatives d'évasion de même que les renseignements sur les mesures de sécurité en place.


Acte illégal

al. 14 (1) l) de la LAIPVP / al. 8 (1) l) de la LAIMPVP

 

Des documents sont inconsultables si leur divulgation devait avoir pour effet probable de faciliter la perpétration d'un acte illégal ou d'entraver la répression d'un crime. On entend par «acte illégal» toute infraction à une loi, à un règlement ou à un règlement municipal.


Autres exceptions reliées à l'exécution de la loi

par. 14 (2) de la LAIPVP / par. 8 (2) de la LAIMPVP

 

Le paragraphe (2) énumère les documents que l'institution peut refuser de divulguer à la suite d'une demande d'accès. Ces documents sont décrits ci-dessous. Le paragraphe traite du caractère nécessairement confidentiel des enquêtes reliées à l'exécution de la loi, afin que les institutions responsables d'activités de réglementation externes puissent s'acquitter de leurs fonctions.


Rapport sur l'exécution de la loi

al. 14 (2) a) et par. 14 (4) de la LAIPVP / al. 8 (2) a) et par. 8 (4) de la LAIMPVP

 

La personne responsable peut refuser de divulguer un rapport dressé au cours de l'exécution de la loi ou de l'inspection ou de l'enquête menées par un organisme chargé d'assurer et de réglementer l'observation de la loi. Le «rapport» doit comprendre une explication ou un résumé en bonne et due forme des résultats de l'étude et de l'exploitation des renseignements. Règle générale, le rapport ne comprend pas que de simples observations ou enregistrements de faits. Quant à lui, le terme «organisme» inclut les organisations qui agissent pour le compte d'organismes chargés d'assurer l'exécution de loi ou qui les représentent.

 

Le paragraphe (4) prévoit une exception à cette règle.

 

Le paragraphe 14 (4) de la LAIPVP / paragraphe 8 (4) de la LAIMPVP stipule que la personne responsable doit divulguer le document qui comprend les résultats d'inspections de routine qu'effectue un organisme autorisé à assurer et à réglementer l'observation de normes, comme la direction de l'exécution ou de l'observation d'une institution. Le terme «inspections de routine» désigne les inspections qui sont effectuées s'il n'existe aucune allégation selon laquelle les normes ont été enfreintes.

 

Les documents reliés à des inspections de routine dans des domaines comme la législation en matière de santé et de sécurité, la législation relative aux pratiques commerciales loyales, les programmes de protection de l'environnement et les nombreux autres programmes de réglementation qu'administre le gouvernement sont soumis à l'examen du public.

 

Exemple :

 

La Loi sur les commissaires des incendies autorise le chef des pompiers à assurer l'observation des normes de sécurité-incendie grâce à ses inspections de routine. Ces normes sont énoncées dans la Loi sur les commissaires des incendies et le Code des incendies de l'Ontario. Il n'est pas nécessaire que les inspections aient lieu à la suite d'une plainte. Les rapports dressés à la suite de ces inspections de routine ne sont pas visés par l'exception énoncée à l'alinéa 14 (2) a) de la LAIPVP / alinéa 8 (2) a) de la LAIMPVP.

 

Loi du Parlement

al. 14 (2) b) de la LAIPVP / al. 8 (2) b) de la LAIMPVP

 

La personne responsable peut refuser de divulguer un document si sa divulgation constituerait une infraction à une loi du Parlement.

 

Exemple :

L'article 46 de la Loi sur les jeunes contrevenants stipule que la divulgation délibérée de certains documents du tribunal, de la police et du gouvernement reliés aux jeunes contrevenants constitue une infraction, sauf si elle est autorisée par cette loi.



Poursuites civiles

al. 14 (2) c) de la LAIPVP / al. 8 (2) c) de la LAIMPVP

 

Cet alinéa exclut la divulgation d'un document si elle donnerait raisonnablement lieu de craindre que l'auteur du document ou la personne qui est citée ou dont les mots ont été paraphrasés dans le document soit l'objet de poursuites civiles.

 

Cette exception vise à protéger les responsables de l'exécution de la loi et les témoins et informateurs qui pourraient être poursuivis pour diffamation en cas de divulgation des documents préparés dans l'exercice de leurs fonctions.


Administration correctionnelle

al. 14 (2) d) de la LAIPVP / al. 8 (2) d) de la LAIMPVP

 

Cette exception s'applique aux documents où figurent des renseignements reliés aux antécédents d'une personne confiée au contrôle ou à la surveillance d'une administration correctionnelle.

 

Elle vise les personnes en libération conditionnelle, assujetties à une ordonnance de probation, à un permis d'absence temporaire ou à un programme de surveillance des personnes en liberté sous caution, ou qui font du travail communautaire.


Refus de confirmer ou de nier l'existence d'un document

 

Le paragraphe (3) stipule que la personne responsable peut refuser de confirmer ou de nier l'existence d'un document visé au paragraphe (1) ou (2) de la Loi. Par exemple, il peut arriver que le simple fait de confirmer l'existence d'un dossier d'enquête ou de renseignements secrets permette à l'auteur de la demande de gêner ou d'entraver la poursuite de l'enquête ou de la collecte de renseignements.


Exceptions - Exécution de la loi

Inspections de routine

par. 14 (4) de la LAIPVP / par. 8 (4) de la LAIMPVP

Ce paragraphe exige qu'une institution divulgue un document qui constitue un rapport dressé dans le cadre d'inspections de routine effectuées par un organisme autorisé à assurer et à réglementer l'observation d'une loi particulière de l'Ontario.

 

La section relative aux rapports sur l'exécution de la loi (al. 14 (2) a) de la LAIPVP / al. 8 (2) a) de la LAIMPVP) traite des inspections de routine. (Voir plus haut.)


Degré de succès d'un programme d'exécution de la loi

par. 14 (5) de la LAIPVP / par. 8 (5) de la LAIMPVP

 

Ce paragraphe précise que les exceptions prévues aux paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas au document qui a trait au degré de succès atteint dans le cadre d'un programme d'exécution de la loi, sauf si la divulgation de ce document est susceptible de nuire, de faire obstacle ou de porter atteinte à la poursuite des objectifs visés à ces paragraphes.