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Conseils ou recommandations art.
13 de la LAIPVP / art.
7 de la LAIMPVP
(Dernière mise à jour de cette page : le 9 avril 1998)
Le présent article porte sur les thèmes suivants :
Résumé
Conseils et recommandations
Exceptions
Document datant de plus
de 20 ans
Fondement à une
décision ou à une politique (LAIPVP)
Résumé
Le paragraphe 13 (1) de la Loi sur l'accès à l'information
et la protection de la vie privée (LAIPVP) / paragraphe 7 (1)
de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection
de la vie privée (LAIMPVP) prévoit une exception discrétionnaire à l'égard
des documents dont la divulgation aurait pour effet de révéler les
conseils ou les recommandations émanant de cadres ou d'employés d'une
institution ou d'experts-conseils dont les services ont été retenus
par une institution. On entend par cadres ou employés les personnes
qui travaillent pour une institution ou qui exercent des fonctions
aux termes d'un contrat de travail. L'article ne s'applique pas aux
conseils d'un dirigeant ou d'un employé d'une autre institution,
ni aux conseils d'un bénévole.
La clause d'intérêt public manifeste prévue à l'article
23 de la LAIPVP / article
16 de la LAIMPVP s'applique à cette exception, sauf dans le cas
des documents qui datent de plus de 20 ans qui sont visés par
l'exception prévue au paragraphe 3.
Conseils et recommandations
par. 13 (1) de
la LAIPVP / par. 7 (1) de
la LAIMPVP
Remarque : La formulation de la LAIPVP diffère quelque peu de
celle de la LAIMPVP.
L'exception vise les conseils et recommandations, deux termes qui
se chevauchent un peu. On entend par recommandations les recommandations
officielles relatives aux plans d'action qui doivent être suivis. Règle
générale, elles sont précises et visent surtout une décision particulière.
Les conseils sont des suggestions moins formelles relativement aux
démarches qui pourraient être adoptées ou aux plans d'action qui pourraient être
suivis. Les conseils et recommandations doivent être faits au sein
de l'institution par des personnes qui travaillent pour elle ou qui
sont à son emploi. Ils doivent être formulés dans le cadre d'un processus
de prise de décisions et de formulation de politiques axé sur les délibérations.
S'il est possible de tirer du document une conclusion exacte concernant
l'avis donné, le document est inconsultable. Par contre, la note de
service d'un employé versée à un dossier et non communiquée n'est pas
visée par l'exception.
Exemple :
Le projet de lettre qui comprend un conseil donné à une autre personne
peut entrer dans la définition de «conseil», mais si le projet de lettre
n'est jamais communiqué (la lettre est simplement versée au dossier
sans jamais être envoyée), il n'est pas visé par l'exception.
Le conseil ne doit pas comprendre simplement des renseignements. Toutefois,
les conseils et recommandations n'englobent pas tout l'éventail des
activités que mènent les employés d'institutions lors de l'élaboration
de politiques, de l'administration de programmes, de l'exploitation
d'installations et de l'adoption de jugements. Les conseils visent
la présentation d'un plan d'action proposé qui sera accepté ou rejeté pendant
les délibérations.
Exemple :
Règle générale, cette exception ne s'applique pas aux rapports provisoires
ni aux documents d'information qui ne sont pas destinés au Conseil
exécutif ou qui ne sont pas visés par l'exception relative aux réunions à huis
clos dont peuvent se prévaloir les institutions locales.
Cette exception n'est pas limitée dans le temps. Un document peut
rester inconsultable même si l'institution a pris une décision relativement à la
question dont il traite. Toutefois, cette décision n'est qu'un des
facteurs dont la personne responsable doit tenir compte lorsqu'elle
exerce son pouvoir discrétionnaire relatif à la divulgation du document.
Exceptions
Le paragraphe 13 (2) de la LAIPVP / paragraphe 7 (2) de
la LAIMPVP stipule que la personne responsable ne doit pas refuser,
en vertu du paragraphe 13 (1) de la LAIPVP / paragraphe 7 (1)
de la LAIMPVP, de divulguer des catégories précises de documents et
de renseignements malgré l'exception prévue à ce dernier paragraphe.
Ces «exceptions» visent à garantir l'accessibilité de la documentation
portant sur des faits et des données statistiques. Si un document comprend à la
fois de la documentation portant sur des faits ou des données statistiques
et des conseils et des recommandations, les conseils et les recommandations
peuvent en être extraits et retenus. Toutefois, si la documentation
portant sur des faits est tellement entrelacée avec les conseils et
les recommandations qu'il est impossible de la divulguer sans révéler
en même temps des renseignements inconsultables, le document tout entier
est retenu.
En outre, le paragraphe 13 (2) de la LAIPVP / paragraphe 7 (2)
de la LAIMPVP exige que certains rapports et plans et que certaines études
et raisons justifiant une décision finale soient divulgués même s'ils
comprennent des conseils ou des recommandations.
Signalons que le paragraphe 13 (2) de la LAIPVP / paragraphe
7 (2) de la LAIMPVP constitue une exception seulement au paragraphe
13 (1) de la LAIPVP / paragraphe 7 (1) de la LAIMPVP. Par
conséquent, le rapport sur d'éventuelles répercussions sur l'environnement
qui comprend des conseils ou des recommandations n'est pas visé par
l'exception prévue au paragraphe 13 (1) de la LAIPVP / paragraphe
7 (1) de la LAIMPVP, mais il peut être visé par d'autres exceptions.
On entend par «rapport» ou «étude» au sens du paragraphe 13 (2)
de la LAIPVP / paragraphe 7 (2) de la LAIMPVP tout document prêt à des
fins de présentation et non les documents de travail qui ont servi à sa
préparation, comme les notes et les versions préliminaires.
Documentation
portant sur des faits
al. 13 (2) a) de
la LAIPVP / al. 7 (2) a) de
la LAIMPVP
Les documents, en tout ou en partie, qui comprennent de la documentation
portant sur des faits doivent être divulgués.
On entend par «documentation portant sur des faits» un ensemble cohérent
de faits qui peuvent être isolés du reste des conseils ou des recommandations,
comme une annexe comprenant des renseignements concrets à l'appui d'un
document de politique. Si un rapport comprend à la fois de la documentation
portant sur des faits et des conseils ou des recommandations, ces conseils
et recommandations peuvent en être extraits et retenus. Cependant,
il peut arriver qu'il soit impossible de les extraire et de laisser
des renseignements qui ont un sens. Dans ce cas, l'extraction des passages
n'est pas appropriée et le document n'est pas divulgué.
Sondage statistique
al. 13 (2) b) de
la LAIPVP / al. 7 (2) b) de
la LAIMPVP
Les sondages statistiques sont divulgués, sauf en cas d'application d'une
autre exception.
On entend par «sondage statistique» le document qui décrit le mode
de collecte de données d'ensemble sur un thème ou une question qui
fait l'objet d'une étude, leur analyse, leur interprétation et leur
présentation comme un sondage d'opinion. Tous les renseignements permettant
d'identifier des personnes doivent être supprimés avant la divulgation
du document.
Rapport d'un estimateur
al. 13 (2) c) de
la LAIPVP / al. 7 (2) c) de
la LAIMPVP
Un estimateur est une personne qui possède des connaissances particulières
lui permettant de déterminer ou de fixer la valeur, le prix ou le mérite
d'un article. Il peut être ou non un dirigeant d'une institution. Le
rapport d'un évaluateur peut porter sur l'évaluation d'un bien immobilier.
Rapport
sur d'éventuelles répercussions sur l'environnement
al. 13 (2) d) de
la LAIPVP / al. 7 (2) d) de
la LAIMPVP
Les rapports sur d'éventuelles répercussions sur l'environnement ou
les documents semblables doivent être divulgués.
Les rapports de ce genre comprennent les évaluations techniques, dont
les constatations et les conclusions relativement aux conséquences
sociales, culturelles, économiques et environnementales de divers projets
comme des bâtiments et des routes.
Rapport
sur l'essai d'un produit (LAIPVP)
al. 13 (2) e) de
la LAIPVP
L'institution ne peut pas, aux termes du paragraphe 13 (1), refuser
de divulguer un rapport qui porte sur l'essai d'un produit relié à la
mise à l'épreuve de pièces d'équipement appartenant au gouvernement
ou le résultat d'un test mené à l'intention des consommateurs.
Pour l'application de cet alinéa, le terme «gouvernement» comprend
les ministères et l'ensemble des organismes et entités désignés comme
institutions. Le paragraphe 18 (2) de la LAIPVP porte sur
l'essai d'un produit ou les essais relatifs à l'environnement.
Rapport
sur le rendement d'une institution
al. 13 (2) f) de
la LAIPVP / al. 7 (2) e) de
la LAIMPVP
Le rapport ou le résultat d'une étude relative au rendement ou à l'efficacité d'une
institution n'est pas inconsultable aux termes du paragraphe 13 (1)
de la LAIPVP / paragraphe 7 (1) de la LAIMPVP. Ce rapport peut être
d'ordre général ou porter sur un programme ou une politique en particulier.
Par exemple, un rapport de vérification définitif, y compris ses constatations
et ses conclusions, n'est pas inconsultable.
Étude de faisabilité
al. 13 (2) g) de
la LAIPVP / al. 7 (2) f) de
la LAIMPVP
Une étude de faisabilité ou une autre étude technique, y compris une
estimation des coûts, reliée à une politique ou à un projet gouvernementaux
doit être divulguée, sauf en cas d'application d'une autre exception.
Une étude de faisabilité ou une autre étude technique est préparée
par des experts dans la discipline appropriée afin de déterminer si
la politique ou le projet proposé peut être réalisé compte tenu de
certaines hypothèses et contraintes. Si une étude entre dans la catégorie
des études de faisabilité, le document tout entier est divulgué, y
compris les parties portant sur les estimations de coûts.
Par exemple, une étude de faisabilité sur un programme de micrographie
n'est pas inconsultable aux termes de cet alinéa et doit être divulguée.
Rapport
sur une recherche effectuée sur le terrain
al. 13 (2) h) de
la LAIPVP / al. 7 (2) g) de
la LAIMPVP
L'exception prévue au paragraphe 13 (1) de la LAIPVP / paragraphe
7 (1) de la LAIMPVP ne s'applique pas au rapport énonçant les
constatations et les conclusions d'une recherche effectuée sur le terrain
relativement à une question ou à un problème qui est menée préalablement à la
formulation d'une politique proposée.
Proposition
en vue de modifier ou d'établir un programme
al. 13 (2) i) de
la LAIPVP / al. 7 (2) h) de
la LAIMPVP
Cet alinéa exige la divulgation d'une proposition ou d'un plan définitifs
en vue de la modification d'un programme existant ou de l'établissement
d'un programme, y compris son estimation budgétaire ou, dans le cas
de la LAIPVP, que cette proposition ou ce plan soient subordonnés ou
non à une approbation quelconque.
Cet alinéa, qui doit être étudié en conjonction avec l'exception prévue à l'alinéa
18 (1) f) de la LAIPVP / alinéa 11 f) de la LAIMPVP,
renvoie à une proposition ou à un plan définitifs en vue de la modification
d'un programme existant ou de l'établissement d'un programme pour fournir
un service à la population et qui est conçu ou mis en œuvre afin de
permettre à l'institution d'exercer ses responsabilités. L'alinéa 18 (1) f)
de la LAIPVP / alinéa 11 f) de la LAIMPVP traite des modalités
administratives internes relatives au personnel qui ne modifient pas
fondamentalement la nature et le contenu des programmes offerts au
public.
Cet alinéa ne s'applique pas au plan ou à la proposition qui doivent être
présentés au Conseil exécutif ou à ses comités, car ceux-ci sont visés
par l'article 12 de la LAIPVP.
Rapport
du groupe de travail d'un comité interministériel (LAIPVP) / Rapport
d'un comité (LAIMPVP)
al. 13 (2) j) de
la LAIPVP / al. 7 (2) i) de
la LAIMPVP
Le rapport d'un comité d'une institution est divulgué, sauf en cas
d'application d'une autre exception.
Cet alinéa exige la divulgation d'un rapport du groupe de travail
d'un comité interministériel ou d'une entité semblable ou d'un comité d'une
institution chargés de dresser un rapport sur une question précise.
Le terme «interministériel» désigne plusieurs ministères et signifie
la participation de représentants de plus d'une institution désignée
aux termes de la Loi.
Exemple :
Le rapport d'un groupe de travail composé de représentants du ministère
de l'Environnement et d'Ontario Hydro est assujetti à cet alinéa.
Rapport
d'une entité liée à une institution
al. 13 (2) k) de
la LAIPVP / al. 7 (2) j) de
la LAIMPVP
Les entités que vise cet alinéa sont des entités se composant principalement
de représentants qui proviennent de l'extérieur de l'institution et
qui mènent des enquêtes suivies de rapports ou de recommandations destinés à l'institution.
L'expression «liée à une institution» veut dire qu'une personne de
l'institution dotée du pouvoir approprié a constitué ou créé l'entité aux
fins de l'étude et de l'examen d'une question. Le comité local de subventions
constitué aux fins de faire des recommandations concernant l'octroi
de subventions est un exemple d'une telle entité.
Motifs à l'appui
d'une décision définitive
al. 13 (2) l) de
la LAIPVP / al. 7 (2) k) de
la LAIMPVP
Cet alinéa exige la divulgation des motifs à l'appui de la décision,
de l'arrêté, de l'ordonnance, de l'ordre ou de la directive définitifs
du dirigeant d'une institution et rendus à la fin ou au cours de l'exercice
d'un pouvoir discrétionnaire conféré par un texte législatif ou un
projet mis en application par l'institution, sauf en cas d'application
d'une autre exception.
Cette exception couvre un vaste éventail de décisions prises au sein
d'une institution. Elle s'applique quels que soient les droits d'appel
et que les motifs figurent ou non dans des notes de service internes
ou des lettres destinées à quelqu'un de l'extérieur ou qu'ils aient été ou
non exposés par le dirigeant qui a rendu cette décision ou directive
ou cet ordre ou qu'ils aient été incorporés plus tard à une décision, à une
directive ou à un ordre. Les noms et autres éléments d'information
permettant d'identifier les personnes mentionnées dans le rapport peuvent être
assujettis à l'exception de renseignements personnels.
Document datant
de plus de 20 ans
par. 13 (3) de
la LAIPVP / par. 7 (3) de
la LAIMPVP
L'institution divulgue le document qui date de plus de 20 ans, sauf
en cas d'application d'une autre exception. Cependant, cet alinéa n'oblige
pas l'institution à conserver un document pendant 20 ans. La disposition
des documents se fait en fonction du calendrier de conservation élaboré.
Fondement à une
décision ou à une politique (LAIPVP)
par. 13 (3) de
la LAIPVP
La LAIPVP stipule qu'une personne responsable ne doit pas refuser
de divulguer un document en vertu du paragraphe 13 (1) si elle
l'a publiquement cité comme ayant servi de fondement à une décision
ou à la formulation d'une politique.
Exemple :
Cet alinéa s'applique si des extraits d'un document ont été divulgués
aux médias afin d'expliquer une décision.
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