|
Documents du Conseil exécutif art. 12 de
la LAIPVP
(Dernière mise à jour de cette page : le 9 avril 1998)
Le présent article porte sur les thèmes suivants :
Résumé
Objet des délibérations
Exceptions
relatives aux documents du Conseil exécutif
Résumé
L'article 12 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection
de la vie privée (LAIPVP) prévoit une exception obligatoire
et interdit la divulgation d'un document qui «aurait pour effet de
révéler l'objet des délibérations du Conseil exécutif ou de ses comités».
Il n'existe aucun article comparable dans la Loi sur l'accès à l'information
municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP). Le droit
d'invoquer cette exception n'est pas limité si le document a été divulgué sans
que l'institution le sache.
On entend par «Conseil exécutif» le «Conseil des ministres».
L'exception s'applique à ce qui suit :
- le Conseil des ministres et ses comités, notamment le Conseil des
politiques et des priorités, le Conseil de gestion du gouvernement,
le Comité des lois et des règlements, et les comités du Conseil des
ministres constitués à l'égard de divers secteurs de politique ou
mis sur pied à l'occasion;
- les documents non envoyés au Conseil des ministres ou à ses comités,
si leur divulgation permettrait de déduire avec exactitude l'objet
des délibérations du Conseil des ministres ou de ses comités.
L'exception ne s'applique pas à ce qui suit :
- les documents envoyés au Conseil des ministres selon une méthode
non assujettie au processus normal de communication de documents
au Conseil des ministres. Par exemple, l'exception ne s'applique
pas si une tierce partie du secteur non gouvernemental envoie une
proposition directement au Conseil des ministres.
Pour invoquer l'exception, il n'est pas nécessaire de prouver que
la divulgation du document pourrait causer un préjudice quelconque.
La clause d'intérêt public manifeste prévue à l'article
23 ne s'applique pas à cette exception.
Objet des délibérations
par. 12 (1)
La personne responsable refuse de divulguer les documents qui auraient
pour effet de révéler l'objet des délibérations du Conseil exécutif
ou de ses comités, notamment les documents visés aux alinéas a) à f).
Le terme «notamment» englobe un grand nombre de documents réputés visés
par l'exception, qu'ils révèlent ou non l'objet des délibérations du
Conseil des ministres. Les catégories de documents énoncées aux alinéas
a) à f) ne sont pas les seules catégories visées par l'exception. Tout
document dont la divulgation révélerait l'objet des délibérations du
Conseil des ministres ou de ses comités est visé par l'exception prévue
au paragraphe 12 (1). Il est rare qu'un document qui n'a jamais été déposé devant
le Conseil des ministres révèle «l'objet des délibérations» du Conseil.
Ordre du jour et
procès-verbaux
al. 12 (1) a)
L'ordre du jour, le procès-verbal ou un autre relevé des délibérations
ou des décisions du Conseil exécutif ou de ses comités est inconsultable.
L'«autre relevé» doit être de la même nature qu'un ordre du jour ou
un procès-verbal.
Choix de
politiques et recommandations
al. 12 (1) b)
Le document qui relate un choix de politiques ou des recommandations
qui ont été ou qui seront présentées au Conseil exécutif ou à ses comités
est inconsultable. Sont compris les mémoires au Conseil des ministres
(ou les documents de politiques) qui proposent d'autres plans d'action
pour résoudre un problème, traitent du bien-fondé de ces plans et contiennent
des recommandations.
Une preuve doit exister selon laquelle le document a été envoyé au
Conseil des ministres pour examen ou qu'il a été préparé dans le but
précis d'être présenté au Conseil des ministres.
Données de base et études
al. 12 (1) c)
Cet alinéa stipule que les documents qui ne relatent pas le choix
de politiques ou les recommandations visées à l'alinéa 12 (1) b),
mais qui contiennent les données de base ou les études menées sur certaines
questions qui ont été ou qui seront présentées au Conseil exécutif
ou à ses comités comme guides dans l'élaboration de leurs décisions
avant que ces décisions ne soient prises ou mises à effet sont inconsultables.
Le critère d'application de cette exception est double : 1) les
questions ont été étudiées; 2) le document a été ou sera présenté au
Conseil exécutif pour examen.
Le mémoire présenté au Conseil des ministres s'accompagne parfois
d'un document de référence ou d'une analyse du problème visé. Cette
documentation de soutien n'est pas divulguée aux termes du présent
alinéa tant que le Conseil des ministres n'a pas choisi le plan d'action
qu'il prendra à l'égard du problème en question et que la décision
n'a pas été mise en œuvre. Une décision est mise en œuvre quand des
mesures ont été prises pour y donner suite.
Exemple :
Le Conseil des ministres peut décider de présenter un projet de loi,
mais cette décision n'est pas mise en œuvre tant que le projet de loi
n'a pas été présenté à l'Assemblée législative.
Même si elles ne sont pas exclues aux termes de cet alinéa, les données
de base et les études peuvent être inconsultables si elles révèlent «l'objet
des délibérations» du Conseil des ministres.
Consultation entre
les ministres
al. 12 (1) d)
Cet alinéa stipule que les documents consultés ou qui sont le fruit
d'une consultation entre des ministres du Conseil des ministres sur
des questions liées à l'élaboration de décisions gouvernementales ou à la
formulation de politiques gouvernementales ne peuvent être divulgués.
Ces documents comprennent ordinairement les notes de service que s'échangent
les ministres et les procès-verbaux de leurs réunions. Les documents
qui servent aux consultations des fonctionnaires peuvent être divulgués.
Breffage d'un ministre
al. 12 (1) e)
Les documents destinés à un ministre du Conseil des ministres et qui
concernent des questions qui ont été ou qui seront présentées au Conseil
exécutif ou à ses comités ou qui font l'objet d'une consultation entre
les ministres relativement aux décisions gouvernementales ou à la formulation
des politiques gouvernementales sont inconsultables. Ces documents
sont ordinairement préparés par le personnel d'une institution ou les
conseillers politiques du ministre et contiennent, règle générale,
des renseignements sur les circonstances et les faits essentiels relatifs à une
question. Un index ou une liste de thèmes ou de questions destinés
au ministre ne renferment pas suffisamment de renseignements pour être
visé par cet alinéa.
Les notes de breffage doivent comprendre des renseignements sur les
motifs qui sont à leur origine. Cela est particulièrement important
si le Conseil des ministres ou un de ses comités, comme le Conseil
de gestion du gouvernement, est saisi d'une question et qu'une partie
prétend que le document est inconsultable conformément à l'article
12.
Projets de loi
al. 12 (1) f)
Les projets de loi ou de règlement ne sont pas divulgués. Toutefois,
cet alinéa ne s'applique que si la divulgation du document révélerait
l'objet des délibérations du Conseil exécutif. Par conséquent, l'exception
n'empêche pas les ministères de continuer de communiquer le texte d'un
avant-projet de loi, pour commentaires, aux parties intéressées si
cet avant-projet est toujours en cours d'élaboration et n'a pas été communiqué au
Conseil des ministres. Une fois qu'il a étudié le projet de loi, le
Conseil des ministres peut consentir à sa communication pour commentaires.
Exceptions
relatives aux documents du Conseil exécutif
Documents datant de plus
de 20 ans
al. 12 (2) a)
La personne responsable ne doit pas refuser de divulguer un document
en vertu du paragraphe 12 (1) s'il date de plus de 20 ans. Cet
alinéa n'oblige pas cependant une institution à garder un document
pendant 20 ans. La disposition appropriée des documents du Conseil
exécutif se fait conformément aux calendriers de conservation établis.
Consentement du
Conseil exécutif
al. 12 (2) b)
Le Conseil exécutif concerné peut donner son consentement à la divulgation
d'un de ses documents avant l'expiration du délai de 20 ans. Règle
générale, ce consentement est consigné au procès-verbal des réunions
du Conseil exécutif.
Cette règle ne s'applique qu'au Conseil exécutif pour lequel un document
a été préparé. En effet, un Conseil exécutif ne peut pas consentir à la
divulgation des documents d'un autre Conseil exécutif. Un Conseil exécutif
est réputé nouveau à la suite, par exemple, d'une élection ou d'un
changement de gouvernement.
L'alinéa 12 (2) b) n'impose pas une exigence obligatoire.
Il autorise seulement la personne responsable à demander le consentement
du Conseil exécutif si elle est d'avis qu'un document pourrait être
divulgué et qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que le Conseil
exécutif ne refuse pas son consentement.
Lorsqu'elle cherche à obtenir le consentement du Conseil exécutif,
la personne responsable peut tenir compte des facteurs suivants :
- l'objet du document;
- l'annonce ou la mise en œuvre de la politique gouvernementale énoncée
dans le document;
- la divulgation éventuelle de la nature des échanges au sein du
Conseil exécutif sur la position de l'institution;
- l'étude du document, le cas échéant, par le Conseil exécutif.
La personne responsable doit, dans tous les cas, envisager de chercher à obtenir
le consentement du Conseil exécutif. En cas d'appel, l'institution
doit pouvoir présenter des preuves selon lesquelles la personne responsable
a envisagé d'obtenir le consentement du Conseil exécutif. Règle générale,
si le Conseil exécutif d'une administration antérieure n'existe plus,
il n'est pas réaliste de demander le consentement d'un autre Conseil
exécutif à la divulgation d'un document.
|