Gouvernement de l'Ontario
Bureau du directeur général de l'information et de la  protection de la vie privée
Accueil MSG Site Web principal du gouvernement de l'Ontario. Faites-nous part de vos questions et commentaires. Recherche du site du Bureau du directeur général de l'information et de la protection de la vie privée. Plan du site du Bureau du directeur général de l'information et de la protection de la vie privée. English version of this page.
Le ministère Service aux entreprises Service aux particuliers Emplois au sein de la FPO Technologie de l’information Archives de l’Ontario Autres Sites


INFRACTIONS ET IMMUNITÉ

(Dernière mise à jour de cette page : le 31 mars 1998)

 

Le présent chapitre porte sur les thèmes suivants :


Infractions

Immunité



Infractions

art. 61 de la LAIPVP / art. 48 de la LAIMPVP


Certaines violations de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) et de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée sont considérées des infractions. La Loi énonce les peines prévues en cas d'infraction et précise les cas où une poursuite ne peut être intentée qu'avec le consentement du procureur général.


L'alinéa 61 (1) a) de la LAIPVP / alinéa 48 (1) a) de la LAIMPVP stipule que quiconque divulgue délibérément et sciemment des renseignements personnels contrairement à la Loi est coupable d'une infraction.

Quiconque maintient une banque secrète de renseignements personnels non décrite et non rendue publique conformément à l'article 44 de la LAIPVP / article 34 de la LAIMPVP est coupable d'une infraction. L'employé d'une institution qui retient délibérément des renseignements sur l'existence d'une banque de renseignements personnels dans le but de dissimuler son existence court le risque d'être poursuivi aux termes de l'alinéa 61 (1) b) de la LAIPVP / alinéa 48 (1) b) de la LAIMPVP.

 

Quiconque appuie d'une fausse déclaration une demande d'accès à des renseignements personnels ou une demande de rectification de ces renseignements est coupable d'une infraction à l'alinéa 61 (1) c) de la LAIPVP / alinéa 48 (1) c) de la LAIMPVP.

 

L'article 61 prévoit d'autres infractions : entraver volontairement le commissaire dans l'exercice de ses fonctions, induire délibérément en erreur le commissaire, et s'abstenir volontairement de se conformer à une décision du commissaire (voir les alinéas 61 (1) d), e) et f) de la LAIPVP / alinéas 48 (1) d), e) et f) de la LAIMPVP). Aucune poursuite en application de ces alinéas ne peut être intentée sans le consentement du procureur général. (Voir le par. 61 (3) de la LAIPVP / par. 48 (3) de la LAIMPVP.)


La personne reconnue coupable d'une infraction est passible d'une amende d'au plus 5 000 $.


Immunité

par. 62 (2), (3) et (4) de la LAIPVP / par. 49 (2) et (3) de la LAIMPVP


L'action civile en dommages pécuniaires intentée contre l'employé d'une institution par suite de la divulgation ou de la non-divulgation de bonne foi d'un document aux termes de la Loi est irrecevable. Aucune action ne peut être intentée contre l'employé qui a omis de donner l'avis requis aux termes de la Loi, si des efforts raisonnables ont été faits pour donner cet avis. On tient un relevé des mesures prises pour donner l'avis.

Néanmoins, l'institution, et non ses employés, peut faire l'objet d'une poursuite en dommages-intérêts à la suite d'une violation des dispositions relatives à l'accès à l'information et à la protection de la vie privée. (Voir les paragraphes 62 (3) et (4) de la LAIPVP / paragraphe 49 (3) de la LAIMPVP.)