INFRACTIONS ET IMMUNITÉ
(Dernière mise à jour de cette page : le 31 mars 1998)
Le présent chapitre porte sur les thèmes suivants :
Infractions
Immunité
Infractions
art. 61 de la LAIPVP
/ art. 48 de la LAIMPVP
Certaines violations de la Loi sur l'accès à l'information et
la protection de la vie privée (LAIPVP) et de la Loi sur
l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée sont
considérées des infractions. La Loi énonce les peines prévues en
cas d'infraction et précise les cas où une poursuite ne peut être
intentée qu'avec le consentement du procureur général.
L'alinéa 61 (1) a) de la LAIPVP / alinéa 48 (1) a)
de la LAIMPVP stipule que quiconque divulgue délibérément et sciemment
des renseignements personnels contrairement à la Loi est coupable d'une
infraction.
Quiconque maintient une banque secrète de renseignements personnels
non décrite et non rendue publique conformément à l'article
44 de la LAIPVP / article
34 de la LAIMPVP est coupable d'une infraction. L'employé d'une
institution qui retient délibérément des renseignements sur l'existence
d'une banque de renseignements personnels dans le but de dissimuler
son existence court le risque d'être poursuivi aux termes de l'alinéa
61 (1) b) de la LAIPVP / alinéa 48 (1) b)
de la LAIMPVP.
Quiconque appuie d'une fausse déclaration une demande d'accès à des
renseignements personnels ou une demande de rectification de ces renseignements
est coupable d'une infraction à l'alinéa 61 (1) c) de la
LAIPVP / alinéa 48 (1) c) de la LAIMPVP.
L'article 61 prévoit d'autres infractions : entraver volontairement
le commissaire dans l'exercice de ses fonctions, induire délibérément
en erreur le commissaire, et s'abstenir volontairement de se conformer à une
décision du commissaire (voir les alinéas 61 (1) d), e) et
f) de la LAIPVP / alinéas 48 (1) d), e) et f) de la LAIMPVP).
Aucune poursuite en application de ces alinéas ne peut être intentée
sans le consentement du procureur général. (Voir le par. 61 (3)
de la LAIPVP / par. 48 (3) de la LAIMPVP.)
La personne reconnue coupable d'une infraction est passible d'une amende
d'au plus 5 000 $.
Immunité
par. 62 (2), (3)
et (4) de la LAIPVP / par.
49 (2) et (3) de la LAIMPVP
L'action civile en dommages pécuniaires intentée contre l'employé d'une
institution par suite de la divulgation ou de la non-divulgation de
bonne foi d'un document aux termes de la Loi est irrecevable. Aucune
action ne peut être intentée contre l'employé qui a omis de donner
l'avis requis aux termes de la Loi, si des efforts raisonnables ont été faits
pour donner cet avis. On tient un relevé des mesures prises pour donner
l'avis.
Néanmoins, l'institution, et non ses employés, peut faire l'objet
d'une poursuite en dommages-intérêts à la suite d'une violation des
dispositions relatives à l'accès à l'information et à la protection
de la vie privée. (Voir les paragraphes 62 (3) et (4) de la LAIPVP
/ paragraphe 49 (3) de la LAIMPVP.)
|