APPELS ET OBSERVATION DE LA LOI
(Dernière mise à jour de cette page : le 31 mars 1998)
Le présent chapitre porte sur les thèmes suivants :
Introduction
Commissaire à l'information
et à la protection de la vie privée (commissaire)
Révision judiciaire
Enquêtes sur l'observation
Introduction
La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie
privée (LAIPVP) et la Loi sur l'accès à l'information municipale
et la protection de la vie privée (LAIMPVP) prévoient toutes
les deux un droit d'appel des décisions en matière d'accès à des
documents des institutions assujetties à ces lois. Les appels sont
interjetés devant le commissaire à l'information et à la protection
de la vie privée (le commissaire).
Le présent chapitre résume les attributions du commissaire et le processus
d'appel. Nombre des procédures ont été établies par le commissaire
et peuvent être modifiées. L'institution qui a besoin de précisions
supplémentaires lors d'un appel doit communiquer avec l'agent d'appel
approprié.
Commissaire à l'information
et à la protection de la vie privée
Nomination du commissaire
art. 4 de la
LAIPVP
Le commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil avec
l'approbation de l'Assemblée législative. Il est un agent de l'Assemblée
et est indépendant du gouvernement en place.
Le mandat du commissaire est d'une durée de cinq ans et peut être
reconduit plusieurs fois. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut,
avec l'approbation de l'Assemblée législative, destituer le commissaire
en tout temps pour un motif valable.
Pouvoir
du commissaire d'entendre un appel
art. 54 de la LAIPVP
/ art. 43 de la LAIMPVP
Les décisions que les institutions prennent à l'égard des demandes
d'accès à des documents peuvent être portées en appel devant le commissaire,
qui règle les questions soulevées par l'appel dans une ordonnance.
Sous réserve de la Loi, le commissaire peut assortir son ordonnance
des conditions qu'il juge pertinentes. L'ordonnance du commissaire
lie toutes les parties à l'appel. Le commissaire donne avis écrit de
l'ordonnance à l'appelant, à l'institution et à toute personne qui
a reçu un avis d'appel à titre de tierce partie intéressée. Pour ce
faire, il envoie une copie de l'ordonnance aux parties.
Le pouvoir général de rendre une ordonnance comprend aussi le droit
d'ordonner à l'institution d'examiner ses dossiers en présence d'un
membre du personnel du commissaire si ce dernier est d'avis que l'examen
original n'était pas adéquat. Cependant, le commissaire ne peut pas
demander à l'institution de constituer un document à moins que la demande
ne vise des documents lisibles par machine.
Le commissaire peut aussi rendre une décision provisoire et différer
sa décision définitive jusqu'à l'obtention d'autres observations.
Nul ne doit s'abstenir volontairement de se conformer à une décision
du commissaire (al. 61 (1) f) de
la LAIPVP / al. 48 (1) f) de
la LAIMPVP).
Pouvoir
du commissaire d'examiner l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire
La plupart des exceptions prévues à la LAIPVP et à la LAIMPVP qui
permettent à la personne responsable de refuser de divulguer un document
sont des exceptions discrétionnaires. Cela veut dire que la personne
responsable peut décider d'appliquer ou non l'exception et de divulguer
ou non le document demandé. Le paragraphe
54 (2) de la LAIPVP / paragraphe
43 (2) de la LAIMPVP précise que le commissaire ne peut substituer
son pouvoir discrétionnaire à celui de la personne responsable, mais
qu'il peut examiner le mode d'exercice de ce pouvoir afin de s'assurer
que le pouvoir a été exercé correctement.
Le commissaire peut examiner le document pour déterminer s'il est
visé par une exception discrétionnaire. En cas d'appel, l'institution
doit pouvoir expliquer l'ensemble des raisons qui l'ont poussée à ne
pas divulguer un document. Si ces raisons ne sont pas claires, le commissaire
peut ordonner à la personne responsable de réexaminer sa décision de
ne pas divulguer un document et de lui fournir d'autres observations
par écrit.
Le commissaire a dressé une liste non exhaustive de facteurs susceptibles
d'aider les institutions à exercer leurs pouvoirs discrétionnaires.
Les voici :
- l'objet général de la Loi - les institutions doivent mettre
leurs renseignements à la disposition du public et les particuliers
doivent avoir accès aux renseignements personnels qui les concernent;
- la formulation même de l'exception discrétionnaire et les intérêts
pris en considération;
- les faits et circonstances de chaque cas;
- la question de savoir si l'on pourrait donner suite à la demande
du particulier en extrayant certains passages du document et en lui
donnant accès au maximum de renseignements;
- l'habitude antérieure de l'institution de divulguer des catégories
semblables de documents;
- la nature du document, son importance aux yeux de l'auteur de la
demande et le caractère délicat ou grave des renseignements qu'il
contient;
- l'augmentation éventuelle de la confiance du public dans les activités
de l'institution en cas de divulgation du document;
- l'âge du document;
- l'importance du document aux yeux de l'auteur de la demande et
l'existence d'une raison impérieuse ou convaincante qui justifie
la divulgation du document;
- la question de savoir si le commissaire, dans ses ordonnances antérieures,
a établi que des catégories semblables de documents ou de renseignements
devraient ou non être divulguées;
- en cas de revendication de l'exception de rapports avec d'autres
autorités gouvernementales, la question de savoir si la décision
visée par l'avis ou les recommandations a déjà été prise.
Processus d'appel
Décisions
pouvant être portées en appel
art. 50 de la LAIPVP
/ art. 39 de la LAIMPVP
Règle générale, les décisions que la personne responsable prend aux
termes de la Loi peuvent être portées en appel devant le commissaire,
y compris :
- la prorogation d'un délai pour répondre à une demande;
- le refus d'accorder accès à un document pour le motif qu'il n'existe
pas;
- le refus d'accorder accès à un document pour le motif qu'il n'est
pas assujetti à la Loi;
- le refus d'accorder accès à un document pour le motif qu'il est
inconsultable;
- le refus d'accorder accès à seulement une partie du document;
- l'accès à un document ou à une partie d'un document qui peut contenir
des renseignements commerciaux concernant une tierce partie ou qui
comprend des renseignements personnels, si la divulgation du document
risque de constituer une atteinte injustifiée à la vie privée;
- le refus de confirmer ou de nier l'existence d'un document qui
porte sur l'exécution de la loi ou dont la divulgation constituerait
une atteinte injustifiée à la vie privée;
- le refus présumé d'accorder accès à un document;
- le refus d'apporter la rectification demandée à des renseignements
personnels;
- le montant des droits ou frais exigés;
- le refus de supprimer les droits ou frais exigés;
- le refus de permettre à l'auteur de la demande d'examiner le document
original.
Qui peut interjeter appel
art. 50 de la LAIPVP
/ art. 39 de la LAIMPVP
Les personnes suivantes peuvent interjeter appel de la décision de
la personne responsable devant le commissaire :
- la personne qui demande accès à un document aux termes du paragraphe
24 (1) de la LAIPVP / paragraphe
17 (1) de la LAIMPVP;
- la personne qui demande accès aux renseignements personnels qui
la concernent aux termes du paragraphe
48 (1) de la LAIPVP / paragraphe
37 (1) de la LAIMPVP;
- la personne qui demande la rectification des renseignements personnels
qui la concernent aux termes du paragraphe
47 (2) de la LAIPVP / paragraphe
36 (2) de la LAIMPVP;
- la tierce partie concernée qui a reçu un avis aux termes du paragraphe
28 (1) de la LAIPVP / paragraphe
21 (1) de la LAIMPVP si la personne responsable envisage
de divulguer un document qui peut toucher ses intérêts.
Avis d'appel
par l'auteur de la demande
par. 50 (2) de
la LAIPVP / par. 39 (2) de
la LAIMPVP
La personne qui a reçu avis d'une décision d'une institution dispose
de 30 jours civils pour interjeter appel de cette décision devant le
commissaire. Néanmoins, le commissaire peut entendre un appel déposé après
l'expiration de ce délai, sauf si l'institution prouve que cela lui
causera un préjudice (par exemple, elle fait valoir qu'elle sera lésée
parce que les documents visés par l'appel ont été détruits).
L'appelant (la personne qui interjette appel) présente d'abord un avis
d'appel écrit au commissaire. Il n'a pas besoin d'utiliser un formulaire
prescrit et, règle générale, les modalités du processus d'appel sont
trop complexes pour lui. Par conséquent, il arrive souvent que le commissaire
ne puisse identifier l'objet véritable de l'appel en raison de l'insuffisance
de renseignements dans l'avis d'appel. Les institutions sont donc encouragées à inclure
dans leur avis de décision une mention selon laquelle, d'une part, l'auteur
de la demande ou la tierce partie dispose de 30 jours pour interjeter
appel de leur décision devant le commissaire et, d'autre part, leur avis
d'appel doit comprendre ce qui suit :
- le numéro de dossier que l'institution a attribué à la demande;
- une copie de l'avis de décision;
- une copie de la demande originale de renseignements.
Si la demande d'appel vise la non-divulgation d'un document pour le
motif qu'il n'existe pas, le commissaire peut rejeter l'appel si l'avis
d'appel ne présente aucun motif valable qui permet de conclure que
le document devrait exister (par.
50 (2.1) de la LAIPVP / par.
39 (2.1) de la LAIMPVP).
Le commissaire informe le coordonnateur de l'accès à l'information
et de la protection de la vie privée de l'institution de la réception
d'un avis d'appel. Il avise aussi toute personne qui, selon lui, est «intéressée» par
l'appel.
Si l'institution possède des renseignements à l'égard des personnes intéressées
qui devraient être avisées de l'appel, elle les communique à l'agent
d'appel approprié. Comme le commissaire ne peut divulguer la teneur des
documents à une partie intéressée, celle-ci doit communiquer avec le
coordonnateur de l'institution si elle souhaite obtenir des précisions
supplémentaires. Le commissaire ne révèle pas l'identité de l'appelant
qui est un particulier aux parties intéressées.
Confirmation
de l'appel par le commissaire à l'information et à la protection
de la vie privée
Le commissaire avise l'institution de l'interjection d'un appel au
moyen d'un «avis de confirmation d'appel». Il lui communique le nom
de l'auteur de la demande, le numéro du dossier d'appel et le nom de
l'agent d'appel approprié. Il demande aussi au coordonnateur de communiquer
avec l'agent d'appel si les documents visés sont volumineux (500 pages
ou plus et 3 exceptions ou plus).
L'avis de confirmation d'appel précise aussi que l'institution doit
communiquer les documents suivants, s'il y a lieu, dans les huit jours
ouvrables :
- une copie de la demande originale et le numéro de dossier;
- une copie de l'avis de décision de la personne responsable;
- la correspondance liée à la demande ou au processus décisionnel;
- la liste des documents visés par l'appel et les exceptions applicables
(comme la liste peut être communiquée à l'appelant, il importe de
prendre des précautions pour qu'aucun renseignement inconsultable
ne figure sur la liste);
- la copie «masquée» des documents visés par l'appel (si des passages
ont été masqués ou extraits);
- la copie non «masquée» des documents.
Le commissaire informe aussi l'institution que si elle veut faire
valoir une autre exception discrétionnaire que celle qui figure dans
son avis de décision, elle doit le faire dans un délai de 35 jours.
Si l'appel a trait à une prorogation de délai ou au paiement de droits
ou de frais, la demande relative aux deux derniers éléments est omise.
L'appelant ne fournit pas toujours les motifs d'interjection de son
appel. L'institution peut vouloir communiquer avec l'agent d'appel
pour voir si les motifs d'appel ont été précisés. Le commissaire peut
aussi pouvoir fournir à l'institution des renseignements supplémentaires
qui l'aideront à agir avec célérité et efficacité.
L'institution fournit au commissaire les documents relatifs à l'appel
dans les huit jours qui suivent la date de l'avis de confirmation. Le
commissaire peut accorder une prorogation de délai si l'institution peut
démontrer qu'elle ne peut lui fournir les documents exigés dans le délai
prévu de deux semaines.
Communication
de documents au commissaire pendant l'appel
- Le commissaire a émis des lignes directrices applicables aux appels.
Ces lignes, qui sont susceptibles de modifications, prévoient ce
qui suit :
- À la réception de l'avis de confirmation d'appel, l'institution
envoie au commissaire une copie de la demande originale, la correspondance
pertinente avec l'auteur de la demande et les documents visés par
l'appel.
- Si les documents ont été «masqués», l'institution identifie les
passages masqués sur la copie du document en les surlignant ou en
envoyant au commissaire une copie du document masqué et une copie
du document original.
Si l'institution invoque plus d'un article de la Loi pour justifier
l'extraction d'un passage ou si plus d'une exception s'applique au
document, l'institution :
- numérote tous les documents;
- pagine chaque document;
- constitue un index des documents avec les renseignements suivants :
le numéro du document,
le numéro de la page,
la revendication ou non d'une exception,
le numéro de l'article ou du paragraphe de la Loi qui justifie
l'extraction d'un passage,
le motif sous-tendant l'application de l'exception.
Si la demande est plus complexe, l'index devrait aussi comprendre
ce qui suit :
- le numéro du document,
- le numéro de la page ou du paragraphe,
- l'existence ou non de passages extraits,
- la divulgation ou non du document,
- l'article de la Loi appliqué,
- les motifs d'extraction de passages.
Obligation
de fournir des documents au commissaire à l'information et à la
protection de la vie privée
art. 52 de la LAIPVP
/ art. 41 de la LAIMPVP
Si l'institution peut expliquer pourquoi elle ne peut fournir les
documents demandés au commissaire dans les huit jours ouvrables, le
commissaire peut lui accorder une prorogation de délai.
Si l'institution ne fournit pas les documents demandés au cours du
délai imparti, le commissaire peut, par ordonnance, exiger la production
de ces documents. Le défaut de fournir les documents au commissaire
peut donner lieu à une poursuite pour entrave volontaire au commissaire
dans l'exercice de ses fonctions (al.
61 (1) d) de la LAIPVP / al.
48 (1) d) de la LAIMPVP).
Le commissaire peut aussi exiger que l'institution prépare un affidavit
qui décrit les mesures prises pour trouver le document qui, selon elle,
n'existe pas.
Le commissaire a le droit d'examiner tout document visé par un appel
même si les renseignements qu'il contient sont très délicats ou confidentiels.
Le pouvoir du commissaire d'exiger la production de documents peut être
délégué à un agent d'appel sauf s'il s'agit d'un document du Conseil
exécutif ou d'un document lié à l'exécution de la loi, auquel cas ce
pouvoir ne peut être délégué qu'à un commissaire adjoint. La seule
exception prévue concerne les documents assujettis aux lois fédérales,
comme la Loi sur les jeunes contrevenants. Aucune poursuite
pour infraction à une autre loi ne peut être intentée contre la personne
qui a fourni des documents au commissaire.
Lorsqu'elle prend des mesures relativement au transfert de documents
délicats au commissaire, la personne responsable tient compte de la
nature du document et des options qui existent pour assurer la livraison
en toute sécurité des documents au commissaire. Par exemple, elle peut
avoir recours à des services de messagerie dont les employés sont cautionnés
et qui fournissent des services de transport et d'entreposage sécuritaires.
Un employé de l'institution peut aussi livrer les documents en personne à la
Commission.
D'importantes mesures de sécurité s'appliquent aux documents gardés
dans les locaux du commissaire. Ils ne peuvent être retirés de ces
locaux et doivent être gardés sous clé si personne ne les utilise.
Un système de contrôle d'accès à cartes permet de limiter l'accès aux
locaux et les visiteurs doivent être accompagnés d'un membre du personnel
en tout temps. La Loi interdit au personnel de la commission de divulguer
les renseignements acquis dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne
peuvent non plus témoigner dans toute instance relativement à ces renseignements.
Le commissaire ne garde pas indéfiniment les documents qu'il reçoit
dans le cadre d'un appel. En cas d'ordonnance rendue à la suite d'un
appel, les originaux et les copies des documents reçus sont soit retournés à l'institution,
soit détruits un an après le jour où l'ordonnance a été rendue. En
cas d'appel réglé par médiation, les documents sont gardés neuf mois.
Le commissaire rend plus tôt à l'institution les documents originaux
dont celle-ci a besoin. Le commissaire renseigne l'institution sur
toutes ces questions.
Le commissaire peut exiger la production de documents et peut entrer
et inspecter les locaux qu'occupe une institution pour y faire enquête.
Toutefois, la personne responsable peut exiger, dans des circonstances
exceptionnelles, que le personnel du commissaire examine sur place
l'original d'un document si, par exemple, celui-ci est fragile ou unique
ou si le nombre de documents demandés est important. Avant d'entrer
dans un local, le commissaire en avise d'abord la personne responsable.
Les institutions sont dissuadées d'invoquer la clause d'examen sur
place, car elle impose au commissaire un fardeau administratif trop
lourd.
Médiation
Le commissaire peut autoriser un médiateur (comme un agent d'appel) à enquêter
sur les circonstances qui entourent l'appel et à tenter de parvenir
au règlement de la question qui en fait l'objet (art.
51 de la LAIPVP / art. 40 de
la LAIMPVP). L'agent d'appel examine les circonstances ou les documents
pertinents portés en appel et vérifie le point de vue de l'institution.
Il essaie, en sa qualité d'intermédiaire, de parvenir à un règlement
de la question ou de simplifier les points en litige suite aux discussions
qu'il tient avec l'appelant et l'institution. En cas de règlement par
médiation, toutes les parties parviennent à un règlement de la question
portée en appel.
Le commissaire tente de régler les questions visées par l'appel avant
de rendre une ordonnance. Règle générale, la durée prévue des négociations
est fixée à deux mois. Ce délai peut être plus court s'il est évident
qu'aucun règlement n'interviendra. Une enquête a alors lieu.
Enquête
art. 52 de la LAIPVP
/ art. 41 de la LAIMPVP
Avis
d'enquête et rapport de l'agent d'appel
Si la médiation échoue, le commissaire peut mener une enquête afin
de réexaminer la décision de la personne responsable (al. 52 (1) b)
de la LAIPVP / al. 41 (1) b) de la LAIMPVP). À cette étape,
l'appelant et l'institution reçoivent un «avis d'enquête» de la Commission
qui les informe qu'elles ont le droit de présenter des observations.
L'avis énonce les faits de l'appel et pose des questions aux parties
relativement aux dispositions de la LAIPVP / LAIMPVP qui s'appliquent
aux points visés par l'appel. Les parties ne sont pas tenues de restreindre
leurs observations aux seules questions soulevées dans l'avis. L'institution
devrait présenter ses observations dans les trois semaines qui suivent
la date de l'avis d'enquête, sauf en cas de prorogation.
Étude
d'exceptions et de faits supplémentaires pendant l'enquête
Lors de l'enquête, le commissaire peut permettre à une institution
d'invoquer d'autres exceptions ou de faire valoir d'autres motifs d'exception
que ceux invoqués à l'origine.
L'institution ne peut invoquer que des exceptions discrétionnaires dans
les 35 jours qui suivent le début du processus d'appel. Si elle invoque
de telles exceptions après ce délai de 35 jours, le commissaire peut
n'en tenir compte qu'en cas de circonstances uniques. L'institution
doit envoyer un nouvel avis de décision énonçant la nouvelle exception
au cours du délai imparti de 35 jours de sorte que l'appelant ait l'occasion
de faire des observations sur l'application de cette nouvelle exception.
L'avis initial qu'envoie le commissaire précise la date limite du délai
imparti pour invoquer une nouvelle exception discrétionnaire.
Après le dépôt de l'appel, il est recommandé que le coordonnateur
de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée rencontre
le conseiller juridique de l'institution pour examiner les exceptions
invoquées à l'origine et déterminer si elles devraient toujours être
invoquées.
Il peut aussi arriver que les parties soient tenues de présenter d'autres
observations. Cela peut se produire si le commissaire rend, entre-temps,
une ordonnance relative à l'appel. Dans ce cas, l'agent d'appel peut
informer les parties qu'une telle ordonnance a été rendue et permettre
la présentation d'observations supplémentaires.
Fardeau de la preuve
art. 53 de la LAIPVP
/ art. 42 de la LAIMPVP
La partie qui prétend qu'un document est inconsultable doit prouver
l'application de l'exception invoquée.
Par exemple, si la personne responsable refuse l'accès à la totalité ou à une
partie d'un document, elle doit prouver, lors de l'appel, que le document,
en tout ou en partie, est visé par une exception aux termes de la Loi.
La tierce partie susceptible d'être concernée par la divulgation d'un
document qui souhaite que celui-ci soit classé inconsultable doit expliquer
ses motifs.
L'appelant qui fait valoir que la divulgation d'un document autrement
inconsultable est manifestement nécessaire dans l'«intérêt public» (art.
23 de la LAIPVP / art. 16 de
la LAIMPVP) doit prouver ce qu'il avance. Cependant, le fardeau de
la preuve n'est pas absolu. Si l'appelant ne connaît pas trop la teneur
des documents, le commissaire les examinera pour établir si la disposition
s'applique ou non.
Observations écrites
ou orales
L'enquête est menée d'une façon qui protège le caractère confidentiel
des documents en question jusqu'à ce que le commissaire ait pris sa
décision. Par conséquent, les règles normales qui régissent les droits
des parties qui comparaissent devant des tribunaux administratifs,
dont le droit à une audience publique et le droit de contre-interroger
des témoins, ne s'appliquent pas (par. 52 (2) de
la LAIPVP / par. 41 (2) de
la LAIMPVP).
Règle générale, le commissaire mène ses enquêtes au moyen d'observations écrites.
Il peut exiger que l'institution présente certaines observations par
affidavit. Une partie à l'appel peut demander de présenter des observations
orales. Le commissaire fait droit à sa demande s'il croit que cela
favorisera l'étude des questions en litige.
En cas d'audience orale, le commissaire peut assigner des témoins
et les interroger sous serment. Les propos communiqués de vive voix
ou les documents et éléments écrits produits pendant l'enquête sont
privilégiés comme s'ils avaient été communiqués ou produits devant
un tribunal. Par exemple, le témoignage fait lors d'une audience ne
peut être utilisé dans d'autres instances, sauf en cas de poursuite
pour parjure.
Accès
de l'appelant aux observations de l'institution ou d'une tierce
partie
L'institution, l'appelant et toute partie intéressée peuvent être
représentés par un avocat ou un représentant. Ils doivent aussi avoir
l'occasion de présenter des observations au commissaire. Toutefois, «nul
n'a le droit d'être présent lors de la présentation faite par une autre
personne, d'avoir accès à ces observations ou de les commenter» (par.
52 (13) de la LAIPVP / par.
41 (13) de la LAIMPVP).
L'appelant présente ses observations sans avoir l'occasion d'examiner
les documents, sauf si l'appel concerne une demande de rectification.
Par conséquent, l'appelant peut demander accès aux observations de
l'institution ou de la tierce partie. Le fait qu'une partie n'a
pas le droit d'avoir accès aux observations de la partie adverse
ne signifie pas qu'elle ne peut pas les consulter. En effet, dans certaines
circonstances bien précises, le commissaire peut autoriser une partie à entendre
ou à examiner les observations de la partie adverse si elle n'a pas
accès à la teneur des documents en question.
L'institution peut refuser de fournir un exemplaire de ses observations à la
partie qui les lui demande directement en invoquant le paragraphe 52 (13)
de la LAIPVP / paragraphe 41 (13) de la LAIMPVP. D'autres exceptions
peuvent aussi s'appliquer aux observations de l'institution. En cas
de demande d'accès aux observations de l'institution aux termes de
la LAIPVP / LAIMPVP, le commissaire fusionne normalement les appels
susceptibles de découler de ces demandes avec l'appel de fond visé par
la demande d'observations.
Preuve par affidavit
Il peut arriver que l'institution soit tenue de fournir au commissaire
des renseignements sous forme d'affidavit afin de prouver l'inexistence
d'un document ou la réalisation des recherches appropriées. Un affidavit
est une déclaration de témoin dans laquelle l'auteur affirme sous serment
qu'un ensemble donné de faits est véridique. La personne qui prête
serment ou qui fait une affirmation solennelle lit sa déclaration et
la signe devant un commissaire aux serments ou un avocat. En cas d'appel
devant le commissaire, l'affidavit est acceptable comme preuve au même
titre qu'un témoignage oral donné sous serment. Quiconque signe un
affidavit qui est faux enfreint le Code criminel. Un modèle
d'affidavit figure à l'
Annexe VII
.
Effet de l'ordonnance
du commissaire
Une fois qu'il a reçu les observations des parties intéressées, le
commissaire rend une ordonnance exécutoire qui ne peut être portée
en appel. Dans cette ordonnance, le commissaire peut exiger que l'institution
divulgue les documents visés dans les 35 jours qui suivent la
date de l'ordonnance et au plus tôt le 30e jour après la
date de l'ordonnance. Ce délai commence à courir le lendemain de la
date de l'ordonnance. Par exemple, si l'ordonnance a été rendue le
1er mai, le délai commence à courir à partir du 2 mai
et le premier jour de divulgation est le 31 mai. L'institution
peut divulguer le document n'importe lequel des cinq jours qui suit
le 31 mai.
S'il n'y a pas de tierce partie intéressée, le commissaire exige normalement
que l'institution divulgue les documents dans les 15 jours qui suivent
la date de l'ordonnance.
Réexamen
des ordonnances du commissaire
La Loi ne prévoit pas expressément le réexamen des ordonnances du
commissaire. Un tel réexamen ne constitue pas un appel de l'ordonnance
sur son bien-fondé. Un décideur peut réexaminer une décision dans des
circonstances exceptionnelles s'il est établi que, selon le cas :
- le processus de règlement de la demande est entaché d'un vice
fondamental;
- la décision comporte un vice d'ordre juridictionnel quelconque;
- la décision comporte une erreur matérielle ou accidentelle, une
omission ou une autre erreur semblable.
L'ordonnance ne fait pas l'objet d'un réexamen simplement parce que de
nouvelles preuves sont fournies, même si celles-ci n'étaient pas accessibles
au moment de l'enquête.
La demande de réexamen est présentée par écrit au décideur original
et indique le ou les motifs invoqués (voir les motifs énoncés ci-dessus).
La demande de réexamen n'a pas pour effet de suspendre la date fixée
pour l'observation de l'ordonnance. L'institution doit continuer de
respecter les conditions de l'ordonnance, sauf directive contraire
du commissaire. Par conséquent, il est impératif que la demande de
réexamen soit déposée auprès du registraire des appels au bureau du
commissaire dans les 21 jours de la date de l'ordonnance. Ainsi, le
décideur du commissaire pourra rendre sa décision sur la demande de
réexamen avant la date fixée pour l'observation de l'ordonnance.
La demande de réexamen n'a pas pour effet d'empêcher une partie de
faire valoir les autres recours juridiques qui peuvent exister (voir «Révision
judiciaire» ci-dessous).
Révision judiciaire
Le commissaire peut rendre une ordonnance exécutoire qui ne peut être
portée en appel. Les appels sont différents des révisions judiciaires,
lesquels sont régis par la Loi sur la procédure de révision judiciaire.
La partie à un appel qui prétend que la décision du commissaire est
manifestement déraisonnable ou outrepasse autrement la compétence du
commissaire peut présenter une requête en révision judiciaire devant
la Cour divisionnaire.
Dans son ordonnance, le commissaire informe la partie visée par l'ordonnance
qu'elle a le droit de demander une révision judiciaire et qu'elle dispose
de 30 jours pour ce faire. Si elle ne présente pas de requête dans
le délai imparti, la partie doit respecter l'ordonnance.
Enquêtes sur l'observation
La LAIPVP / LAIMPVP stipule qu'une institution doit adopter des
normes fondamentales pour protéger les renseignements personnels qui
se trouvent en sa possession. Les dispositions en matière de protection
de la vie privée de la Loi exigent que les institutions utilisent des
méthodes appropriées pour recueillir, stocker, utiliser et divulguer
des renseignements personnels et, à la limite, en disposer.
Aux termes de l'article 59 de
la LAIPVP / article 46 de
la LAIMPVP, le commissaire peut :
- présenter ses commentaires sur l'incidence des projets législatifs
ou des programmes gouvernementaux proposés sur la protection de la
vie privée;
- après avoir entendu la personne responsable, enjoindre à une institution :
- d'une part, de renoncer à certains modes de collecte de renseignements,
- d'autre part, de disposer des fiches de renseignements personnels
qui contreviennent à la LAIPVP / LAIMPVP.
Les particuliers vont porter plainte devant le commissaire s'ils croient
qu'une institution a incorrectement recueilli, utilisé, divulgué ou
conservé des renseignements personnels qui les concernent ou n'en a
pas disposé de façon adéquate. Le commissaire doit examiner toute infraction éventuelle
aux dispositions de la Loi en matière de protection de la vie privée.
Il peut arriver qu'une plainte soit résolue de façon informelle au moyen
d'une solution qui satisfait à la fois l'auteur de la demande et l'institution.
On peut, par exemple, expliquer tout au long du processus la procédure
ou décrire les raisons pour lesquelles les renseignements ont été utilisés
de la façon dont ils l'ont été. Dans ces cas, le commissaire peut confirmer
la solution retenue au moyen d'une lettre qu'il envoie à l'institution
au lieu de publier un rapport d'enquête en bonne et due forme. Si la
plainte n'est pas résolue de cette façon, une enquête officielle est
menée.
Processus
d'enquête sur la protection de la vie privée
Le processus d'enquête sur la protection de la vie privée comprend cinq étapes :
Avis
et demande de renseignements
Le personnel du Bureau du commissaire avise l'institution par écrit
qu'une plainte a été reçue et lui demande de lui communiquer son point
de vue à cet égard. L'avis peut comprendre des questions précises sur
les points en litige, comme le pouvoir de recueillir, d'utiliser ou
de divulguer les renseignements personnels qui concernent le plaignant.
Enquête
L'institution est avisée que tous les efforts seront faits pour tenter
de parvenir à un règlement de la plainte.
Des copies des documents pertinents peuvent être nécessaires. L'enquêteur
peut aussi être obligé de se rendre en personne à l'institution ou
de s'entretenir avec les principaux responsables du programme, ou les
deux.
Rapport provisoire
Si la médiation échoue et que les points en litige sont clairs ou
habituels, le commissaire peut trancher la question dans une lettre.
Dans les autres cas, la question fait l'objet d'un rapport provisoire,
puis d'un rapport définitif.
Si l'institution a enfreint la Loi, des recommandations sont incluses
pour empêcher la répétition de ces infractions. L'institution et le
plaignant sont aussi invités à faire des observations sur toute erreur
ou omission dans le rapport provisoire.
Rapport définitif
Le commissaire fournit à l'institution et à l'auteur de la plainte
un rapport d'enquête définitif. Si des recommandations ont été faites,
le commissaire demande des preuves de leur mise en œuvre dans les six
mois. Ces preuves peuvent être fournies par lettre, auquel cas l'institution
y annexe des documents de soutien, comme une copie d'une nouvelle politique
ou un avis.
Suivi
Si le commissaire ne reçoit aucune preuve de la mise en œuvre des
recommandations dans les six mois prévus à cette fin, il communique
avec l'institution pour savoir si les recommandations ont été mises
en œuvre. Si elles ne l'ont pas été, il exige d'en connaître les raisons.
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