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PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
(Dernière mise à jour de cette page : le 2 avril 1998)
Le présent chapitre porte sur les thèmes suivants :
Introduction
Documents publics
Documents
ayant trait aux relations de travail et à l'emploi
Collecte de renseignements
personnels
Conservation des documents
Exactitude des documents
Disposition des documents
Utilisation des
renseignements personnels
Divulgation de
renseignements personnels
Fin compatible
Nouvelle
utilisation/divulgation des renseignements personnels
Rôle
du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée
Introduction
La protection de la vie privée constitue l'une des principales pierres
angulaires de la Loi sur l'accès à l'information et la protection
de la vie privée et de la Loi sur l'accès à l'information
municipale et la protection de la vie privée. Les exigences concernant
la protection de la vie privée énoncées dans la partie III de la LAIPVP
/ partie II de la LAIMPVP traitent de la protection de la vie
privée dans les activités ordinaires des institutions. Elles font écho
aux principes en matière d'accès équitable à l'information reconnus à l'échelle
internationale et se fondent sur deux grands postulats :
- un particulier a le droit de contrôler les renseignements personnels
qui le concernent;
- les règles en matière de protection de la vie privée qui régissent
la collecte, l'utilisation, la divulgation, la conservation et la
suppression des renseignements personnels sont nécessaires.
- Ces règles s'appliquent à tous les renseignements personnels dont
les institutions ont la garde ou le contrôle, sauf aux documents
publics et à certains documents ayant trait aux relations de travail
et à l'emploi.
Documents publics
art. 37 de la LAIPVP
/ art. 27 de la LAIMPVP
Les exigences en matière de protection de la vie privée ne s'appliquent
pas aux renseignements personnels conservés dans le but de constituer
un document accessible au grand public.
Les documents publics composés de renseignements personnels sont des
documents auxquels tous les membres du grand public ont également accès.
Les renseignements personnels auxquels certaines personnes, et non
d'autres, ont accès ne sont pas des documents publics.
Exemples :
La liste électorale dressée aux termes de la Loi sur les élections
municipales constitue un document public.
Les rôles d'évaluation constitués aux termes de l'article 39 de la Loi
sur l'évaluation foncière sont des documents publics.
Les documents relatifs à des poursuites en justice qui sont accessibles
au grand public aux termes de la Loi sur les tribunaux judiciaires ne
sont pas assujettis aux règles en matière de protection de la vie privée.
Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée
a déclaré dans un certain nombre de rapports d'enquête sur la protection
de la vie privée que l'exception de document public ne s'applique que
si l'institution conserve les renseignements visés dans le but exprès
de constituer un document accessible au grand public. D'autres institutions
ne peuvent faire valoir cette exception à l'égard des mêmes renseignements
personnels que si elles les conservent aussi dans le but de constituer
un document accessible au grand public. (Voir le Rapport
d'enquête sur la protection de la vie privée #I94-011P.)
Par conséquent, les institutions doivent songer aux incidences de
leurs pratiques de bureau sur la protection de la vie privée des personnes
même si elles manipulent des renseignements par ailleurs «publics».
Par exemple, il n'est pas approprié que les institutions conservent
des profils ou des dossiers sur des particuliers même si ces renseignements
personnels proviennent de sources publiques comme des coupures de presse.
(Cette mesure ne s'applique pas aux renseignements personnels relatifs à un
particulier qui représente un organisme ou qui agit dans le cadre de
ses fonctions professionnelles de politicien, de lobbyiste ou de porte-parole
d'un groupe ou d'une organisation.)
Documents
ayant trait aux relations de travail et à l'emploi
par. 65 (6) et (7) de
la LAIPVP / par. 52 (3) et (4) de
la LAIMPVP
La LAIPVP / LAIMPVP ne s'applique pas à la plupart des renseignements
ayant trait aux relations de travail et à l'emploi qui intéressent
une institution. Néanmoins, certains documents, comme les comptes de
dépenses, et les accords conclus à la suite de négociations relatives à des
questions en matière d'emploi entre une institution et un ou plusieurs
employés continuent d'être assujettis à la LAIPVP / LAIMPVP. Le Chapitre
3 (Procédures d'accès) et le document Annotation, qui
traite des ordonnances du commissaire, portent sur cette catégorie
de documents inconsultables.
Collecte de
renseignements personnels
art. 38 et 39 de
la LAIPVP / art. 28 et 29 de
la LAIMPVP
Définition élargie
des renseignements personnels
par. 38 (1) de
la LAIPVP / par. 28 (1) de
la LAIMPVP
Les dispositions en matière de protection de la vie privée qui concernent
la collecte de renseignements personnels s'appliquent aux renseignements
personnels consignés et non consignés, c'est-à-dire aux renseignements
personnels recueillis verbalement.
Toutes les autres dispositions de la Loi en matière de protection
de la vie privée qui concernent l'utilisation, la divulgation, la conservation
et la suppression de renseignements personnels de même que l'accès à ces
renseignements s'appliquent seulement aux renseignements personnels
consignés sur un particulier.
Pouvoir
de recueillir des renseignements personnels
par. 38 (2) de
la LAIPVP / par. 28 (2) de
la LAIMPVP
Ce paragraphe traite des conditions régissant la collecte de renseignements
personnels. Des renseignements personnels sont recueillis lorsque l'institution
les acquiert activement ou invite un ou plusieurs particuliers à lui
envoyer des renseignements personnels. Un particulier peut, de son propre
chef, communiquer des renseignements personnels même si l'institution
ne les lui demande pas. Les renseignements ainsi communiqués sont réputés
recueillis si l'institution les conserve ou s'en sert à une fin quelconque.
Les renseignements personnels sont réputés recueillis si une des trois
conditions suivantes existe :
- une loi, plutôt qu'un règlement, autorise expressément leur collecte;
- ils servent à l'exécution de la loi;
- leur collecte est nécessaire au bon exercice d'une activité autorisée
par la loi (une loi, un règlement, un décret ou un arrêté peuvent
autoriser cette activité dans les cas des institutions provinciales;
pour ce qui est des administrations municipales, il peut s'agir d'une
loi, d'un règlement ou d'un règlement municipal).
Le pouvoir de recueillir des renseignements personnels est implicitement
limité à la collecte des renseignements nécessaires.
Exemple :
Le bon exercice d'une activité autorisée par la loi et menée aux fins
de l'application du Régime des obligations alimentaires envers la famille
a exigé la collecte des numéros d'assurance Santé et la photographie
des personnes à l'encontre desquelles des ordonnances d'aliments ou
de garde ont été rendues. Ces renseignements étaient nécessaires pour
retracer ces particuliers, faire exécuter les ordonnances et signifier
des documents à personne. (Rapport d'enquête
sur la protection de la vie privée #I92-38P)
Le terme «autorisé expressément» par une loi exige soit que les catégories
particulières de renseignements personnels qui sont recueillies soient
expressément décrites dans la loi, soit qu'un renvoi général à l'activité soit énoncé dans
la loi, de même qu'un renvoi particulier aux renseignements personnels
qui doivent être recueillis en vertu d'un règlement pris en application
de cette loi, c'est-à-dire dans la forme ou le texte du règlement en
question.
Mode de collecte
des renseignements
par. 39 (1) de la
LAIPVP / par. 29 (1) de
la LAIMPVP
Cet article exige que les renseignements personnels soient recueillis
directement du particulier concerné par ces renseignements, sauf si certaines
circonstances, décrites aux alinéas a) à h) de l'article, permettent
la collecte indirecte de renseignements, c'est-à-dire à partir d'une
autre source que le particulier concerné.
Autorisation du particulier
al. 39 (1) a) de
la LAIPVP / al. 29 (1) a) de
la LAIMPVP
Un particulier peut autoriser la collecte indirecte de renseignements
qui le concernent. Règle générale, cette autorisation comprend :
- des précisions sur les renseignements personnels qui doivent être
recueillis;
- la source auprès de laquelle les renseignements personnels peuvent être
recueillis;
- le nom de l'institution autorisée à recueillir les renseignements
personnels.
On tient un relevé de la date de l'autorisation et des modalités prévues.
Divulgation
aux termes de l'article 42 de la LAIPVP / article 32 de la LAIMPVP
al. 39 (1) b) de
la LAIPVP / al. 29 (1) b) de
la LAIMPVP
Une institution peut recueillir des renseignements personnels auprès
d'une autre institution si cette dernière est autorisée à les divulguer
aux termes de l'article 42 de la LAIPVP / article 32 de la LAIMPVP.
Exemple :
Si un prestataire d'aide sociale s'installe dans une autre municipalité,
la municipalité qui lui accordait des prestations peut divulguer certains
renseignements personnels sur lui à la nouvelle municipalité aux fins
de l'évaluation de son admissibilité à l'aide sociale.
La divulgation de ces renseignements est autorisée aux termes de l'alinéa
32 c) de la LAIMPVP, étant donné qu'elle vise des fins identiques
ou semblables aux fins pour lesquelles les renseignements ont été recueillis à l'origine, à savoir
déterminer l'admissibilité de la personne à l'aide sociale. Par conséquent,
la deuxième municipalité peut recueillir ces renseignements étant donné qu'ils
ont été divulgués en bonne et due forme aux termes de l'alinéa 32 c)
de la LAIMPVP.
Pouvoir du commissaire
al. 39 (1) a), 39 (1) c) et 59 c) de
la LAIPVP / al. 29 (1) a), 29 (1) c) et 46 c) de
la LAIMPVP
Le commissaire peut autoriser un autre mode de collecte de renseignements
que la collecte directe. L'institution peut solliciter l'autorisation
du commissaire si le mode de collecte indirecte envisagé n'est pas
expressément prévu à l'article ou si elle croit qu'il n'est pas possible
ou pratique soit de recueillir les renseignements personnels directement
du particulier concerné, soit d'obtenir son autorisation.
Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée
a élaboré des lignes directrices pour aider les institutions à demander
l'autorisation de recueillir indirectement des renseignements. Voir
l'Annexe X (Directives - Collecte indirecte
de renseignements).
Loi
sur les renseignements concernant le consommateur
al. 39 (1) d) de
la LAIPVP / al. 29 (1) d) de
la LAIMPVP
Cet alinéa autorise une institution à recueillir des renseignements personnels
consignés dans le rapport d'un organisme de renseignements dressé conformément à la Loi
sur les renseignements concernant le consommateur. On trouvera une
liste exhaustive des renseignements qui peuvent figurer dans un tel rapport à l'alinéa
8 (1) d) de cette loi.
Distinction ou prix
al. 39 (1) e) de
la LAIPVP / al. 29 (1) e) de
la LAIMPVP
Cet alinéa autorise une institution à recueillir indirectement des renseignements
personnels aux fins de déterminer les candidats possibles à une distinction
ou à un prix en reconnaissance de réalisations exceptionnelles ou de
services éminents.
Exemple :
Des renseignements personnels peuvent être recueillis aux fins de déterminer
laquelle des personnes présélectionnées devrait obtenir le Prix du meilleur
citoyen de l'année.
Tribunaux
judiciaires et administratifs
al. 39 (1) f) de
la LAIPVP / al. 29 (1) f) de
la LAIMPVP
Cet alinéa autorise une institution à recueillir indirectement des renseignements
personnels aux fins d'une instance poursuivie ou envisagée devant un
tribunal administratif ou un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire.
Un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire est une entité constituée
en vertu d'une loi pour décider des droits juridiques d'une personne
ou de son admissibilité à un avantage ou à un permis. Un tel tribunal
est tenu de respecter des normes d'équité en matière de procédure semblables
aux normes de procédure des tribunaux.
Voici quelques exemples de tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires :
la Commission des affaires municipales de l'Ontario, le Comité des
normes des biens-fonds, la Commission de révision de l'évaluation foncière,
la Commission de révision de l'aide sociale, les tribunaux de révision,
et les comités de dérogation.
Il peut arriver qu'aucune instance ne soit poursuivie après la collecte
de renseignements personnels en cas, par exemple, d'insuffisance de preuves.
Même si le tribunal peut ne jamais être saisi de l'affaire, l'alinéa
s'applique aussi longtemps que l'objet de la collecte des renseignements
est de déterminer si une instance peut être introduite devant un tribunal
judiciaire ou administratif.
Exécution de la loi
al. 39 (1) g) de
la LAIPVP / al. 29 (1) g) de
la LAIMPVP
Les renseignements personnels qui sont recueillis aux fins de l'exécution
de la loi peuvent être recueillis d'une autre source que le particulier
qu'ils concernent.
Le commissaire a conclu que la collecte autorisée de renseignements
aux termes de cet alinéa doit être directement liée à l'exécution de
la loi. Seuls les renseignements personnels nécessaires doivent être
recueillis.
Le concept d'exécution de la loi est défini au Chapitre
1 (Introduction à la Loi).
Fondement législatif
al. 39 (1) h) de
la LAIPVP / al. 29 (1) h) de
la LAIMPVP
Une loi, un règlement ou un règlement municipal peut autoriser la
collecte de renseignements personnels auprès d'une autre source que
le particulier.
Exemples :
Aux termes du paragraphe 6 (4) de la Loi sur les services
de santé municipaux, le commissaire à l'évaluation de la municipalité peut
exiger qu'un employeur lui fournisse une liste de ses employés qui
résident dans la municipalité, ainsi que les dates de versement de
leur salaire.
Le paragraphe 10 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière autorise
l'évaluateur à recueillir indirectement des renseignements personnels
précis sur un particulier auprès de toute personne qui se trouve sur
le bien-fonds qu'il visite aux termes de la Loi.
Le paragraphe 61 (3) de la Loi de 1996 sur les obligations
familiales et l'exécution des arriérés d'aliments autorise la
collecte indirecte de catégories précises de renseignements personnels.
Exigences en matière
d'avis
par. 39 (2) de
la LAIPVP / par.
29 (2) de la LAIMPVP
Si des renseignements personnels sont recueillis pour le compte d'une
institution, soit directement de la personne concernée, soit indirectement
d'une autre source, l'institution en informe le particulier.
L'avis adressé au particulier précise ce qui suit :
- l'autorité légale invoquée aux fins de la collecte;
- la ou les fins principales auxquelles serviront les renseignements
personnels;
- les titre, adresse et numéro de téléphone d'affaires d'un dirigeant
de l'institution qui peut renseigner le particulier au sujet de la
collecte.
L'avis relatif à l'autorité légale invoquée inclut un renvoi à la
loi particulière (ou au règlement) et à l'article ou au règlement municipal
qui autorise la collecte des renseignements. Si une loi ou un règlement
municipal ne mentionne pas expressément la collecte, l'avis renvoie à l'article
précis de la loi ou du règlement municipal qui instaure l'activité ou
le programme en vertu duquel les renseignements sont recueillis.
Exemple :
Le paragraphe 58 (2) de la Loi sur l'éducation prévoit
la création de conseils de l'éducation. Même si la loi peut ne pas
autoriser expressément chaque collecte de renseignements personnels
qu'entreprend un conseil de l'éducation, le paragraphe 58 (2) constitue
néanmoins une autorité légale suffisante pour recueillir les renseignements
personnels nécessaires au fonctionnement d'un conseil.
La ou les fins principales auxquelles serviront les renseignements
personnels doivent être compatibles avec les utilisations de renseignements
personnels permises. La ou les fins principales auxquelles serviront
les renseignements doivent aussi être compatibles avec l'énoncé figurant
dans l'index des banques de renseignements personnels qui décrit l'utilisation
et la divulgation des renseignements personnels figurant dans chaque
banque.
Le commissaire a conclu que l'avis de collecte de renseignements doit
comprendre les trois éléments décrits ci-dessus. Les questions non
liées à la collecte des renseignements (divulgation anticipée des renseignements,
etc.) doivent être traitées ailleurs.
Si les renseignements personnels sont recueillis directement du particulier,
celui-ci reçoit l'avis au moment même de la collecte des renseignements.
Si les renseignements sont recueillis sur un formulaire, l'avis peut
figurer sur le formulaire.
Un avis doit figurer sur tout formulaire qui vise principalement la
collecte de renseignements personnels et préciser que ceux-ci serviront à la
prise d'une décision touchant le particulier.
En outre, si un éventail de renseignements personnels ont été recueillis,
l'avis de collecte doit avoir trait à tous les renseignements recueillis.
Si divers renseignements personnels sur le formulaire servent à des
fins différentes ou sont recueillis aux termes de plusieurs autorités
légales, il faut le préciser dans l'avis.
Exemples :
Le commissaire a conclu que l'avis de collecte qui n'indiquait pas
la fin à laquelle devait servir le numéro d'assurance sociale recueilli était
inadéquat.
Les formulaires prescrits en vertu d'un règlement provincial échappent
au contrôle de la municipalité, de ses conseils et de ses commissions.
Si des renseignements personnels sont recueillis sur un formulaire
prescrit, il incombe au ministère responsable du formulaire d'inclure
un avis sur le formulaire.
D'autres méthodes peuvent être utilisées pour donner un avis. On peut :
- aviser le grand public au moyen d'annonces dans la presse (si,
par exemple, un avis public sollicite la collecte de renseignements);
- aviser verbalement le particulier pendant l'entrevue ou l'entretien
téléphonique (et le consigner dans le dossier du particulier);
- inclure l'avis dans le courrier envoyé ou dans un encart joint
aux autres documents envoyés.
Si les renseignements personnels recueillis seront divulgués à une
autre institution ou utilisés par elle, le particulier reçoit un avis
qui indique ce qui suit :
- l'autorité légale qu'invoque la première institution pour recueillir
les renseignements;
- les fins principales pour lesquelles cette institution se servira
des renseignements personnels;
- l'adresse et le numéro de téléphone d'un dirigeant de cette institution
qui peut répondre aux questions du particulier;
- la mention qu'une deuxième institution (indiquer son nom) se servira
de ces renseignements.
Si le particulier n'est pas informé au moment de la collecte des renseignements
qu'une autre institution se servira des renseignements, la deuxième
institution doit l'aviser.
Un avis doit être communiqué chaque fois que des renseignements personnels
sont recueillis. L'avis de collecte de renseignements peut préciser les
collectes précises qui seront faites plus tard, si celles-ci peuvent être
prévues avec certitude. En cas d'ambiguïté quant au caractère suffisant
de l'avis, un nouvel avis de collecte doit être fourni. (Rapport
d'enquête sur la protection de la vie privée #I95-030P)
Un avis doit être communiqué au particulier même si un mode de collecte
indirecte de renseignements est autorisé aux termes du paragraphe (1).
Dispense d'avis
Dispense accordée par le ministre
par. 39 (2) de
la LAIPVP / al. 29 (3) b) de
la LAIMPVP
Le ministre responsable de la LAIPVP / LAIMPVP peut accorder
une dispense d'avis. Chaque demande de dispense d'avis est étudiée
en fonction de son bien-fondé. Les dispenses visent ordinairement une
catégorie ou un groupe de particuliers, et non une seule personne.
Exemple :
Le président du Conseil de gestion a accordé des dispenses d'avis
aux termes de l'alinéa 29 (3) b) de la LAIMPVP à l'égard
de la collecte indirecte de renseignements personnels sur les patients
ayant la maladie d'Alzheimer en vue de la création de répertoires d'errance
Alzheimer par divers corps de police de la province.
Voici certains des critères applicables à l'octroi d'une dispense
d'avis :
Opposition à l'objet de la collecte indirecte de renseignements
Dans certains cas, la communication d'un avis à un particulier en
cas de collecte indirecte de renseignements aux fins de certains programmes
ou de certaines enquêtes qui ne constituent pas des activités d'exécution
de la loi peut aller à l'encontre des objectifs ou du but de ces programmes
ou enquêtes. On peut tenir compte des circonstances qui justifient
la collecte indirecte des renseignements lors de l'étude de la demande
de dispense d'avis.
Fondement législatif justifiant la collecte indirecte
Si un fondement législatif appuie la collecte indirecte de renseignements,
on peut tenir compte des circonstances qui justifient la collecte indirecte
des renseignements lors de l'étude de la demande de dispense d'avis.
Fardeau et coûts administratifs
Un fardeau administratif plutôt lourd conjugué à des dépenses élevées
peuvent justifier une dispense d'avis dans certains cas. Le fardeau
administratif et les dépenses sont considérés excessifs lorsqu'on les
compare à l'exigence ou à la nécessité de donner un avis dans un cas
particulier. On peut, si cela est approprié, afficher plutôt un avis
ou en faire paraître un dans le journal.
Impossibilité/Difficulté
Il peut arriver qu'il soit impossible ou très difficile de donner
un avis. On peut tenir compte des circonstances applicables lors de
l'étude de la demande de dispense d'avis.
Autorisation du commissaire à l'information et à la protection de la
vie privée
Si le commissaire a autorisé la collecte indirecte de renseignements
personnels, on peut tenir compte des circonstances qui l'ont poussé à autoriser
ce mode de collecte de renseignements lors de l'étude de la demande
de dispense d'avis.
Collecte subséquente de renseignements par une autre institution
Si des renseignements personnels sont recueillis à des fins de divulgation à une
autre institution conformément à l'article
42 de la LAIPVP / article
32 de la LAIMPVP, la première institution remet au particulier
l'avis prescrit de même qu'une déclaration l'informant que les renseignements
seront divulgués à une autre institution. Aucune dispense n'est exigée
dans ce cas, étant donné que la première institution a respecté le
paragraphe 39 (2) de la LAIPVP / paragraphe 29 (2) de
la LAIMPVP pour le compte des deux institutions.
Si la première institution n'avise pas le particulier de la divulgation
des renseignements à la deuxième institution, un avis est ordinairement
nécessaire. Il peut arriver cependant que la communication d'un tel avis
soit incompatible avec la divulgation prévue aux termes de l'article
42 de la LAIPVP / article 32 de la LAIMPVP. Dans ce cas, une dispense
d'avis peut être appropriée.
Par conséquent, lorsqu'une institution obtient des renseignements
et que le particulier a déjà reçu un avis à l'égard de la première
collecte, il peut être approprié d'accorder une dispense relativement
aux autres avis.
Cette liste d'exemples de dispense n'est pas exhaustive et on peut tenir
compte d'autres critères lors de l'étude d'une demande de dispense d'avis.
Si vous voulez demander une dispense d'avis, remplissez le formulaire
de demande de dispense d'avis de collecte de renseignements personnels à un
particulier (voir l'
Annexe IX).
On peut obtenir un complément d'information sur les modalités appropriées
auprès du Bureau central de l'accès à l'information et de la protection
de la vie privée du Secrétariat du Conseil de gestion.
Autres cas de dispense
par. 39 (3) de
la LAIPVP / par. 29 (3) de
la LAIMPVP
L'avis de collecte de renseignements personnels n'est pas nécessaire
si :
- le genre de renseignements recueillis est inconsultable aux termes
du paragraphe 14 (1) ou 14
(2) de la LAIPVP / paragraphe 8 (1) ou 8
(2) de la LAIMPVP (Exécution de la loi);
- le ministre (président du Conseil de gestion du gouvernement) accorde
une dispense d'avis. Chaque demande de dispense d'avis est étudiée
en fonction de son bien-fondé. Les dispenses visent ordinairement
une catégorie ou un groupe de particuliers, et non une seule personne;
- les règlements stipulent que l'avis n'est pas nécessaire.
Dans le cas des institutions assujetties à la LAIMPVP, l'article 4 du
Règlement de l'Ontario 823 énonce les cas où un avis de collecte de renseignements
n'est pas nécessaire. Les circonstances suivantes s'appliquent uniquement
aux institutions assujetties à la LAIMPVP :
La communication d'un avis va à l'encontre de l'objet de la collecte.
La remise d'un avis de collecte de renseignements personnels à un
particulier peut aller à l'encontre de l'objet même de la collecte.
Par exemple, une institution peut recueillir des renseignements personnels
pour déterminer l'endroit où se trouve une personne qui lui doit de
l'argent et qui s'est enfuie pour ne pas rembourser sa dette. Dans
ce cas, la communication d'un avis va à l'encontre de l'objet de la
collecte, étant donné que le débiteur risque de prendre d'autres mesures
pour ne pas payer sa dette.
La communication d'un avis risque de constituer une atteinte injustifiée à la
vie privée d'un autre particulier.
La Loi stipule que l'avis de collecte de renseignements personnels
doit décrire les fins auxquelles serviront ces renseignements. Si ces
fins visent des questions personnelles délicates relatives à une autre
personne, l'avis risque de révéler des renseignements personnels à l'égard
de cette personne.
Exemple :
Le particulier qui fait une demande d'aide sociale auprès d'une municipalité peut être
tenu de révéler le nom et des données biographiques de base sur ses
personnes à charge ou ses colocataires. La communication d'un avis
aux personnes à charge ou aux colocataires pour les informer que des
renseignements personnels qui les concernent ont été recueillis aux
fins d'évaluer la demande du particulier peut révéler des renseignements
personnels délicats, à savoir que le particulier a présenté une demande
d'aide sociale.
L'objet de la collecte est de déterminer les candidats aptes ou admissibles à recevoir
un prix ou une distinction.
Une institution peut recueillir le nom et des données biographiques
sur les personnes admissibles à recevoir un prix ou une distinction.
Dans ce cas, un avis de collecte n'est pas nécessaire.
La personne responsable tient à la disposition du public une déclaration
décrivant l'objet de la collecte de renseignements personnels et le
motif pour lequel un avis n'a pas été donné. Cette déclaration :
- précise le programme ou l'activité pour lesquels les renseignements
personnels sont recueillis;
- décrit, en termes généraux, le genre de renseignements personnels
recueillis, de même que l'utilisation qui en sera faite;
- indique le laps de temps pendant lequel l'avis ne sera pas donné (par
exemple, l'avis vise une collecte ponctuelle de renseignements ou
des collectes qui surviennent à intervalles réguliers pendant une
période indéfinie);
- explique le motif prévu aux règlements qui justifie la dispense
d'avis;
- indique que toute préoccupation relativement à l'octroi de la dispense
peut être portée à l'attention du commissaire.
La déclaration publique ne divulgue aucun renseignement personnel à l'égard
d'un particulier identifiable.
Conservation des documents
par. 40 (1) de
la LAIPVP / par. 30 (1) de
la LAIMPVP
La Loi prévoit le pouvoir de prendre des règlements relativement à la
durée de conservation des renseignements personnels.
Ces règlements prescrivent un délai de conservation minimal des renseignements
personnels d'un an à compter de la date de la dernière utilisation des
renseignements. Il s'agit là d'un délai minimal. Divers facteurs opérationnels
ou juridiques peuvent exiger un délai de conservation plus long.
L'objet de cette mesure est de veiller à ce que le particulier concerné par
les renseignements ait l'occasion d'y obtenir accès (par. 40 (1)
de la LAIPVP / par. 30 (1) de la LAIMPVP).
En cas d'actualisation des renseignements, les renseignements périmés
doivent être gardés sur un support qui permet leur conservation pendant
le délai prescrit d'un an. Cependant, les documents de sauvegarde peuvent être
conservés ailleurs qu'à l'endroit où se trouvent les renseignements courants.
Institutions provinciales
La directive du Conseil de gestion sur la gestion des renseignements
consignés fournit aux ministères et à certains organismes des politiques
et procédures applicables aux délais de conservation des documents
et à leur disposition.
Institutions locales
Le délai de conservation minimal d'un an peut être réduit dans deux
cas bien précis : 1) le particulier concerné par les renseignements
consent à leur disposition anticipée - le particulier ne peut,
cependant, exiger la disposition des documents; 2) un règlement
municipal ou une résolution stipule un délai de conservation des renseignements
personnels inférieur au délai d'un an que prévoit la Loi.
Il s'agit là d'un délai minimal. Divers facteurs opérationnels et juridiques
peuvent exiger un délai de conservation plus long.
Exactitude des documents
par. 40 (2) de la
LAIPVP / par. 30 (2) de
la LAIMPVP
Le paragraphe 40 (2) de la LAIPVP / paragraphe 30 (2) de
la LAIMPVP stipule que les institutions doivent prendre des mesures
raisonnables pour n'utiliser que des renseignements personnels exacts
et à jour.
On entend par mesures raisonnables la vérification de l'exactitude des
renseignements personnels au moment de leur collecte afin de déceler
toute erreur ou omission. On doit documenter les méthodes de vérification
utilisées.
Même si les renseignements personnels peuvent être exacts et à jour
lors de leur collecte, ils peuvent perdre de leur actualité et devenir,
par conséquent, inexacts. Avant d'utiliser des renseignements personnels,
on peut se poser les questions suivantes pour évaluer leur exactitude :
- Quand les renseignements ont-ils été recueillis?
- Les renseignements ont-ils été recueillis directement du particulier
concerné?
- A-t-on vérifié l'exactitude des renseignements au moment de leur
collecte? (A-t-on vérifié l'âge de la personne sur son certificat
de naissance, etc.)
- L'utilisation prévue des renseignements est-elle compatible avec
la fin pour laquelle ils ont été recueillis? Les renseignements recueillis à une
fin particulière peuvent induire en erreur s'ils sont utilisés à d'autres
fins.
- Quel est le degré de pertinence des renseignements personnels par
rapport à l'utilisation actuelle? (Si les renseignements servent à établir
l'admissibilité à des prestations en fonction de l'âge, la date de
naissance revêt une importance toute particulière.)
- Les renseignements risquent-ils d'être périmés?
Exception à l'exigence
en matière d'exactitude
par. 40 (3) de
la LAIPVP / par. 30 (4) de
la LAIMPVP
Ce paragraphe ne s'applique pas aux renseignements recueillis aux fins
de l'exécution de la loi.
Disposition
des documents
par. 40 (4) de
la LAIPVP / par. 30 (4) de
la LAIMPVP
Le Règlement de l'Ontario 459 régit la disposition des renseignements
personnels que conservent les institutions assujetties à la LAIPVP.
Aucun règlement comparable n'existe à l'égard des institutions assujetties à la
LAIMPVP.
Le Règlement 459 énonce certaines exigences que les institutions provinciales
doivent respecter lorsqu'elles disposent des renseignements personnels.
Ces exigences sont résumées ci-dessous :
- Transfert aux Archives publiques de l'Ontario ou disposition
Une institution peut disposer des renseignements personnels qu'elle
a en sa possession en 1) les transférant aux Archives publiques
de l'Ontario ou 2) les détruisant d'une façon qui empêche leur
reconstitution ou leur récupération.
Si l'archiviste établit que certains documents des ministères
et de divers organismes ont une valeur historique et devraient être
gardés, ces documents sont transférés aux Archives publiques de
l'Ontario pour conservation permanente. S'ils renferment des renseignements
personnels, la personne responsable dispose de ces renseignements
en les confiant à la garde des Archives publiques de l'Ontario.
Si les renseignements personnels n'ont aucune valeur archivistique
ou qu'ils se trouvent sous la garde ou le contrôle d'une institution
qui ne transfère pas ses documents aux Archives publiques de l'Ontario,
ils sont détruits.
Le transfert de renseignements personnels au service des archives
internes et non aux Archives publiques de l'Ontario ne constitue
pas une forme de «disposition» pour l'application du Règlement.
Les renseignements personnels qui sont détruits doivent l'être
d'une façon qui empêche leur reconstitution ou leur récupération.
Les documents sur support papier ou autre support rigide (microfiches,
etc.) sont brûlés, réduits en pâte ou déchiquetés, et non jetés
dans les poubelles.
Les renseignements personnels sur support magnétique, comme les
rubans ou les disquettes, sont effacés. Le support peut être détruit
si on peut le sortir de l'environnement de traitement. Si le support
est gardé et réutilisé dans un environnement de traitement sécuritaire,
les renseignements personnels peuvent être effacés par réinscription
de données.
- Autorisation de la personne responsable
Les renseignements personnels dont une institution a la garde
ou le contrôle ne peuvent être détruits sans l'autorisation de
la personne responsable. Celle-ci peut déléguer cette responsabilité.
L'autorisation peut s'appliquer à des données précises ou à des
catégories générales de documents. Elle doit être compatible avec
toute exigence en matière de conservation ou de gestion de documents
qui peut s'appliquer aux renseignements personnels conformément à un
texte législatif ou à une politique.
- Protection de la sécurité et du caractère confidentiel
La personne responsable veille à ce que toutes les mesures raisonnables
soient prises pour protéger la sécurité et le caractère confidentiel
des renseignements personnels dont il faut assurer la disposition,
y compris pendant leur stockage, leur transport, leur manutention,
leur destruction ou leur transfert aux Archives publiques de l'Ontario.
Elle tient compte de la nature des renseignements personnels dont
il faut disposer afin de déterminer si toutes les mesures raisonnables
ont été prises.
- Les mesures envisageables sont les suivantes :
veiller à ce que les renseignements personnels ne soient pas
laissés sans surveillance ou hors des zones sécuritaires prévues
pendant leur stockage provisoire;
veiller à ce que les aires de stockage soient verrouillées et
contrôler la distribution des clés y donnant accès ou la combinaison
des cadenas;
veiller à ce que l'accès aux renseignements pendant le stockage
temporaire soit restreint au personnel autorisé et documenté
étiqueter les conteneurs de stockage de façon à ne pas en révéler
le contenu;
exiger le cautionnement des fournisseurs externes de services
de transport et de disposition, et prévoir une clause de garantie
au contrat de service.
Les mesures prises sont compatibles avec la nature délicate des
renseignements personnels en cause. Le critère minimal applicable
dans tous les cas est le suivant : assurer le respect du caractère
confidentiel des renseignements personnels pendant leur disposition.
- Relevé de disposition
Chaque institution tient un relevé de disposition qui précise
les renseignements personnels détruits ou transférés aux Archives
publiques de l'Ontario, de même que la date de leur destruction
ou de leur transfert. Le relevé ne comprend aucun renseignement
personnel.
Le relevé de disposition décrit la «catégorie» des documents en
cause («formulaires de demande de permis», «dossiers fermés du
programme ABC», etc.). Il ne comprend aucun renseignement sur un
particulier identifiable, mais il indique la date du document ou
la période applicable de même que la date de la disposition. Il
peut aussi préciser l'autorité invoquée à l'appui de la disposition
de même que le mode de disposition.
Si la disposition des renseignements est confiée à un fournisseur
externe, l'institution peut exiger que le fournisseur lui remette
un «certificat de destruction» signé par un de ses dirigeants.
Ce certificat est ensuite incorporé au relevé de disposition de
l'institution.
Utilisation
des renseignements personnels
art. 41 de la LAIPVP
/ art. 31 de la LAIMPVP
Cet article établit les règles générales régissant l'utilisation des
renseignements personnels dont une institution a la garde ou le contrôle.
Il reconnaît que le droit à la protection de la vie privée d'un particulier
comprend le droit de connaître les fins pour lesquelles les renseignements
personnels qui le concernent ont été recueillis. Les renseignements personnels
peuvent être utilisés au sein de l'institution dans l'un des cas suivants :
Consentement du particulier
al. 41 a) de
la LAIPVP / al. 31 a) de
la LAIMPVP
Une institution peut utiliser des renseignements personnels si le particulier
concerné par ces renseignements a consenti à l'utilisation que propose
l'institution.
Ce consentement est donné par écrit et indique ce qui suit :
- les renseignements personnels précis qui seront utilisés;
- les fins pour lesquelles le consentement est donné
- la date du consentement;
- l'institution bénéficiaire du consentement.
Le consentement du particulier est nécessaire si aucune des autres
circonstances décrites ci-dessous n'existe.
Fins
pour lesquelles les renseignements sont recueillis
al. 41 b) de
la LAIPVP / al. 31 b) de
la LAIMPVP
L'institution peut utiliser les renseignements personnels aux fins pour
lesquelles ces renseignements ont été obtenus ou recueillis à l'origine,
ou à des fins compatibles.
Règle générale, l'institution peut utiliser les renseignements personnels
dont elle a la garde ou le contrôle aux fins précisées dans l'avis
de collecte de renseignements et dans les descriptions des banques
de renseignements personnels figurant dans son répertoire de documents.
L'institution peut aussi utiliser les renseignements personnels à des
fins compatibles avec la ou les fins précisées dans l'avis de collecte.
La section qui traite plus loin de l'article
43 de la LAIPVP / article
33 de la LAIMPVP explique ce qu'on entend par «fin compatible».
Fins qui justifient
la divulgation
al. 41 c) de
la LAIPVP / al. 31 c) de
la LAIMPVP
Une institution peut divulguer des renseignements personnels à une autre
institution aux termes de l'article
42 de la LAIPVP / article 32 de
la LAIMPVP. La deuxième institution ne peut utiliser ces renseignements
qu'aux fins pour lesquelles la première institution les a divulgués.
Exemple :
Si une institution divulgue des renseignements personnels à une autre
institution dans une situation relative à un événement de famille afin
de faciliter la recherche d'un membre de famille, l'institution qui reçoit
ces renseignements ne peut les utiliser que pour la recherche de cette
personne, et pour aucune autre fin.
Divulgation
de renseignements personnels
art. 42 de la LAIPVP
/ art. 32 de la LAIMPVP
Les institutions assujetties à la LAIPVP / LAIMPVP sont soumises à des
règles qui régissent les deux types de cas où des renseignements personnels
peuvent être divulgués à une autre partie :
- Partie II/I. Le premier ensemble de règles figure à l'article
21 de la LAIPVP / article 14 de
la LAIMPVP. Ces règles obligatoires s'appliquent chaque fois qu'une
personne veut avoir accès aux renseignements personnels qui concernent
une autre personne. On trouvera une description détaillée de ces
règles au Chapitre 4 (Exceptions).
- Partie III/II. Le deuxième ensemble de règles figure à l'article 42
de la LAIPVP / article 32 de la LAIMPVP. Ces règles régissent
la divulgation par une institution de renseignements personnels dans
le cadre de ses activités ordinaires. Une institution peut divulguer
des renseignements personnels en l'absence d'une demande d'accès
en bonne et due forme si la divulgation est autorisée aux termes
de la partie II ou III.
Divulgation
conformément à la partie II de la LAIPVP / partie I de la LAIMPVP
al. 42 a) de
la LAIPVP / al. 32 a) de
la LAIMPVP
L'alinéa 42 a) de la LAIPVP / alinéa 32 a) de la LAIMPVP
autorise une institution à divulguer des renseignements personnels
dans les cas où la divulgation aurait été permise aux termes de l'article
21 de la LAIPVP / article
14 de la LAIMPVP, même si l'institution n'a pas reçu de demande
d'accès à ces renseignements. Cet alinéa doit être lu en conjugaison
avec le paragraphe 63 (1) de
la LAIPVP / paragraphe 50 (1) de
la LAIMPVP qui permet à une personne responsable de divulguer des renseignements
même en l'absence d'une demande d'accès.
Consentement à la
divulgation
al. 42 b) de
la LAIPVP / al. 32 b) de
la LAIMPVP
Des renseignements personnels précis peuvent être divulgués si le particulier
a consenti à leur divulgation.
Si l'institution n'obtient pas le consentement écrit du particulier,
elle le signale et indique ce qui suit :
- les renseignements personnels particuliers qui doivent être divulgués;
- le destinataire des renseignements et les fins pour lesquelles
ceux-ci doivent être utilisés;
- la date du consentement et l'institution qui reçoit le consentement.
Si une personne prétend être le mandataire d'une autre personne, l'institution
vérifie, aux termes du paragraphe 3 (3) du
Règlement de l'Ontario 460 pris en application de la LAIPVP / paragraphe
2 (3) du Règlement de l'Ontario 823 pris en application de
la LAIMPVP, l'identité de la personne qui demande accès aux renseignements
personnels la concernant et s'assure que le mandataire est bel et bien
autorisé à obtenir ces renseignements. Si elle ne peut obtenir copie
de l'autorisation appropriée, l'institution peut soit aviser le particulier
visé par les renseignements personnels et lui fournir la possibilité de
faire des observations avant qu'une décision soit prise concernant
la divulgation des documents, soit examiner la validité de l'autorisation
en tant que question préliminaire. Avant de refuser ou d'accepter une
autorisation, l'institution tient compte des facteurs suivants :
- le caractère très délicat des renseignements personnels;
- l'existence d'une disposition dans l'autorisation qui l'empêche
de vérifier le consentement;
- la réponse ou l'absence de réponse à la demande de vérification
de l'institution du particulier qui prétend avoir donné son consentement.
Des mesures spéciales doivent être prises si des renseignements personnels
sont demandés à l'égard du traitement de personnes vulnérables. Les
institutions ne doivent pas supposer que les demandes de renseignements
personnels que présentent les mandataires sont invalides. Elles doivent
plutôt consulter les personnes en cause avant d'accepter ou non une
autorisation.
Fin compatible
al. 42 c) et art.
43 de la LAIPVP / al.
32 c) et art. 33 de
la LAIMPVP
Des renseignements personnels peuvent être divulgués à la ou aux fins
pour lesquelles ils ont été recueillis à l'origine ou à des fins compatibles.
Une fin est compatible seulement si le particulier auprès duquel les
renseignements ont été directement recueillis peut raisonnablement
s'attendre à la divulgation des renseignements.
Exemple :
Une commission de services publics peut divulguer des renseignements
personnels à une agence de recouvrement de créances pour recouvrer l'arriéré d'une
note de services publics. Les personnes qui n'ont pas acquitté leurs
notes de services publics doivent donc raisonnablement s'attendre à la
divulgation de ces renseignements.
Le commissaire a conclu qu'une fin compatible, dans le cas de renseignements
personnels recueillis indirectement, s'entend d'une utilisation ou
d'une divulgation «raisonnablement compatible» avec la fin pour laquelle
les renseignements ont été recueillis.
Une institution peut aussi divulguer des renseignements personnels à une
fin qui est compatible avec la ou les fins précisées dans l'avis de
collecte de renseignements.
Exemple :
La divulgation à une agence d'évaluation du crédit de renseignements
personnels, comme les paiements reçus, le numéro d'assurance sociale,
la date de naissance et l'adresse, en ce qui concerne la demande d'un
prêt du gouvernement est compatible avec cette disposition. En effet,
les renseignements personnels sont divulgués aux fins d'actualiser
les données sur la solvabilité d'une personne ou de faire les enquêtes
nécessaires comme le précise l'avis de collecte de renseignements personnels.
Si un manuel administratif ou de directives comprend des lignes directrices
relatives à l'utilisation ou à la divulgation ultérieure de renseignements
personnels par une institution, la divulgation de renseignements conformément à ces
lignes directrices est considérée comme une fin compatible.
Exercice de fonctions
al. 42 d) de
la LAIPVP / al. 32 d) de
la LAIMPVP
Des renseignements personnels peuvent être divulgués au dirigeant ou à l'employé d'une
institution qui en a besoin dans l'exercice de ses fonctions si cela
est essentiel et approprié à l'acquittement des fonctions de l'institution.
Un dirigeant ou un employé d'une institution ne peut avoir accès à des
renseignements personnels aux termes de l'alinéa que si les deux conditions
suivantes sont réunies :
- le dirigeant ou l'employé a besoin des renseignements personnels
dans l'exercice de ses fonctions;
- la divulgation est essentielle et appropriée à l'acquittement des
fonctions de l'institution.
Exemple :
Le commissaire a établi que la résolution du conseil municipal qui autorisait
la divulgation par l'administrateur de l'aide sociale au conseil de la
liste des bénéficiaires de l'aide sociale afin de répondre à l'intérêt
que les conseillers municipaux avaient déjà manifesté envers les dépenses
municipales au chapitre de l'aide sociale ne satisfaisait pas aux exigences
de l'alinéa. En effet, celui-ci exige que la communication de renseignements
personnels au sein d'une même institution se fonde sur une multiplicité d'intérêts
et que des preuves selon lesquelles la divulgation est indispensable
et nécessaire soient fournies. Comme la résolution du conseil ne respectait
pas l'alinéa, elle a été jugée illégale et inapplicable. (H.(J)
c. Hastings (Comté), (1993) 12 M.P.L.R. (2d) 40 (Cour de l'Ontario -
Division générale))
L'alinéa n'autorise pas la divulgation de renseignements si elle est
uniquement pratique ou souhaitable.
Il importe de signaler que l'identité de l'auteur de la demande d'accès
ne doit pas être divulguée au sein de l'institution, sauf si cela est
nécessaire pour donner suite à la demande. En outre, les nom et adresse
des particuliers qui ont demandé des documents généraux aux termes
de la Loi ne doivent être communiqués, au sein de l'institution, qu'au
personnel du Bureau de l'accès à l'information et de la protection
de la vie privée.
Les fonctions d'une institution comprennent l'application de son règlement
intérieur, les programmes prévus par la loi et les activités nécessaires à son
fonctionnement général.
Loi de la
Législature ou du Parlement
al. 42 e) de
la LAIPVP / al. 32 e) de
la LAIMPVP
L'alinéa autorise la divulgation de renseignements personnels afin
de se conformer aux dispositions d'une loi de la Législature ou du
Parlement ou à un traité, à un accord ou à un arrangement intervenus
en vertu d'une telle loi. L'accord ou l'arrangement doit être intervenu
aux termes d'une loi fédérale ou ontarienne ou être sanctionné par
une telle loi. La divulgation de renseignements personnels afin de
se conformer aux dispositions d'un règlement ou d'un règlement administratif
est incluse.
Exemples :
L'article 14 de la Loi sur l'immunisation des élèves exige
qu'un médecin-hygiéniste transfère le dossier d'immunisation d'un élève à un
autre médecin-hygiéniste si l'enfant commence à fréquenter une école
située dans le ressort de cet autre médecin-hygiéniste.
Le paragraphe 72 (3) de la Loi sur les services à l'enfance
et à la famille stipule qu'une personne (p. ex. un membre du
personnel enseignant ou de direction d'une école, un intervenant
social ou un conseiller familial) doit signaler ses soupçons relativement à un
enfant victime de mauvais traitements et communiquer les éléments
d'information qui appuient ses soupçons.
Le paragraphe 199 (3) du Code de la route précise qu'un
agent de police doit communiquer les rapports d'accident au ministère
des Transports.
La Loi sur l'ombudsman confère aux institutions gouvernementales
le pouvoir de divulguer des renseignements personnels au Bureau de
l'ombudsman conformément à l'alinéa.
Divulgation à un
organisme chargé de l'exécution de la loi
al. 42 f) de
la LAIPVP / al. 32 f) de
la LAIMPVP
L'institution chargée de l'exécution de la loi peut divulguer des
renseignements personnels à un autre organisme du Canada chargé de
l'exécution de la loi ou à un organisme semblable d'un pays étranger
en vertu d'un arrangement, d'un accord écrit, d'un traité ou d'un pouvoir
conféré par une loi.
L'alinéa stipule que la divulgation ne peut être faite qu'à une «institution
chargée de l'exécution de la loi». Le Chapitre
1 (Introduction à la Loi) définit le terme «exécution de la loi».
Exemple :
Le ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels
est une institution chargée de l'exécution de la loi par l'intermédiaire
de la Police provinciale de l'Ontario et d'autres programmes. Il est
aussi responsable de l'exécution des ordonnances de probation et de
libération conditionnelle, une autre forme d'exécution de la loi. Le
ministère des Services sociaux et communautaires et le ministère de
la Consommation et du Commerce sont eux aussi des institutions chargées
de l'exécution de la loi par l'entremise de leurs bureaux responsables
de l'observation des lois. Finalement, les municipalités sont des institutions
chargées de l'exécution de la loi par suite de leurs responsabilités
en matière d'exécution des règlements municipaux.
Les renseignements ne peuvent être divulgués qu'à un organisme chargé de
l'exécution de la loi, soit un corps de police national ou local, un
corps de police municipal ou provincial au Canada, la GRC et certains
corps policiers spéciaux.
Exemple :
Le commissaire a établi que le service de police du Canadien National
est un «organisme chargé de l'exécution de la loi» pour l'application
de l'alinéa. La Police provinciale de l'Ontario a donc été autorisée à lui
divulguer des renseignements personnels à l'égard d'une infraction
criminelle commise par un employé du CN.
Des accords écrits ou des traités doivent intervenir avec des pays étrangers
en ce qui concerne la communication de renseignements personnels. Si
cela est peu pratique, voire impossible, un arrangement peut intervenir.
On entend par «arrangement» toute entente non écrite relative à l'échange
de renseignements personnels.
Aucun accord ou arrangement n'est nécessaire si une institution chargée
de l'exécution de la loi divulgue des renseignements personnels à un
corps de police ou à un autre organisme chargé de l'exécution de la
loi au Canada, car il est sous-entendu que la divulgation des renseignements
en question vise l'exécution de la loi.
Facilitation
de l'exécution de la loi
al. 42 g) de
la LAIPVP / al. 32 g) de
la LAIMPVP
Une institution peut divulguer des renseignements personnels à une autre
institution assujettie à la LAIPVP / LAIMPVP ou à un organisme chargé de
l'exécution de la loi au Canada aux fins de faciliter une enquête menée
en vue d'une action en justice ou qui aboutira vraisemblablement à une
action en justice. L'alinéa ne s'applique que si la divulgation vise à faciliter
l'enquête menée.
Exemple :
La divulgation de renseignements personnels à un agent de révision
de l'admissibilité à des prestations d'aide sociale vise l'exécution
de la loi si elle a pour but de faciliter une enquête menée sur l'admissibilité véritable
d'une personne à des prestations. Une telle enquête pourrait donner
lieu à des sanctions, comme la détermination d'un trop-payé ou la retenue
de paiements.
Même si l'alinéa autorise l'institution à divulguer des renseignements
personnels, celle-ci peut exiger la production d'un mandat de perquisition
avant de donner accès aux renseignements personnels.
Exemple :
La Loi sur l'éducation stipule que le dossier scolaire de l'élève
est visé par le privilège de non-divulgation et ne peut être communiqué qu'aux
agents de supervision et au personnel enseignant et de direction de l'école.
Une école peut exiger que la police produise un mandat de perquisition
avant de lui divulguer un tel dossier.
Situation d'urgence
al. 42 h) de
la LAIPVP / al. 32 h) de
la LAIMPVP
L'institution peut divulguer des renseignements personnels lors d'une
situation d'urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité d'un
particulier. Dans ce cas, il peut n'exister aucune autre façon d'obtenir
des renseignements personnels ou tout retard dans l'obtention des renseignements
nécessaires peut risquer de nuire à la santé ou à la sécurité d'une
personne. La divulgation de renseignements personnels aux termes de
cet alinéa n'est autorisée que si les deux conditions suivantes sont
réunies :
- la situation exigeant la divulgation de renseignements personnels
est une situation d'urgence;
- cette situation d'urgence doit avoir une incidence sur la santé ou
la sécurité d'un particulier.
Exemple :
Le client d'un bureau de services sociaux instable sur le plan mental
convainc son intervenant qu'il va tuer son colocataire.
Si des renseignements personnels sont divulgués aux termes de cet
alinéa, l'avis de divulgation est envoyé au particulier concerné par
les renseignements à sa dernière adresse connue. Cela veut dire la
dernière adresse que possède l'institution qui a divulgué les renseignements
personnels. Si l'institution ne connaît pas l'adresse de cette personne,
elle tente de l'obtenir de la personne qui a présenté la demande de
renseignements.
Situation
relative à un événement de famille
al. 42 i) de
la LAIPVP / al. 32 i) de
la LAIMPVP
L'institution peut divulguer des renseignements personnels dans une
situation relative à un événement de famille, afin de faciliter la
communication avec un proche parent ou un ami d'un particulier blessé,
malade ou décédé.
On entend par «situation relative à un événement de famille» le cas
où il est nécessaire d'entrer en contact avec un ami ou un proche parent
d'un particulier pour l'informer de la blessure, de la maladie ou du
décès de cette personne. Les renseignements personnels qui sont divulgués
peuvent avoir trait soit à la personne blessée ou décédée, soit au
parent ou à l'ami qui doit être contacté.
Seuls les renseignements personnels indispensables à la facilitation
de la communication sont divulgués.
L'alinéa ne s'applique pas à la question de déterminer si des renseignements
personnels peuvent être divulgués à la suite d'une demande d'accès.
Député de l'Assemblée
législative
al. 42 j) de la
LAIPVP
La divulgation de renseignements personnels à un député de l'Assemblée
législative est permise si le résident de la circonscription du député qui
est concerné par les renseignements a autorisé le député à mener une
enquête pour son compte. En cas d'incapacité du résident, le député peut
recevoir d'un proche parent ou de l'ayant droit de la personne une
autorisation à cet effet.
L'alinéa s'applique si le député est appelé à résoudre un problème
et que le particulier ou son ayant droit a consenti à la divulgation
de renseignements personnels au député dans le cadre de son enquête.
Si le député procède à une enquête écrite ou verbale, il doit préciser
qu'il agit avec le consentement du résident en question. La divulgation
est indiquée ou incorporée dans le document touchant le résident. En
cas de renseignements personnels particulièrement délicats (dossiers
médicaux, etc.), l'institution peut prévoir d'autres exigences en matière
de consentement propres à la situation en question, comme un consentement écrit.
Membre de l'agent
négociateur
al. 42 k) de
la LAIPVP
L'institution peut divulguer des renseignements personnels à un membre
de l'agent négociateur autorisé par l'employé concerné par les renseignements à mener
une enquête pour le compte de ce dernier. En cas d'incapacité de l'employé,
le membre peut recevoir d'un proche parent ou de l'ayant droit de l'employé une
autorisation à cet effet.
L'institution prend des mesures raisonnables pour vérifier l'existence
de cette autorisation (voir l'alinéa
42 j).
Divulgation
au ministre responsable
al. 42 l) de
la LAIPVP / al. 32 j) de
la LAIMPVP
Des renseignements personnels peuvent être divulgués au président
du Conseil de gestion en sa qualité de ministre responsable de l'application
de la Loi.
Exemple :
Une demande de dispense d'avis peut exiger la divulgation de renseignements
personnels au ministre.
Divulgation
au commissaire à l'information et à la protection de la vie privée
al. 42 m) de
la LAIPVP / al. 32 k) de
la LAIMPVP
Des renseignements personnels peuvent être divulgués au commissaire à l'information
et à la protection de la vie privée. L'alinéa vise à faciliter l'accès
du commissaire à des documents dans le cadre de l'exercice de son pouvoir
décisionnel et de ses responsabilités en matière d'enquête. Le commissaire
possède, aux termes du paragraphe
52 (4) de la LAIPVP / paragraphe
41 (4) de la LAIMPVP, le pouvoir d'examiner tout document
dont une institution a la garde ou le contrôle dans le cadre d'une
enquête relative à l'appel de la décision de l'institution en matière
d'accès à un document.
Gouvernement
du Canada ou gouvernement de l'Ontario
al. 42 n) de
la LAIPVP / al. 32 l) de
la LAIMPVP
La divulgation de renseignements personnels au gouvernement du Canada
ou au gouvernement de l'Ontario est autorisée afin de faciliter la
vérification des programmes cofinancés.
Exemple :
Le gouvernement de l'Ontario peut vérifier les renseignements personnels
figurant dans les dossiers relatifs à l'aide sociale générale constitués
aux termes de la Loi sur l'aide sociale générale.
Fin compatible
art. 43 de la LAIPVP
/ art. 33 de la LAIMPVP
Cet article stipule que si des renseignements personnels sont directement
recueillis du particulier concerné, la fin invoquée à l'appui de leur
utilisation et de leur divulgation constitue une fin compatible seulement
si le particulier pourrait raisonnablement s'attendre à une telle utilisation
ou divulgation.
L'alinéa 41 b) de la LAIPVP / alinéa
31 b) de la LAIMPVP autorise l'utilisation de renseignements
personnels aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou à des
fins compatibles.
L'alinéa 42 c) de la LAIPVP / alinéa 32 c) de la LAIMPVP autorise
la divulgation de renseignements personnels aux fins pour lesquelles
ils ont été recueillis ou à des fins compatibles.
Une fin compatible doit être compatible avec l'objet précisé au particulier
lors de la collecte des renseignements. Le particulier pourrait alors
raisonnablement s'attendre à cette utilisation ou divulgation des renseignements
personnels qui le concernent.
Si les renseignements personnels ne sont pas recueillis directement
du particulier, les attentes raisonnables du particulier ne servent
pas à déterminer si l'utilisation ou la divulgation des renseignements
vise une fin compatible. Cette fin est déterminée en fonction de ce
qui suit : le projet d'utilisation ou de divulgation de renseignements
est-il raisonnablement compatible avec la fin pour laquelle les renseignements
ont été recueillis?
Nouvelle
utilisation/divulgation des renseignements personnels
al. 46 (1) a) et b) de
la LAIPVP / al. 35 (1)
a) et b) de la LAIMPVP
L'institution annexe ou incorpore aux banques de renseignements personnels
un document décrivant les utilisations régulières de ces renseignements
et les utilisateurs réguliers qui ont accès à ces renseignements.
Il peut arriver que l'institution utilise ou divulgue des renseignements
personnels à une fin prévue par la Loi, mais qui ne figure pas dans
la description de la banque de renseignements personnels. Dans ce cas,
l'institution prend les mesures suivantes :
- elle relève cette nouvelle utilisation ou divulgation;
- elle annexe ou incorpore le relevé de l'utilisation ou de la divulgation
aux renseignements personnels, de sorte que lorsqu'une personne a
accès aux renseignements personnels, elle a également accès au relevé d'utilisation
et de divulgation. Autrement dit, le relevé de la nouvelle utilisation
ou divulgation fait partie intégrante des renseignements personnels
auxquels il est annexé ou incorporé. (par.
46 (2) de la LAIPVP / par.
35 (2) de la LAIMPVP).
Si la nouvelle utilisation ou divulgation intervient régulièrement,
l'institution actualise la description de la banque de renseignements
personnels pour en faire mention. Après cette actualisation, l'article
46 de la LAIPVP / article
35 de la LAIMPVP cesse de s'appliquer.
L'exigence relative à la création d'un relevé d'utilisation et de
divulgation et à son incorporation ne s'applique qu'aux renseignements
personnels faisant partie d'une banque de renseignements personnels.
Elle ne vise pas les renseignements personnels figurant dans un document
général.
Rôle
du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée
art. 59 de la LAIPVP
/ art. 46 de la LAIMPVP
Cet article décrit les attributions du commissaire en matière de protection
de la vie privée.
L'alinéa a) de l'article autorise le commissaire à présenter des commentaires
sur l'incidence des programmes proposés des institutions sur la protection
de la vie privée.
L'alinéa b) autorise le commissaire, après avoir entendu la personne
responsable, à enjoindre à une institution de renoncer à certains modes
de collecte de renseignements et à disposer des fiches de renseignements
personnels qui contreviennent à la Loi.
L'alinéa c) permet au commissaire d'autoriser la collecte de renseignements
personnels d'autres sources que du particulier lui-même. (Voir la section
relative à l'alinéa 39 (1) c) de
la LAIPVP / alinéa 29 (1) c) de
la LAIMPVP.)
Les alinéas d), e) et f) permettent respectivement au commissaire
d'entreprendre des recherches sur les questions qui ont une incidence
sur la réalisation des objets de la Loi, d'instituer à l'intention
du public des programmes d'information relatifs à la Loi ainsi qu'au
rôle et aux activités du commissaire, et de recevoir les observations
du public relativement à l'application de la Loi.
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