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PROCÉDURES D'ACCÈS
(Dernière mise à jour de cette page : le 9 avril
1998)
Le présent chapitre porte sur les thèmes suivants :
Introduction
Droit d'accès
Caractère
confidentiel des renseignements
Documents exclus
Pratiques existantes
Obligation
de divulguer un grave danger pour la santé ou la sécurité du
public ou pour l'environnement
Demandes présentées
aux termes de la Loi
Traitement des demandes
Recherche et examen
des documents
Droit d'accès -
Octroi et refus
Accès
d'un particulier aux renseignements personnels qui le concernent
Liste
de contrôle pour le traitement d'une demande
Introduction
Le présent chapitre porte sur les exigences applicables à l'accès à un
document conformément à la Loi sur l'accès à l'information
et la protection de la vie privée (LAIPVP) ou à la Loi
sur l'accès à l'information municipale et la protection
de la vie privée (LAIMPVP). Il traite notamment de l'obligation
pour la personne responsable de divulguer un document même si
aucune demande à cet effet n'a été présentée,
du droit d'accès à des renseignements généraux,
et des modalités de traitement des demandes d'accès à des
renseignements généraux aux termes de la LAIPVP /
LAIMPVP. Il examine aussi les exigences particulières relatives
aux demandes d'accès à des renseignements personnels
et aux demandes de rectification de renseignements personnels. Enfin,
il décrit les formalités qui s'appliquent à la
communication d'un avis de décision à l'auteur d'une
demande et à une tierce partie.
Droit d'accès
art. 10, 47, 63, 65 et 69 de
la LAIPVP / art. 4, 36, 50 et 52 de
la LAIMPVP
art. 2 et 5 du
Règl. de l'Ont. 460 / art.
1 et 5 du Règl.
de l'Ont. 823
Le droit d'accès s'applique à tout ou partie des documents
existants dont une institution a la garde ou le contrôle (le Chapitre
1 comprend un complément d'information sur la garde et le
contrôle des documents). Cependant, le droit d'accès est
soumis à certaines restrictions. Mentionnons notamment les exceptions
prévues, les exclusions, les dispositions relatives à la
protection du caractère confidentiel des renseignements et le
caractère frivole ou vexatoire d'une demande. Il n'est pas nécessaire
de constituer un document à la suite d'une demande d'accès
présentée aux termes de la LAIPVP / LAIMPVP, sauf
dans certains cas mettant en cause des données consignées
dans un ordinateur. Malgré ces restrictions, le refus d'accorder
accès à des documents devrait être l'exception,
et non la règle. Même si une institution n'est pas tenue
de constituer un document, elle peut décider de le faire si
cette mesure est compatible avec l'esprit de la Loi.
La Loi reconnaît aussi à un particulier le droit d'avoir
accès aux renseignements personnels qui le concernent. Ce droit
d'accès est subordonné aux exceptions dont traitent les
articles pertinents et aux exclusions énumérées
ci-dessous.
La Loi ne stipule pas que les documents doivent être traduits
dans la langue de l'auteur de la demande. La Loi sur les services
en français précise que les communications, y compris
les avis, entre les organismes provinciaux assujettis à la LAIPVP /
LAIMPVP et l'auteur d'une demande doivent se faire dans la langue de
la demande (français ou anglais). Plusieurs municipalités
et commissions et conseils locaux offrent, par politesse, des services
dans un certain nombre d'autres langues. Lorsqu'elles donnent suite à des
demandes d'accès à des documents, les institutions doivent
suivre les politiques et les pratiques de l'organisation dont elles
relèvent.
Il convient de signaler deux autres points à l'égard
du droit d'accès :
- La LAIPVP / LAIMPVP s'applique à tout document qui existe
dans une institution, qu'il ait été créé avant
ou après l'entrée en vigueur de la Loi. Même
si différentes exigences en matière de divulgation
de documents ont pu avoir été imposées conformément à des
lois antérieures, la LAIPVP / LAIMPVP a commencé à s'appliquer à tous
les documents dès son entrée en vigueur.
- Certaines lois fédérales, comme la Loi sur les
jeunes contrevenants et le Code criminel, comprennent
des dispositions relatives à la divulgation et à la
non-divulgation de documents qui soustraient des documents précis à l'application
de la LAIPVP / LAIMPVP.
Pour un complément d'information sur le droit d'accès à des
documents, prière de lire la section Qui
peut présenter une demande? un peu plus loin.
Extrait du document
par. 10 (2) de la
LAIPVP / par. 4 (2) de la
LAIMPVP
Si un renseignement fait l'objet d'une exception et qu'il peut raisonnablement être
extrait du document où il figure, le paragraphe 10 (2)
de la LAIPVP / paragraphe 4 (2) de la LAIMPVP confère à l'auteur
de la demande un droit d'accès au reste du document. Le processus
d'extraction influe considérablement sur le traitement des demandes
d'accès présentées aux termes de la Loi.
La non-divulgation de renseignements peut être assurée
au moyen de diverses méthodes. On peut, par exemple, masquer
les renseignements exclus figurant sur une photocopie au moyen d'un
marqueur noir et faire une photocopie de cette photocopie pour la communiquer à l'auteur
de la demande. La deuxième photocopie est nécessaire
parce qu'on peut voir les renseignements masqués sur la première
photocopie. On peut aussi mettre du ruban blanc enlevable sur les parties
du document qui ne peuvent être divulguées et faire ensuite
une photocopie du document pour l'envoyer à l'auteur de la demande.
L'institution garde une photocopie du document masqué avec du
ruban blanc dans ses dossiers.
Règle générale, la plus petite unité d'information
qui est divulguée après une opération de masquage
est une phrase. Cependant, il peut arriver que cette phrase comprenne
certains renseignements, comme un nom, qu'on doit masquer avant de
divulguer le reste du document.
Le processus d'extraction ne s'applique pas si la Loi prévoit
expressément la non-divulgation d'une catégorie entière
de documents, comme l'ordre du jour d'une réunion du Conseil
des ministres ou le procès-verbal de réunions tenues à huis
clos. Il importe, dans tous les cas, d'évaluer les renseignements
figurant dans le document pour déterminer si certains passages
doivent être extraits.
Lorsque des renseignements sont extraits, l'avis communiqué à l'auteur
de la demande précise les articles de la Loi invoqués
pour extraire ces renseignements. On peut, par exemple, inscrire le
numéro du paragraphe de la Loi dans l'espace qui reste après
le masquage du passage donné ou dans la marge. Si un renseignement
doit être extrait, on ne permet pas à l'auteur de la demande
de consulter l'original.
Caractère
confidentiel des renseignements
art. 67 de la LAIPVP
/ art. 53 de la LAIMPVP
Les deux lois l'emportent sur les dispositions d'autres lois qui traitent
du caractère confidentiel de documents, sauf si une autre loi
ou la LAIPVP / LAIMPVP prévoit expressément le contraire.
Les dispositions relatives au caractère confidentiel qui l'emportent
sur la LAIMPVP sont les suivantes :
- Loi sur les élections municipales, L.R.O. 1990, chap.
M.53, art. 105. Cet article traite du contenu de la boîte
de scrutin dont le secrétaire a la garde.
Les dispositions relatives au caractère confidentiel qui l'emportent
sur la LAIPVP / LAIMPVP sont les suivantes :
- Loi sur l'évaluation foncière, L.R.O. 1990,
chap. A.31, par. 53 (1). Ce paragraphe traite des documents
constitués lors du processus de fixation de la valeur d'un
bien immeuble et de l'évaluation qui devrait en être
faite.
Les dispositions relatives au caractère confidentiel qui l'emportent
sur la LAIPVP sont celles qui sont énumérées dans
les lois suivantes :
- Loi sur les services à l'enfance et à la famille,
Loi sur la négociation collective dans les collèges,
Loi sur les tribunaux judiciaires, Loi sur les relations de travail,
Loi sur la santé et la sécurité au travail,
Loi sur l'équité salariale, Loi sur la fonction publique,
Loi sur les valeurs mobilières, Loi sur les contrats à terme
sur marchandises, Loi sur la statistique et Loi sur les
statistiques de l'état civil. On trouvera un complément
d'information à l'article 67 de la LAIPVP.
Documents exclus
art. 65 de la LAIPVP
/ art. 52 de la LAIMPVP
Certaines catégories de documents échappent à l'application
de la LAIPVP / LAIMPVP. Diverses règles, dont les dispositions
en matière d'accès d'autres lois, régissent l'accès à ces
documents. Afin de prendre une décision relativement à l'application
d'une disposition d'exclusion, l'institution doit d'abord établir
si le document en question répond aux critères prévus
dans les lois pertinentes ou élaborés par le commissaire à l'information
et à la protection de la vie privée. Si elle conclut que
le document échappe à l'application de la LAIPVP /
LAIMPVP, l'institution doit rédiger un avis à cet effet,
car sa décision peut faire l'objet d'un appel devant le commissaire.
La LAIPVP ne s'applique pas à ce qui suit :
- les dossiers cliniques ou les dossiers liés à un
traitement concernant les malades qui se trouvent dans un établissement
psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale;
- les notes préparées par le président d'un
tribunal de l'Ontario ou à son intention si elles ont été préparées
aux fins de l'instance pour son usage personnel;
- quoi que ce soit qui est compris dans l'évaluation du rendement
d'un juge prévue à l'article 51.11 de la Loi sur
les tribunaux judiciaires ni aux renseignements recueillis relativement à l'évaluation;
- un document du Conseil de la magistrature de l'Ontario, qu'il
soit en la possession de celui-ci ou du procureur général,
si certaines conditions s'appliquent.
La LAIPVP et la LAIMPVP ne s'appliquent pas à ce qui suit :
- les documents déposés aux Archives publiques de
l'Ontario ou aux archives d'une municipalité s'ils ont été déposés
par un donateur privé ou une organisation, à l'exception
d'une institution au sens de la Loi;
- la plupart des documents relatifs aux relations de travail ou à des
questions en matière d'emploi dans lesquelles l'institution
a un intérêt.
La Loi de 1995 sur les relations de travail (projet de loi
7) a modifié la LAIPVP et la LAIMPVP et soustrait la plupart
des documents relatifs aux relations de travail et aux questions en
matière d'emploi à l'application de ces deux lois (voir
le paragraphe 65 (6) de la LAIPVP et le paragraphe 52 (3)
de la LAIMPVP).
La LAIPVP / LAIMPVP ne s'applique pas aux :
- documents recueillis, préparés, maintenus ou utilisés
par une institution ou pour son compte à l'égard de
ce qui suit :
- Les instances ou les instances prévues devant un tribunal
judiciaire ou administratif ou une autre entité en ce qui
a trait aux relations de travail ou à l'emploi d'une personne
par l'institution.
- Les négociations ou les négociations prévues,
en ce qui a trait aux relations de travail ou à l'emploi d'une
personne par l'institution, entre l'institution et une personne,
un agent négociateur ou une partie à une instance ou à une
instance prévue.
- Les réunions, les consultations, les discussions ou les
communications, en ce qui a trait aux relations de travail ou à des
questions en matière d'emploi, dans lesquelles l'institution
a un intérêt.
Néanmoins, les documents suivants sont toujours visés par
le paragraphe 65 (7) de la LAIPVP / paragraphe 52 (4) de la
LAIMPVP :
- Un accord conclu entre une institution et un syndicat.
- Un accord conclu entre une institution et un ou plusieurs employés
qui met fin à une instance devant un tribunal judiciaire ou
administratif ou une autre entité en ce qui a trait aux relations
de travail ou à des questions en matière d'emploi.
- Un accord conclu entre une institution et un ou plusieurs employés à la
suite de négociations entre l'institution et l'employé ou
les employés au sujet de questions en matière d'emploi.
- Un compte de dépenses soumis par un employé d'une
institution à cette dernière aux fins de remboursement
des dépenses qu'il a engagées dans le cadre de son
emploi.
Pratiques existantes
art. 63 de la LAIPVP
/ art. 50 de la LAIMPVP
La personne responsable peut fournir des renseignements sans demande
officielle présentée aux termes de la Loi. La Loi n'a
pas pour objet de remplacer les processus normaux de communication
de renseignements et de diffusion de renseignements à la suite
de demandes non officielles verbales ou écrites. Le public ne
doit avoir recours à la Loi que dans les cas où les renseignements
ne sont pas disponibles par l'entremise des mécanismes habituels.
Toutefois, lorsqu'un particulier présente une demande écrite
aux termes de la Loi et qu'il acquitte les droits prescrits, l'institution
doit suivre les modalités et formalités que prévoit
la Loi en matière d'accès à l'information et respecter
les délais impartis.
Les deux lois autorisent la personne responsable d'une institution à divulguer
volontairement des renseignements en l'absence d'une demande en bonne
et due forme ou à la suite d'une demande verbale, pourvu qu'aucune
disposition législative n'interdise leur divulgation. L'accès à des
renseignements (sauf des renseignements personnels) autorisé immédiatement
avant l'entrée en vigueur de la Loi aux termes d'une coutume
ou d'un usage établis est maintenu. Le droit d'accès
déjà existant doit être offert à l'ensemble
de la population, et non seulement à un ou à plusieurs
groupes particuliers. L'accès à des documents mis à la
disposition des parties à un litige ne constitue pas un accès
offert à l'ensemble de la population.
Exemple :
L'article 73 de la Loi sur les municipalités stipule
que le secrétaire municipal doit conserver certains documents
officiels de la municipalité. L'article 74, quant à lui,
précise que le secrétaire doit mettre les documents visés à l'article
73 à la disposition du public, sous réserve de la LAIMPVP.
Cela signifie que le droit d'accès déjà existant
reste toujours valide, sauf en ce qui concerne les renseignements personnels.
Par conséquent, il n'est pas nécessaire de présenter
une demande d'accès officielle aux termes de la Loi pour consulter
un document visé par un droit d'accès déjà existant.
Cette même disposition existe dans les lois qui prévoient
la création des municipalités régionales, de la
municipalité du district de Muskoka et du comté restructuré d'Oxford.
Aucun renseignement personnel ne peut être divulgué conformément
aux pratiques déjà existantes.
Loi sur le droit d'auteur
L'alinéa 27 (2) i) de la Loi sur le droit d'auteur,
une loi fédérale, stipule que la divulgation d'un document
conformément à une demande d'accès à des
documents ne constitue pas une infraction au droit d'auteur. Par conséquent,
les copies des plans, dessins et devis descriptifs d'un architecte
peuvent être communiquées à la suite d'une demande
présentée aux termes de la LAIPVP / LAIMPVP, sauf
si une exception s'applique à ces documents.
La personne à laquelle le document est communiqué reste
liée par les dispositions relatives à la protection du
droit d'auteur. Lorsqu'elle autorise l'accès aux documents d'un
architecte, l'institution prend les mesures suivantes :
- elle estampille sur tous les plans divulgués aux termes
de la Loi la mention «La Loi sur le droit d'auteur s'applique à toute
utilisation et reproduction de ces plans.»;
- elle veille à ce que le nom de l'auteur soit rattaché au
document en ajoutant la cartouche ou tout autre indice de paternité de
l'œuvre sur les copies des documents divulguées.
Les coordonnateurs de l'accès à l'information et de
la protection de la vie privée doivent se rappeler que leur
propre institution peut détenir un droit d'auteur sur ses créations.
Par exemple, le droit d'auteur de la Couronne peut s'appliquer aux
documents constitués par un ministère.
Obligation
de divulguer un grave danger pour la santé ou la sécurité du
public ou pour l'environnement
art. 11 de la LAIPVP
/ art. 5 de la LAIMPVP
La Loi exige que la personne responsable, s'il y va de l'intérêt
public, divulgue au public ou aux personnes intéressées
un document révélateur d'un grave danger pour la santé ou
la sécurité du public ou pour l'environnement. Pour l'application
de l'article susmentionné, si les pouvoirs et responsabilités
prévus n'appartiennent qu'à la personne responsable :
- le terme «grave» signifie pouvant représenter un grand
danger;
- le terme «intérêt public» comprend l'intérêt
de la collectivité locale en général, et non
celui d'un particulier donné ou d'un groupe de particuliers;
- les renseignements doivent figurer dans un document.
Cet article l'emporte sur toutes les autres dispositions de la LAIPVP /
LAIMPVP.
Si ces conditions sont réunies et que la personne responsable
a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un danger existe,
le document doit être divulgué le plus tôt possible.
La Loi ne stipule pas qu'une demande doit être présentée
aux termes de la Loi avant que la personne responsable soit tenue d'agir.
Exemple :
Si la personne responsable détient des documents révélant
qu'une plage est dangereuse en raison d'un taux élevé de
pollution, elle doit en aviser le public.
Avant de divulguer un document, la personne responsable fait aviser
dans la mesure du possible toutes les personnes concernées par
les renseignements. Le terme «personne concernée» inclut la
tierce partie qui sera touchée par la divulgation du document.
La personne responsable tient compte à la fois du préjudice
pouvant résulter de tout retard dans la divulgation du document
et de toute injustice pouvant être éventuellement causée à la
personne concernée. L'avis indique que la personne responsable
a l'intention de communiquer la totalité ou une partie d'un
document, en donne une description et précise que la divulgation
peut avoir une incidence sur les intérêts de la personne.
Il précise aussi que la personne peut présenter sans
délai à la personne responsable des observations exposant
les motifs pour lesquels le document ne devrait pas être divulgué,
même en partie.
La personne qui reçoit l'avis peut présenter sans délai à la
personne responsable ses observations exposant les motifs pour lesquels
le document ne devrait pas être divulgué, même en
partie. Le terme «sans délai» signifie immédiatement.
S'il y a urgence, la personne responsable n'est pas tenue d'attendre
l'expiration de tout délai prescrit avant de divulguer le document
ou d'obtenir des observations. La Loi ne prévoit aucun droit
d'appel devant le commissaire. L'article 28 de
la LAIPVP / article 21 de la LAIMPVP assortit
le mécanisme de communication d'un avis de seulement quelques
exigences formelles.
Exemple :
Un appel téléphonique à la personne concernée
par le document peut constituer un avis en bonne et due forme.
Le présent article s'applique malgré toute autre disposition
de la Loi.
Intérêt public
manifeste
art. 23 de la LAIPVP
/ art. 16 de la LAIMPVP
Même si certaines exceptions s'appliquent, la divulgation d'un
document peut être essentielle si la nécessité manifeste
de le divulguer dans l'intérêt public l'emporte sans conteste
sur les fins visées par les exceptions. Cette disposition s'applique
aux exceptions suivantes (deux des trois exceptions obligatoires prévues
dans la LAIPVP et les trois exceptions obligatoires prévues dans
la LAIMPVP) :
- conseils ou recommandations
- relations avec des gouvernements
- renseignements de tiers
- intérêts économiques et autres
- menace à la santé et à la sécurité d'un
particulier
- atteinte à la vie privée.
Cet article ne s'applique pas aux exceptions visant les documents
relatifs aux réunions tenues à huis clos, aux travaux
du Conseil des ministres, à l'exécution de la loi, au
secret professionnel de l'avocat ou aux renseignements publiés.
La personne responsable de l'institution et le commissaire peuvent établir
si la clause d'intérêt public manifeste s'applique à la
divulgation d'un document.
La nécessité de divulguer le document doit être manifeste,
c'est-à-dire très forte. L'intérêt public
doit aussi l'emporter sans conteste sur la fin visée par l'exception.
Il faut donc opposer l'intérêt public à la fin visée
par l'exception. Les résultats de cette opposition doivent être
clairs et définitifs.
Lorsque la personne responsable détermine si la divulgation
d'un document est dans l'intérêt public, elle doit d'abord établir
l'existence éventuelle d'une exception. Des motifs justifient-ils
la soustraction du document au principe de la divulgation? Si une des
exceptions obligatoires prévues s'applique, la personne responsable
doit ensuite déterminer si l'intérêt public l'emporte
sur le respect du caractère confidentiel du document. Si une
exception discrétionnaire existe et que la personne responsable
décide de ne pas divulguer le document, elle doit alors déterminer
si l'intérêt public l'emporte sur la fin visée
par l'exception.
Si l'intérêt public est manifeste, le document est divulgué.
La personne responsable (mais non le commissaire) doit cependant respecter
les modalités applicables à certaines exceptions.
Exemple :
Avant de divulguer dans l'intérêt public des renseignements
visés par l'exception prévue à l'article
15 de la LAIPVP / article 9 de la LAIMPVP
(Relations avec d'autres autorités gouvernementales), la personne
responsable doit obtenir l'approbation du Conseil exécutif,
dans le cas des institutions assujetties à la LAIPVP, ou du
gouvernement visé, dans le cas des institutions assujetties à la
LAIMPVP.
Avant de divulguer dans l'intérêt public des renseignements
visés par l'exception touchant les renseignements de tiers ou
les renseignements personnels, il faut respecter les exigences relatives à la
communication d'un avis prévues à l'article
28 de la LAIPVP / article 21 de la LAIMPVP à l'égard
de ces deux exceptions.
L'auteur d'une demande qui fait valoir la clause d'«intérêt
public manifeste» lors d'un appel interjeté devant le commissaire
doit prouver ce qu'il avance. Il existe en effet un principe juridique
général selon lequel la partie qui fait valoir un droit
ou une obligation est responsable de la charge de la preuve. Cependant,
le commissaire a établi que ce fardeau ne peut être absolu
dans le cas d'un appelant qui n'a pu étudier les documents demandés
avant de présenter ses observations.
Demandes
présentées aux termes de la Loi
art. 24, 25, 26, 48 et 66 de
la LAIPVP / art. 17, 18, 19, 37 et 54 de
la LAIMPVP
par. 5 (2) du Règl.
de l'Ont. 460 / par.
5 (1) du Règl. de l'Ont. 823
Qu'est-ce
qu'une demande?
La Loi prescrit ce qui suit : l'auteur de la demande d'accès à un
document adresse sa demande par écrit, verse des droits de 5,00 $
et fournit suffisamment de détails pour qu'un employé expérimenté de
l'institution puisse identifier le document demandé. Si un particulier
veut avoir accès aux renseignements personnels qui le concernent,
il doit aussi identifier dans sa demande la banque de renseignements
personnels ou l'endroit où sont consignés ces renseignements.
Si, après avoir fait des recherches poussées, l'institution
ne peut trouver les renseignements personnels demandés et que
l'auteur de la demande ne peut fournir une preuve crédible de
leur existence, la personne responsable peut conclure que l'institution
ne possède pas les documents en question.
Il peut arriver qu'une demande prenne la forme d'une question. Par
exemple, l'auteur d'une demande peut écrire : «Est-ce que
l'institution possède des renseignements sur les appels d'offres?».
Dans ce cas, il est peu probable que l'institution arrive à déterminer
quels types de renseignements la personne souhaite obtenir. Voilà pourquoi
les demandes présentées sous forme de questions ne sont
généralement pas acceptables et doivent être préalablement
clarifiées auprès de l'auteur de la demande.
Il existe une façon prescrite de demander accès à des
documents - toute lettre qui renvoie à la Loi et qui est
accompagnée des droits prescrits de 5,00 $ est considérée
comme une demande. Si une institution ne sait pas si l'auteur de la
demande veut que sa demande de renseignements soit considérée
comme une demande d'accès à des documents aux termes
de la Loi, elle doit communiquer avec lui pour obtenir des précisions.
La demande d'accès à un document papier doit s'appliquer à des
documents qui existent au moment où la demande est reçue.
La Loi ne stipule pas qu'il faut recueillir des renseignements à partir
d'un certain nombre de documents pour créer un nouveau document
papier et donner ainsi suite à une demande.
Exemple :
L'auteur d'une demande peut vouloir consulter un exemplaire du rapport
de vérification d'un conseil de planification. Si le conseil
de planification n'a jamais préparé un tel rapport, il
n'est pas tenu d'en concevoir un pour donner suite à la demande.
Si les renseignements demandés existent dans un groupe de documents,
la demande est toujours considérée comme une demande
même si elle vise un document qui n'existe pas dans le format
demandé. Dans ce cas, l'institution doit identifier les documents
appropriés et informer l'auteur de la demande de leur existence.
Exemples :
La liste des nom et adresse de tous les organismes sans but lucratif
qui ont demandé à une municipalité l'autorisation
d'exploiter un casino de bienfaisance peut ne pas exister. Cependant,
si tous ces organismes ont rempli un formulaire de demande d'obtention
d'un permis, l'ensemble des formulaires de demande constitue les renseignements
demandés dans le format voulu.
Une institution peut recevoir une demande d'accès à un
document qui a été détruit conformément
au calendrier de conservation prévu. Dans ce cas, l'institution
informe l'auteur de la demande de la destruction du document.
Une personne peut aussi présenter une demande d'accès à des
documents qui peuvent être constitués à partir
d'un document lisible par machine au moyen de matériel et de
logiciel informatiques, ainsi que des connaissances techniques normalement
utilisés par l'institution.
Exemples :
Une institution peut générer un document dans un certain
format à partir des données figurant dans un dossier
informatique. La personne qui présente une demande aux termes
de la Loi peut demander un document qui reprend les mêmes données
informatiques, mais dans un ordre ou un style de présentation
différents.
Conformément à l'article 2 du
règlement pris en application de la LAIPVP / article 1 du
règlement pris en application de la LAIMPVP, les demandes de
documents pouvant être constitués à partir de documents
lisibles par machine sont subordonnées à la capacité de
l'institution de les constituer sans que leur préparation n'entrave
abusivement ses activités normales.
Si les renseignements demandés sont des renseignements personnels,
le document informatique doit être communiqué sous une
forme intelligible. Par exemple, un document qui ne comporte que des
codes informatiques et non des renseignements que peut comprendre l'auteur
de la demande n'est pas un document intelligible.
Finalement, si l'institution peut mieux donner suite à une
demande officielle d'accès à un document de façon
informelle, elle communique avec l'auteur de la demande pour lui demander
s'il accepte cette façon de faire. Règle générale,
une telle démarche favorise un accès plus rapide aux
documents demandés, mais empêche l'auteur de la demande
d'interjeter appel de la décision de l'institution à une
date ultérieure.
Demande de précisions
L'auteur d'une demande d'accès à un document peut ne
pas fournir suffisamment de précisions sur le document visé,
auquel cas sa demande n'est pas considérée «complète».
Trois options s'offrent à l'institution qui reçoit une
demande très générale :
- elle répond à la demande, ce qui peut la forcer à faire
beaucoup de recherches dans l'ensemble de ses dossiers;
- elle demande des précisions à l'auteur de la demande
afin de mieux cerner l'objet de la demande;
- elle cerne unilatéralement l'objet de la demande et communique
les paramètres de la recherche à l'auteur de la demande.
Si elle demande des précisions, l'institution peut mieux donner
suite à la demande. Dans ce cas, elle doit communiquer avec
l'auteur de la demande, par lettre (voir avis no 1,
Annexe IV - Modèles d'avis et de lettres) ou par téléphone,
et l'aider à reformuler sa demande pour identifier la catégorie
générale ou le genre du document demandé et l'institution
qui en a la garde ou le contrôle. Une fois que ces précisions
ont été obtenues, les deux parties peuvent déterminer
plus facilement les documents demandés. Un employé expérimenté de
l'institution pourra alors les identifier rapidement.
Exemple :
L'auteur d'une demande peut vouloir consulter «tous les procès-verbaux
qui se trouvent en la possession de la Commission hydroélectrique».
Est-ce que cela veut dire tous les procès-verbaux de la Commission
ou tous les procès-verbaux de ses comités, ou les deux?
Pour quelle année?
Dans cet exemple, l'auteur de la demande peut ne vouloir que le procès-verbal
de la réunion tenue à une certaine date ou des réunions
tenues entre une certaine date et une autre date, et non tous les procès-verbaux
de la Commission. Si elle demande des précisions, l'institution
peut économiser beaucoup de temps sur les plans de la recherche
et de la préparation des documents à des fins de divulgation.
L'auteur de la demande tenu d'acquitter des droits peut, lui aussi, économiser
de l'argent.
Les descriptions des documents et les descriptions des banques de
renseignements personnels peuvent servir à cerner l'objet d'une
demande.
Qui peut présenter
une demande?
Un particulier ou une organisation, comme une personne morale, une
société en nom collectif ou en commandite ou une entreprise à propriétaire
unique, peut présenter une demande d'accès à des
documents. Le droit d'accès n'est pas assujetti à la
citoyenneté ou au lieu de résidence de l'auteur de la
demande.
Il peut arriver qu'une personne représente une autre personne.
La Loi prévoit que les droits et pouvoirs qu'elle confère à un
particulier peuvent être exercés par :
- le représentant successoral d'un particulier décédé,
si l'exercice de ce droit ou du pouvoir est lié à l'administration
de sa succession. Le représentant successoral est l'exécuteur
nommé dans le testament ou, en l'absence de testament, l'administrateur
nommé par le tribunal;
- le tuteur d'une personne, si un tuteur a été nommé,
le procureur constitué en vertu d'une procuration, ou le tuteur
et curateur public. Le tribunal peut nommer un tuteur à l'égard
d'une personne incapable de gérer ses propres affaires. Le
tuteur et curateur public peut devenir le tuteur d'une personne aux
termes de la Loi sur la santé mentale ou de la Loi
sur la prise de décisions au nom d'autrui;
- la personne ayant la garde légitime d'un enfant de moins
de 16 ans;
- une personne, avec le consentement écrit du particulier
(le consentement doit alors être attesté).
Les droits et pouvoirs que peut exercer un particulier comprennent
le droit de présenter une demande d'accès à des
documents, le droit de consentir à la collecte, à l'utilisation
et à la divulgation de renseignements personnels, et le droit
de demander la rectification de renseignements personnels. Les demandes
qu'une personne ou une organisation titulaire du consentement écrit
d'un particulier présente au nom de ce particulier sont considérées
comme des demandes d'accès à des renseignements personnels.
Traitement des demandes
art. 24, 25, 26 et 28 de
la LAIPVP / art. 17, 18, 19 et 21 de
la LAIMPVP
Le traitement des demandes d'accès à des documents est
une fonction administrative qui exige une bonne connaissance des exigences
juridiques prévues dans les lois, des programmes de l'institution
et de ses méthodes de gestion de ses documents.
La LAIPVP et la LAIMPVP impartissent toutes les deux des délais
précis qui doivent être respectés. Elles exigent
aussi que certains relevés statistiques relatifs aux demandes
soient communiqués annuellement au commissaire. Les mesures
et décisions prises à l'égard d'une demande doivent être
documentées au cas où elles seraient contestées
plus tard.
L'instauration d'un système de gestion des documents qui comprend à la
fois une méthode de classement et des procédures de stockage,
de récupération et d'archivage aidera l'institution à traiter
toutes les demandes d'accès à des renseignements. Il
ne faut pas que l'auteur d'une demande d'accès à des
documents qu'il a le droit de consulter soit privé de cet accès
pour la simple raison que les systèmes de gestion de documents
de l'institution ne sont pas adéquats ou appropriés.
Afin de respecter les délais de traitement des demandes prescrits
par la LAIPVP / LAIMPVP, il importe de consigner la date de réception
de chaque demande et de concevoir une méthode de suivi. Les
coordonnateurs de l'accès à l'information et de la protection
de la vie privée conservent souvent un profil descriptif de
chaque demande qui leur permet de se reporter aux demandes déjà reçues
et de publier les rapports qu'exige le commissaire. Tout profil descriptif
des demandes ou des catégories de demandes reçues qui
est soigneusement conçu peut aussi servir à des fins
internes (justification des ressources humaines et budgétaires
ou examen des formalités applicables au traitement des demandes).
Exemple :
Les relevés du nombre de demandes d'accès reçues
et de la catégorie à laquelle elles appartiennent peuvent
permettre à un coordonnateur de déterminer si certains
renseignements (p. ex. permis de construire avec passages retranchés)
sont demandés suffisamment souvent pour justifier leur divulgation
systématique.
Demandes d'accès
continu
La LAIPVP stipule que l'auteur d'une demande d'accès à des
documents généraux peut indiquer dans sa demande que
celle-ci, si elle est accueillie, aura son effet pendant une période
déterminée, jusqu'à concurrence de deux ans. L'accès
continu se fonde sur l'existence du document au moment où l'institution
reçoit la demande et ne s'applique pas à la demande qu'un
particulier fait pour avoir accès aux renseignements personnels
qui le concernent aux termes des articles 47 et 48.
Si l'accès au document est accordé, l'institution fournit à la
personne un projet de tableau des dates de divulgation. Le critère
de fréquence retenu est le critère de caractère
raisonnable. Le tableau explique le choix des dates et précise
que l'auteur de la demande peut demander au commissaire de réviser
le tableau.
Exemple :
L'auteur d'une demande peut obtenir accès à un rapport
et demander que toute mise à jour de ce rapport au cours de
l'année à venir lui soit communiquée. Dans le
cas d'un rapport trimestriel, un tableau trimestriel de dates de divulgation
lui sera alors proposé.
L'accès continu vise les documents susceptibles d'être
créés et publiés en série, et non les documents
dont une seule édition est réalisée. Il n'est
pas nécessaire que la décision d'accueillir la demande
d'accès originale soit automatiquement appliquée aux
dates subséquentes figurant au tableau.
La Loi s'applique aux demandes d'accès continu comme si une
nouvelle demande était faite à chaque date figurant au
tableau. Par conséquent, l'auteur de la demande doit acquitter
des droits de 5,00 $ à chacune de ces dates. Sur le plan
pratique, la demande originale est rappelée à chacune
des dates figurant sur le tableau et traitée comme si elle avait été présentée
ce jour-là.
Si la demande d'accès est rejetée, le principe de l'accès
continu ne s'applique pas.
Délais
Règle générale, l'institution doit répondre à une
demande d'accès dans les 30 jours civils de la réception
d'une demande complète. On entend par «demande complète» toute
demande qui comporte les précisions nécessaires ou des
détails suffisants pour que l'institution comprenne l'objet
des renseignements demandés. Il faut aussi que les droits de
5,00 $ aient été acquittés. Le délai
de 30 jours commence à courir à partir du jour où l'institution
reçoit la demande complète. Si le délai prévu
aux termes de la Loi prend fin un dimanche ou un jour férié,
il est reporté jusqu'au jour suivant qui n'est ni un dimanche,
ni un jour férié. Si le délai expire un samedi,
la date de la réponse est fixée au vendredi précédent.
Si l'institution reçoit une demande très vague dont
l'objet est restreint plus tard par l'auteur de la demande, le délai
de 30 jours commence à courir à partir de la date à laquelle
la demande originale a été reçue. Une demande
très vague est réputée restreinte et non éclaircie
si elle comportait à l'origine suffisamment de détails
sur la nature des documents demandés et que son envergure est
maintenant simplement restreinte.
Exemple :
Un particulier demande les résultats d'une enquête de
la police, y compris toute la correspondance entre le corps de police
et une organisation externe relativement à une affaire donnée.
Plus tard, le particulier restreint sa demande à un rapport
donné concernant l'affaire. Sa demande est considérée
restreinte, et non éclaircie, car la demande originale comprenait
suffisamment de détails pour qu'un membre du personnel puisse
identifier les documents demandés. Dans ce cas, le délai
de 30 jours commence à courir à partir du jour où la
demande originale (la demande légèrement vague) a été reçue.
On trouvera dans la section «Demande de précisions» plus haut
un exemple d'une demande devant faire l'objet de précisions.
Le délai prévu pour donner suite à une demande est
automatiquement reporté si un avis est donné à une
tierce partie.
Exemple :
L'institution qui reçoit une demande d'accès et qui
doit consulter une tierce partie est tenue d'aviser cette tierce partie
dans les 30 jours de la réception de la demande. Ce délai
initial permet à l'institution de rassembler les documents demandés,
de déterminer qu'une tierce partie doit être consultée
et de définir l'objet même de cette consultation. La tierce
partie dispose de 20 jours pour donner suite à l'avis reçu. À la
réception de la réponse de la tierce partie, l'institution
a 10 jours supplémentaires pour prendre une décision
finale à l'égard des documents demandés. Normalement,
l'institution disposerait, dans ce cas, d'au plus 60 jours pour répondre à une
demande d'accès si une tierce partie doit être avisée.
Les institutions qui veulent envoyer des documents par messager à l'auteur
d'une demande et à une tierce partie doivent se rappeler que les
services de messagerie ne peuvent livrer des documents à une boîte
postale. Elles doivent donc fournir une adresse municipale.
Tous les délais précisés plus haut sont des délais
maximums. Naturellement, il peut arriver que l'auteur de la demande
obtienne une réponse dans un délai plus court. Dans certains
cas, une prorogation de délai peut être accordée.
Une section est consacrée aux prorogations de délai plus
loin.
Réception
d'une demande et ouverture d'un dossier
L'institution estampille la date de réception d'une demande
sur la demande. Cette mesure est importante en raison des exigences
prévues en matière de délais. La demande doit être
rapidement acheminée au coordonnateur de l'accès à l'information
et de la protection de la vie privée, afin d'éviter toute
perte de temps au sein du système de courrier interne. Un accusé de
réception est envoyé le plus tôt possible, par
politesse, à l'auteur de la demande.
Une fois que la personne chargée de traiter la demande l'a
reçue, elle fait ouvrir un dossier. Les renseignements qui serviront à acheminer
le dossier vers d'autres divisions de l'institution peuvent être
imprimés sur la couverture du dossier. On peut aussi y indiquer
les dates de retour prévues de façon à sensibiliser
toutes les personnes intéressées à l'importance
de respecter les délais impartis. Le dossier peut servir à répertorier
la ou les décisions prises. Afin de faciliter le suivi des dossiers,
il peut être utile d'avoir des couvertures de couleurs différentes
pour les demandes d'accès à des renseignements et les
demandes de protection de la vie privée.
Un formulaire de suivi peut servir à consigner les mesures
prises en ce qui concerne le traitement de la demande. L'institution
peut ainsi savoir, d'un coup d'œil, la méthode de traitement
adoptée de même que les décisions prises. Ce formulaire
de suivi permet aussi de définir rapidement les mesures qu'il
reste à prendre.
Avez-vous le document?
On trouvera au Chapitre 1 une
explication détaillée des termes «contrôle» et «garde».
Ces définitions servent à établir, d'une part,
si une institution possède un document assujetti aux dispositions
de la Loi et, d'autre part, son obligation de donner suite à une
demande. Lorsqu'elle détermine si elle a le «contrôle« ou
la «garde d'un document», l'institution doit tenir compte de tous les
aspects liés à la constitution, à la conservation
et à l'utilisation de documents donnés.
Exemples :
Une municipalité a la garde et le contrôle des documents
du service de voirie qui relève d'elle.
Les documents politiques d'un conseiller municipal, d'un dirigeant élu
d'un conseil ou d'une commission ou d'un membre du personnel d'un ministre
peuvent se trouver sous la garde et le contrôle d'une institution
s'ils sont intégrés à d'autres dossiers de l'institution.
Si aucune mesure n'est prise pour isoler les documents politiques archivés
des autres documents de l'institution et qu'un employé de l'institution
est chargé de s'en occuper, ces documents sont alors assujettis
aux dispositions de la Loi.
En outre, si un document se trouvant sous la garde ou le contrôle
d'un dirigeant élu est communiqué à un agent ou à un
employé d'une institution, le document peut alors être
considéré comme se trouvant sous la garde et le contrôle
de cette institution.
Dans ces exemples, la Loi peut s'appliquer à ces documents
parce que l'institution en a soit la garde, soit le contrôle,
soit les deux.
La liste de questions suivantes peut servir à établir
qui a la garde et le contrôle d'un document (cette liste n'est
pas exhaustive) :
- le document a-t-il été constitué par un dirigeant
ou un employé de l'institution?
- quelle était l'utilisation prévue du document?
- l'institution est-elle en possession du document parce qu'il lui
a été fourni soit volontairement par son créateur,
soit conformément à une exigence légale ou à une
exigence en matière d'emploi obligatoires?
- si l'institution n'est pas en possession du document, celui-ci
a-t-il été confié à un dirigeant ou à un
employé de l'institution aux fins de l'exercice de ses fonctions
officielles?
- l'institution a-t-elle le droit d'avoir le document en sa possession?
- le contenu du document est-il lié au mandat et aux fonctions
de l'institution?
- l'institution a-t-elle le pouvoir le réglementer l'utilisation
du document?
- dans quelle mesure l'institution s'est-elle fiée au document?
- le document est-il étroitement intégré aux
autres documents de l'institution?
- l'institution a-t-elle le pouvoir de disposer du document?
Exemples :
Les documents des institutions assujetties à la LAIPVP qui sont
conservés aux Archives publiques de l'Ontario se trouvent sous
la garde et le contrôle des Archives.
Les documents se trouvant sous la garde d'avocats dont les services
ont été officieusement retenus par un ministère
ou un organisme peuvent quand même se trouver sous le contrôle
d'une institution.
Si une institution a la garde et le contrôle de documents et
qu'elle doit donner suite à une demande d'accès à ces
documents, elle rassemble et étudie les documents demandés
pour déterminer ceux qui seront divulgués et ceux qui
ne le seront pas.
Une institution ayant la garde et le contrôle de documents peut
recevoir une demande d'accès qui devrait plutôt être
traitée par une autre institution. Dans ce cas, elle confère
avec l'institution qu'intéresse davantage le document pour déterminer
si elle doit lui transférer la demande ou non.
Acheminement/Transfert
d'une demande
Acheminement
par. 25 (1) de
la LAIPVP / par. 18 (2) de
la LAIMPVP
Il peut arriver qu'une institution reçoive une demande d'accès à un
document dont elle n'a ni la garde, ni le contrôle. Dans ce cas,
elle doit :
- déterminer si une autre institution en a la garde ou le contrôle;
- acheminer la demande à cette institution, le cas échéant,
avec les droits versés;
- aviser par écrit l'auteur de la demande du renvoi de sa
demande à une autre institution.
Le terme «acheminement» est utilisé dans le cas d'une institution
qui communique la demande à l'institution appropriée.
L'institution dispose de 15 jours civils à partir de la réception
d'une «demande complète» pour l'acheminer. Le délai de
30 jours commence à courir quand la première institution
reçoit la demande. Par suite des contraintes de temps, l'institution
qui achemine la demande devrait téléphoner immédiatement
au coordonnateur de l'accès à l'information et de la
protection de la vie privée de la deuxième institution.
La deuxième institution aura alors davantage de temps pour trouver
les documents demandés.
La deuxième institution dispose de ce qui reste des 30 jours
pour donner suite à la demande. Le délai imparti n'arrête
pas de courir pendant que la demande est en transit. Voilà pourquoi
il importe de choisir une méthode fiable et rapide d'acheminement
de la demande. Si la deuxième institution envoie un avis à une
tierce partie concernée, exige une prorogation de délai
ou délivre une estimation des droits, le délai original
est alors modifié.
L'institution qui ne possède pas le document demandé doit
faire des «recherches raisonnables» pour déterminer si une autre
institution l'a. Le concept de «recherches raisonnables» varie selon
les circonstances.
Exemple :
Une municipalité régionale peut recevoir une demande
de renseignements sur un programme qu'administre une municipalité locale
de la région. Si elle sait que ce programme relève d'une
municipalité locale, il est raisonnable de s'attendre à ce
qu'elle communique avec la municipalité locale en question pour
déterminer s'il est approprié de lui envoyer la demande
d'accès.
La LAIPVP et la LAIMPVP stipulent toutes les deux qu'une demande peut être
acheminée à une institution assujettie à l'une
ou à l'autre loi.
Le Répertoire des institutions, qui dresse la liste
des institutions assujetties à la LAIPVP et à la LAIMPVP,
permet aux institutions de déterminer où elles doivent
acheminer une demande.
Si une institution ne sait où acheminer la demande, elle doit
en informer l'auteur de la demande et préciser les mesures qu'elle
a prises pour faire les recherches nécessaires.
Transfert
par. 25 (2) de la
LAIPVP / par. 18 (3) de
la LAIMPVP
Il peut arriver que plus d'une institution possède une copie
des documents demandés. Si une institution détermine
que le document intéresse davantage une autre institution, elle
peut lui «transférer» la demande, de même que les droits
versés. Elle n'est pas obligée de le faire, mais elle
peut décider de le faire.
Un document intéresse davantage une institution autre que celle
qui a reçu la demande d'accès si, selon le cas :
- le document a d'abord été constitué par l'autre
institution ou pour son compte;
- l'autre institution a reçu la première le document
ou une copie de celui-ci, si le document n'a pas d'abord été constitué par
une institution ou pour son compte.
Exemple :
Une municipalité et un ministère du gouvernement provincial
peuvent tous les deux avoir une copie d'une étude d'impact sur
l'environnement préparée, à l'origine, pour le
gouvernement provincial. Dans ce cas, la municipalité peut décider
de transférer la demande au ministère en question.
Si une institution croit que l'institution qui a constitué le
document demandé peut soustraire tout ou partie du document
aux dispositions relatives à la divulgation d'un document, elle
peut envisager de transférer la demande à la deuxième
institution.
Les règles relatives aux délais impartis en cas d'acheminement
d'une demande s'appliquent aussi au transfert d'une demande.
Documents d'autres
gouvernements
Une institution ne peut pas acheminer ou transférer une demande à un
ministère du gouvernement fédéral. Elle doit informer
l'auteur de la demande qu'il doit présenter sa demande aux termes
de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi
sur la protection des renseignements personnels, deux lois du gouvernement
fédéral.
Exemple :
La GRC détient tous les documents relatifs à des condamnations
pour actes criminels et comportant des empreintes digitales. Les forces
de police de la province et des municipalités ont accès à ces
dossiers judiciaires et antécédents criminels, mais le
particulier qui veut obtenir une copie officielle de ses propres antécédents
doit adresser sa demande à la GRC et fournir une copie de ses
empreintes digitales. Si la demande a été présentée à un
corps de police municipal ou provincial, celui-ci ne peut ni l'acheminer
ni la transférer et doit informer le particulier qu'il doit
présenter sa demande à la GRC.
Intérêt commun
S'il est établi que plus d'une institution possède les
documents recherchés, l'institution qui reçoit la demande
en avise l'auteur de la demande et lui fournit les nom et adresse des
personnes-ressources des autres institutions.
Recherche et examen
des documents
par. 24 (4), art.
26, 27, 28 et 57 de
la LAIPVP / art. 19, 20, 21 et 45 de
la LAIMPVP
art. 6, 6.1 et 7 du
Règl. de l'Ont. 460 / art.
6, 6.1 et 7 du
Règl. de l'Ont. 823
L'institution qui reçoit une demande d'accès cherche les
documents demandés, les examine et décide s'ils peuvent être
divulgués. Pendant son examen, l'institution peut juger nécessaire
de proroger le délai prescrit pour donner suite à la demande,
d'aviser les parties concernées ou de fournir une estimation des
droits à payer. Dans ces cas, le délai de traitement de
la demande est soit suspendu, soit prorogé.
Recherche des documents
Lorsqu'elle fait des recherches pour trouver les documents demandés,
l'institution doit, dans la mesure du possible, se renseigner auprès
du personnel responsable du dossier au moment de la création,
réelle ou présumée, de ces documents.
L'institution prend aussi les mesures suivantes :
- elle répertorie les bases de données et les dossiers
particuliers qui devraient faire l'objet d'une recherche;
- elle veille à ce que les dossiers appropriés fassent
l'objet d'une recherche si l'auteur de la demande prétend
que certains documents existent;
- elle établit si d'autres dossiers et bases de données,
y compris le courrier électronique et d'autres médias,
peuvent contenir les documents demandés.
L'institution doit être prête à attester par affidavit
les mesures prises pour trouver un document.
Prorogation d'un délai
La personne responsable peut proroger les délais impartis à l'article
26 de la LAIPVP ou à l'article 29 de la LAIMPVP pendant la période
de temps qu'elle juge raisonnable, compte tenu des circonstances si,
selon le cas :
- la demande suppose la production ou la consultation d'un grand
nombre de documents, et l'observation du délai imparti aurait
pour effet d'entraver abusivement les activités normales de
l'institution. Signalons que l'entrave des activités que suppose
le respect du délai ne constitue pas en soi un motif justifiant
une prorogation de délai. La prorogation ne peut être
accordée que si, d'une part, la demande vise la production
ou la consultation d'un grand nombre de documents et que, d'autre
part, l'observation du délai imparti entraverait abusivement
les activités de l'institution;
- il est nécessaire d'avoir des consultations qui ne peuvent
raisonnablement prendre fin avant l'expiration du délai imparti
pour donner suite à la demande. Les consultations dans ce
contexte ne visent pas les consultations menées au sein même
de l'institution, mais elles peuvent comprendre les consultations
entre ou parmi des institutions.
Voici des exemples de cas où une prorogation de délai
peut être accordée :
L'institution reçoit une demande relative à un grand
nombre de documents qui exige un examen détaillé par
la personne responsable des documents et cette personne n'est disponible
qu'à temps partiel.
Une municipalité est obligée de consulter le gouvernement
provincial pour déterminer si l'article 9 de
la LAIMPVP (Relations avec des gouvernements) s'applique aux documents
demandés.
Une institution doit tenir compte de tous les facteurs éventuels
qui peuvent justifier une prorogation de délai. Le délai
imparti à l'article 26 de la LAIPVP / article 19 de la LAIMPVP
ne peut être prorogé qu'une seule fois. Lorsqu'elle évalue
la durée de la prorogation demandée, l'institution doit
rendre sa décision relativement au délai demandé dans
le délai initial de 30 jours prescrit à l'article 26 de
la LAIPVP / article 19 de la LAIMPVP.
Toutes les demandes de prorogation de délai doivent être
raisonnables. Afin d'établir le caractère raisonnable
de sa demande, l'institution doit expliquer pourquoi les consultations
prendront le temps indiqué.
Deux plans d'action légitimes s'offrent à l'institution
qui fait face à une pénurie excessive de ressources et
qui ne pourra, par conséquent, respecter les délais prévus.
Elle peut :
- soit demander au particulier qui présente plusieurs demandes
s'il accepterait de renoncer au délai de 30 jours applicable à chacune
de ses demandes en échange d'une réponse dans 30 jours à l'égard
de certaines demandes prioritaires et d'une réponse dans un
délai plus long pour ce qui est des autres demandes;
- soit réaffecter, si cela est possible, ses ressources de
façon qu'en cas d'urgence, du personnel supplémentaire
puisse seconder les employés qui s'occupent normalement des
demandes d'accès à l'information.
Le coordonnateur de l'accès à l'information de l'institution
peut négocier directement avec l'auteur de la demande en vue d'en
arriver à un compromis. Dans la mesure du possible, le coordonnateur
peut offrir à l'auteur de la demande accès à quelques
originaux à la fois, afin que ce dernier puisse déterminer
lesquels doivent être photocopiés.
L'institution examine chaque demande séparément et prend
des décisions ponctuelles relativement à la question
de savoir si l'envergure de la demande justifie une prorogation.
En cas de prorogation du délai, la personne responsable communique
un avis écrit à l'auteur de la demande pour l'informer
de ce qui suit :
- la durée du délai prorogé;
- les motifs à l'appui;
- le fait que l'auteur de la demande peut s'adresser au commissaire
afin d'obtenir une révision de la prorogation.
L'Annexe IV comprend un modèle d'avis de prorogation de délai.
La personne responsable peut envoyer un tel avis une fois qu'elle a
reçu le dépôt relatif aux droits à payer.
(Voir l'ordonnance no M-1071.)
Avis aux tierces
parties concernées
Il peut arriver que des documents comprennent des renseignements concernant
une autre personne que l'auteur de la demande. Il peut s'agir d'un
autre particulier ou d'une personne morale, d'une société en
nom collectif ou en commandite ou d'une autre entité juridique
qui est considérée comme une personne. Avant d'accorder
accès à un document concernant une tierce partie, la
personne morale avise par écrit cette tierce partie. Des renseignements
sont considérés comme concernant une tierce partie si
la personne responsable a des raisons de croire :
- soit que le document comporte certains renseignements visés
au paragraphe 17 (1) de la LAIPVP / paragraphe
10 (1) de la LAIMPVP;
- soit qu'il s'agit de renseignements personnels dont la divulgation
pourrait constituer une atteinte injustifiée à la vie
privée (al. 21 (1) f) de
la LAIPVP / al. 14 (1) f) de la LAIMPVP).
L'avis à la tierce partie lui donne la possibilité de
faire des observations sur le projet de divulgation des documents qui
la concernent.
Si la personne responsable envisage de divulguer des documents, elle
envoie à la tierce partie un avis qui comporte :
- une mention selon laquelle elle a l'intention de communiquer la
totalité ou une partie d'un document susceptible de porter
atteinte aux intérêts de la tierce partie;
- un exposé de la teneur de la totalité ou de la partie
du document qui a trait à cette personne;
- une mention selon laquelle la personne concernée peut,
dans les 20 jours de l'envoi de l'avis, faire des observations à la
personne responsable exposant les raisons pour lesquelles le document
ne devrait pas être divulgué en totalité ou en
partie.
Cet avis est donné dans les 30 premiers jours de la réception
d'une demande d'accès complète ou, en cas de prorogation
de délai, au cours du délai prorogé.
La tierce partie dispose de 20 jours après la communication de
l'avis pour faire des observations à la personne responsable.
Ces observations doivent être présentées par écrit à moins
que la personne responsable n'autorise leur communication de vive voix.
Une fois que les observations ont été faites (ou après
l'expiration du délai prévu de 20 jours pour la communication
d'observations), la personne responsable a 10 jours pour prendre une
décision relativement à la divulgation du document.
Si un avis est envoyé aux parties concernées, le traitement
de la demande est ralenti. La personne responsable doit alors en aviser
l'auteur de la demande. Elle devrait le faire au moment même
où la partie concernée est avisée. L'avis à l'auteur
de la demande énonce les faits suivants :
- la divulgation de la totalité ou d'une partie du document
peut porter atteinte aux intérêts d'un tiers;
- l'occasion est fournie à ce tiers de faire des observations
relativement à la divulgation du document;
- la personne responsable rendra dans les 30 jours sa décision
concernant la divulgation du document.
Si la personne responsable décide de divulguer la totalité ou
une partie d'un document qui concerne une tierce partie et qu'elle
a reçu des observations de la tierce partie ou que le délai
imparti pour faire des observations a expiré, elle doit aviser
l'auteur de la demande et la tierce partie concernée que :
- la personne concernée par les renseignements peut interjeter
appel de la décision devant le commissaire dans les 30 jours;
- l'auteur de la demande aura accès à la totalité ou à une
partie du document à moins qu'un appel de la décision
ne soit interjeté dans les 30 jours de l'envoi de l'avis.
L'avis précise très clairement que l'auteur de la demande
aura accès au document ou à une partie de celui-ci à moins
que la tierce partie concernée n'interjette appel devant le
commissaire au cours du délai de 30 jours.
L'
Annexe IV comprend des modèles d'avis aux tierces parties et
aux auteurs de demande.
Estimation
des droits à acquitter/Avis provisoires
Le traitement de toute demande suppose l'engagement de certaines dépenses
(temps, matériel, services). Les droits de traitement d'une
demande d'accès à des documents généraux
et, dans une certaine mesure, les coûts de traitement d'une demande
de renseignements personnels commencent à s'accumuler dès
la réception de la demande. S'il semble que les coûts
de traitement de la demande dépasseront 25,00 $, l'auteur
de la demande doit recevoir une estimation des droits à acquitter
avant d'avoir accès aux documents. Si l'estimation des droits
est égale ou supérieure à 100,00 $, la personne
responsable peut demander à l'auteur de la demande de verser
un acompte égal à 50 pour 100 des droits prévus
avant de donner suite à la demande.
Exemple :
Une institution reçoit une demande d'accès à des
documents dont le traitement (recherche, préparation et photocopie)
prendra plus de trois heures, soit l'équivalent d'environ 100,00 $.
Elle peut, dans un premier temps, préparer une estimation des
coûts de traitement de la demande. Cette estimation devrait se
fonder sur le traitement d'un échantillon représentatif
des documents, une estimation des coûts probables, les exceptions
qui seront appliquées et les décisions prévues
relativement à la divulgation. Comme les coûts de traitement
de la demande d'accès dépasseront 25,00 $, l'institution
doit envoyer une estimation de ces coûts à l'auteur de
la demande. En outre, étant donné que les coûts
risquent d'être supérieurs à 100,00 $, l'institution
a le droit de demander le versement d'un acompte égal à 50
pour 100 des coûts mentionnés dans la lettre. Elle n'est
pas tenue de prendre d'autres mesures relativement à la demande
tant qu'elle n'a pas reçu ce dépôt de 50 pour 100.
Si les coûts de traitement de la demande sont inférieurs à 100,00 $,
l'institution délivre une estimation des droits et continue
de traiter la demande sans le versement obligatoire d'un acompte.
La personne responsable avise l'auteur de la demande de sa décision
relativement à l'accès aux documents demandés dans
les 30 jours de la réception de la demande. Par conséquent,
l'avis d'estimation des droits et l'avis de décision relativement à l'accès
doivent être délivrés au cours de ce délai
(sauf en cas de prorogation du délai ou de délivrance d'un
avis à une tierce partie). Trois situations distinctes s'appliquent
aux avis d'estimation des droits et aux décisions finales :
- les droits de traitement de la demande d'accès à des
documents totalisent au plus 25,00 $, auquel cas il n'est pas
nécessaire de communiquer une estimation des droits à acquitter;
- le nombre de documents à retrouver n'est pas trop élevé ou
le traitement de la demande ne suppose pas des dépenses excessives
(entre 25,00 $ et 100,00 $), auquel cas l'institution examine
les documents visés et fournit à l'auteur de la demande
une estimation des droits à acquitter et sa décision
relativement à la divulgation des documents au cours du délai
imparti de 30 jours. L'institution n'a pas le droit d'interrompre
le traitement de la demande une fois que l'avis d'estimation des
droits a été envoyé, mais elle peut déterminer
le meilleur moment pour envoyer l'estimation des droits dans le cycle
de traitement de la demande;
- les droits de traitement de la demande sont égaux ou supérieurs à 100,00 $,
auquel cas l'institution suit l'exemple donné ci-dessus si
une estimation détaillée des droits est préparée.
Elle interrompt le traitement de la demande jusqu'à la réception
d'un acompte équivalant à 50 pour 100 des droits prévus.
Dans ce dernier cas, la personne responsable peut choisir d'envoyer à l'auteur
de la demande un avis qui précise à la fois l'estimation
des droits à acquitter et sa décision provisoire. Cette
décision provisoire informe l'auteur de la demande que certaines
exemptions peuvent s'appliquer aux documents, même si aucune
décision finale n'a encore été prise. Comme la
décision n'est que provisoire, elle ne lie pas l'institution
et ne peut être interjetée en appel. Toutefois, l'estimation
des droits peut faire l'objet d'un appel.
La décision provisoire et l'estimation des droits à acquitter
sont élaborées selon l'une des deux méthodes suivantes :
- des consultations ont lieu avec un employé de l'institution
qui connaît bien le genre et la teneur des documents visés;
- un échantillon représentatif (et non aléatoire)
des documents est examiné.
Dans tous les cas, l'estimation des droits se fonde sur un examen des
documents et l'avis s'y rapportant fournit à l'auteur de la demande
le plus de renseignements possibles sur les coûts envisagés.
Il peut aussi arriver que l'auteur demande une dispense de droits.
Une fois que l'avis de décision provisoire et que l'avis d'estimation
des droits sont envoyés, le délai de 30 jours cesse de
courir jusqu'à ce que l'auteur de la demande manifeste son intention
d'aller de l'avant avec sa demande (l'institution peut, à cette
fin, demander le paiement d'un acompte égal à 50 pour
100 des droits). Un avis de prorogation de délai peut être
envoyé, s'il y a lieu, après la réception de l'acompte.
Le Chapitre 6 (Droits et frais)
comprend des renseignements sur les droits à acquitter, le calcul
de ces droits, les acomptes et les dispenses d'avis.
Droit d'accès
- Octroi et refus
art. 10, par.
14 (3) et 21 (5), art.
24, 26, 28, 29 et 30 de
la LAIPVP / art. 4, par. 8 (3) et 14 (5), art. 17, 19, 21, 22 et 23 de
la LAIMPVP
art. 3 du Règl.
de l'Ont. 460 / art. 2 du
Règl. de l'Ont. 823
Une fois que la décision d'accorder accès à un
document a été prise, un avis écrit de la décision
est communiqué à l'auteur de la demande et aux parties
concernées dans le délai de 30 jours imparti à cette
fin (ou au cours du délai prorogé, le cas échéant).
Toutefois, si un avis est donné à une tierce partie,
l'avis de décision concernant la divulgation du document ne
peut être remis tant que l'un des deux événements
suivants n'est pas survenu :
- la tierce partie a communiqué sa réponse;
- le délai de 20 jours accordé à la tierce
partie pour donner suite à l'avis qui lui a été communiqué a
pris fin.
Si la personne responsable ne donne pas à l'auteur de la demande
un avis de sa décision dans les 30 jours (ou au cours du délai
prorogé en vertu des dispositions applicables aux prorogations
de délai ou à l'envoi d'avis à une tierce partie),
elle est réputée avoir refusé de lui donner accès
au document. L'auteur de la demande peut alors interjeter appel devant
le commissaire.
Accès à l'original
et photocopies
L'auteur de la demande peut demander de consulter la totalité ou
une partie d'un document original au lieu d'en recevoir une copie.
La personne responsable peut donner suite à la demande si cela
est possible, mais elle doit se rappeler qu'il peut ne pas être
raisonnable de donner accès à des documents originaux
si leur sécurité est en jeu. Par exemple, des archives
peuvent contenir des documents originaux et sur microfiches d'une très
grande valeur historique. Seul l'accès aux microfiches peut être
autorisé si l'âge et l'état des documents originaux
sont problématiques.
Lorsque l'institution accorde accès à un document original,
elle doit en assurer la sécurité. Autrement dit, elle
doit prendre les mesures raisonnables pour veiller à ce que
le document ne soit ni oblitéré, ni mutilé, ni
détruit, ni volé. Elle peut, par exemple, demander à un
employé d'être présent pendant que l'auteur de
la demande consulte le document. Règle générale,
les mesures de sécurité prises varient selon la nature
du document original demandé.
Si une institution possède plusieurs bureaux régionaux,
la personne responsable peut, à son gré, déterminer
le bureau où l'auteur de la demande pourra consulter le document
en question. Dans ce cas, elle tient compte des facteurs suivants :
- la sécurité du document pendant son transport ou
son séjour dans un autre bureau que le bureau habituel;
- tout dérangement indu, toute dépense abusive ou
toute entrave aux activités de l'institution par suite de
l'accès au document dans un autre bureau;
- le fait que le document est constamment utilisé et nécessaire
au bureau original;
- l'existence d'exigences juridiques qui justifient le maintien
du document au bureau original;
- le volume, la taille et la fragilité des documents.
La personne responsable évalue les faits entourant chaque cas
avant de prendre une décision.
L'auteur de la demande peut demander des copies de la totalité ou
d'une partie du document original qu'il a examiné. L'institution
se conforme à sa demande sauf s'il ne serait pas raisonnable
de photocopier la totalité ou une partie du document en raison
de sa longueur ou de sa nature.
En cas de photocopie d'un document original dont un passage a été extrait,
les frais de photocopie sont à la charge de l'auteur de la demande.
Accès à la totalité d'un
document
Si la totalité d'un document doit être divulguée,
une lettre est envoyée à l'auteur de la demande pour
l'informer des droits qu'il devra acquitter. Une copie du document
peut être jointe à la lettre si les droits ne posent pas
un problème. Si l'auteur de la demande est autorisé à avoir
accès à l'original du document, et non à une photocopie,
la lettre l'informe des date et lieu où il pourra consulter
le document.
L'institution vérifie l'identité des particuliers qui demandent
des renseignements personnels avant de leur divulguer les renseignements
demandés. On traite plus loin dans le présent chapitre
des modalités de vérification de l'identité d'un
particulier.
Refus
d'accorder accès à la totalité ou à une
partie d'un document
En cas de refus d'accès à un document ou d'accès «partiel»,
dans le cas d'un document dont des passages ont été extraits,
l'auteur de la demande est informé de la décision et
des articles de la Loi qui justifient cette décision. La personne
responsable lui communique des renseignements sur les facteurs qui
l'ont poussée à lui interdire tout accès aux documents
demandés. L'auteur de la demande pourra ainsi déterminer
s'il demandera la révision de la décision de la personne
responsable. Il doit aussi recevoir un avis en cas d'inexistence des
documents demandés.
L'avis comprend les renseignements suivants :
- la mention que le document n'existe pas;
- si le document existe, la disposition précise de la Loi à l'appui
du refus et le motif pour lequel la disposition s'applique;
- le nom et le titre de l'auteur de la décision;
- le fait que l'auteur de la demande peut interjeter appel de la
décision devant le commissaire.
La personne responsable est tenue de fournir à l'auteur de la
demande une description précise des documents visés de
même qu'une référence exacte à l'exception
invoquée. Sa lettre comprend un tableau détaillé des
documents visés, avec la teneur et l'objet des documents. Ainsi,
l'auteur de la demande possède les éléments dont
il a raisonnablement besoin pour décider s'il ira en appel.
L'institution décrit le ou les documents retenus en fournissant
au moins un sommaire assez détaillé des catégories
des documents qui font l'objet de la demande pour que l'auteur de la
demande puisse prendre une décision raisonnablement éclairée
quant à sa décision d'interjeter ou non appel. L'institution
prend les mesures appropriées pour ne divulguer aucun nom dans
la description du ou des documents retenus.
L'
Annexe IV (Modèles d'avis) comprend un modèle d'avis
relatif au refus d'accorder accès à des documents.
Refus
de confirmer ou de nier l'existence d'un document
Une institution peut refuser de confirmer ou de nier l'existence d'un
document si celui-ci a trait à l'exécution de la loi ou
si sa divulgation pourrait constituer une atteinte injustifiée à la
vie privée.
Exemples :
Le bureau des services sociaux qui confirme que l'existence d'un document à propos
d'un particulier donné peut porter atteinte à la vie privée
de cette personne, car cet élément d'information laisse
fortement supposer que le particulier a reçu ou reçoit
des prestations d'aide sociale.
L'avis de refus communiqué à l'auteur de la demande énonce
ce qui suit :
- le fait que la personne responsable refuse de confirmer ou de
nier l'existence du document;
- la disposition de la Loi sur laquelle se fonde le refus (exécution
de la loi ou atteinte injustifiée à la vie privée);
- le nom et le titre de l'auteur de la décision;
- le fait que l'auteur de la demande peut interjeter appel de la
décision devant le commissaire.
Le service de police qui confirme que l'existence d'un document relatif à un
particulier donné peut compromettre une enquête avant
que la décision de porter une accusation soit portée.
Accès
d'un particulier aux renseignements personnels qui le concernent
art. 47 et 48 de
la LAIPVP / art. 36 et 37 de
la LAIMPVP
La LAIPVP et la LAIMPVP accordent toutes les deux aux particuliers
un droit d'accès aux renseignements personnels qui les concernent,
que ces renseignements soient mis en mémoire dans une banque
de renseignements personnels ou figurent dans des documents généraux.
Les particuliers intéressés doivent présenter
une «demande complète», c'est-à-dire la faire par écrit,
verser des droits d'ouverture de dossier de 5,00 $, et identifier
la banque de renseignements personnels où se trouve le document
ou l'endroit où sont consignés les renseignements. Le Répertoire
des documents de l'institution aidera l'auteur de la demande à repérer
la banque appropriée de renseignements personnels qui comprend
les renseignements qui le concernent.
Identification
nécessaire en cas d'accès
Avant de divulguer des renseignements personnels, l'institution vérifie
l'identité de l'auteur de la demande et veille à la transmission
en toute sécurité des documents. L'identité de la
personne peut être vérifiée de plusieurs façons :
- carte d'identité avec photo (permis de conduire, passeport,
etc.);
- comparaison de l'orthographe du nom, de l'adresse, du numéro
de téléphone, de la signature, de l'écriture,
etc., avec les éléments que l'institution possède
déjà dans ses dossiers. Toute anomalie donne lieu à une
vérification supplémentaire;
- si l'auteur de la demande souhaite examiner les renseignements
personnels en personne, il doit prouver son identité (en présentant,
par exemple, son permis de conduire) avant d'obtenir accès
au dossier. Étant donné que plusieurs personnes n'ont
pas de permis de conduire, l'institution doit pouvoir accepter d'autres
documents appropriés.
Si l'auteur de la demande souhaite qu'une photocopie des renseignements
personnels qui le concernent lui soit envoyée par la poste,
l'institution vérifie son identité au téléphone
avant de lui transmettre les documents demandés. Elle peut aussi
lui demander de lui faire parvenir une photocopie de ses pièces
d'identité. Comme certains particuliers peuvent avoir des problèmes
de mobilité physique, l'exigence de la présence physique
des auteurs de la demande en vue de la vérification de leur
identité ne devrait pas constituer la norme.
Forme intelligible
Les renseignements personnels sont communiqués au particulier
sous une forme intelligible et d'une façon qui permet de connaître
les conditions générales de leur stockage et de leur
utilisation.
Les renseignements personnels peuvent être stockés d'une
façon que le particulier peut ne pas comprendre facilement. Par
exemple, les renseignements codés n'ont aucune signification sans
la clé du code. Les renseignements fournis à la suite d'une
demande d'accès présentée aux termes de la Loi doivent être
décodés ou la clé du code doit être fournie,
afin que le particulier puisse les comprendre.
Rectification
des renseignements personnels
Le particulier qui a accès aux renseignements personnels qui
le concernent a le droit de demander la rectification de ces renseignements
si, à son avis, ceux-ci sont erronés ou incomplets.
Ce droit s'applique seulement aux renseignements personnels auxquels
le particulier a accès et à l'égard desquels il
a acquitté des droits d'ouverture de dossier de 5,00 $.
Le terme «rectification» comporte trois composantes :
- les renseignements visés sont des renseignements personnels;
- les renseignements visés sont inexacts, incomplets ou ambigus;
- le commissaire n'accepte aucune rectification qui constitue un
changement d'opinion.
Ordinairement, les opinions obtenues de personnes autres que le particulier
qui demande une rectification ne sont pas modifiées. Une déclaration
de désaccord est cependant appropriée. Le formulaire
de demande d'accès/de demande de rectification peut constituer
une déclaration de désaccord.
L'opinion exprimée par un particulier qui a été incorrectement
consignée sera, en toute probabilité, rectifiée.
Toutefois, l'opinion qui a été correctement consignée
au moment où elle a été recueillie, mais qui a été modifiée
par la suite, ne sera probablement pas rectifiée.
Après réception d'une demande de rectification, la personne
responsable détermine si les renseignements visés par la
demande peuvent être vérifiés. Dans certains cas,
il faut demander une preuve documentaire, surtout si les renseignements
ont des incidences sur la situation financière du particulier
ou son admissibilité à une prestation.
Si la rectification demandée n'est pas faite, le particulier
est informé des raisons pour lesquelles l'institution n'a pas
donné suite à sa demande. Il a alors le droit :
- d'interjeter appel de la décision devant le commissaire;
- d'exiger qu'une déclaration de désaccord soit annexée
aux renseignements;
- de demander que tout particulier ou toute entité à qui
les renseignements ont été divulgués au cours
des 12 mois qui précèdent la demande de rectification
ou la déclaration de désaccord soient avisés
de celles-ci.
Si la rectification est faite, l'auteur de la demande en est avisé et
reçoit une copie du document rectifié. Il est aussi informé de
son droit d'exiger que toute personne à qui les renseignements
personnels ont été divulgués au cours des 12 derniers
mois soit avisée de la rectification.
La Loi n'impartit pas de délai précis en ce qui concerne
la réponse à donner à une demande de rectification.
Le délai habituel de 30 jours est jugé raisonnable.
Liste
de contrôle pour le traitement d'une demande
Réception d'une demande
- La demande est-elle écrite? Mentionne-t-elle la LAIPVP /
LAIMPVP? Les droits d'ouverture de dossier de 5,00 $ sont-ils
compris?
- Est-ce que la demande comprend suffisamment de détails pour
qu'un employé expérimenté puisse identifier
le ou les documents demandés? Dans la négative, demandez à l'auteur
de la demande de reformuler sa demande.
- Il faut apposer le timbre-dateur sur la demande, ouvrir un dossier
et préparer un formulaire d'enregistrement et de suivi.
Les documents
demandés existent-ils?
- Les documents existent-ils ou peuvent-ils être reproduits à partir
d'un document lisible par machine. Dans la
négative, informez l'auteur de la demande que les documents n'existent
pas.
- Votre institution a-t-elle la garde ou le contrôle des documents?
Dans la négative, menez des recherches raisonnables pour déterminer
l'endroit où la demande devrait être acheminée et transmettez-la
dans les 15 jours de sa réception. Avisez l'auteur de la demande
de l'acheminement de sa demande.
Si vous ne savez où acheminer la demande, avisez l'auteur
de la demande de l'inexistence des documents et informez-le qu'il
peut interjeter appel devant le commissaire.
- Si votre institution et une autre institution ont des copies des
documents demandés, déterminez l'institution que le
document intéresse davantage et, le cas échéant,
transférez la demande à l'autre institution dans les
15 jours de sa réception. Avisez l'auteur de la demande du
transfert de sa demande.
Recherche et
examen des documents
- Rassemblez les documents, ou un échantillon de ceux-ci,
et examinez-les.
- Certaines des exceptions prévues s'appliquent-elles?
- Avez-vous besoin d'un délai supplémentaire pour
traiter la demande?
- Les documents concernent-ils les intérêts d'une tierce
partie?
- Des droits s'appliquent-ils au traitement de la demande?
- Une prorogation de délai est-elle nécessaire? Dans
l'affirmative, avisez l'auteur de la demande.
- Est-ce qu'il semble que vous accorderez accès à des
documents qui concernent les intérêts d'une tierce partie?
Dans l'affirmative, avisez la tierce partie concernée et donnez-lui
la possibilité de faire des observations sur la divulgation
des documents qui la concernent. Le délai relatif au suivi à faire
s'en trouvera modifié.
- Si les droits à acquitter sont supérieurs à 25,00 $,
l'auteur de la demande doit recevoir une estimation des droits. Si
les droits s'élèvent à 100,00 $ ou plus,
vous pouvez exiger un acompte de 50 pour 100.
Traitement de la demande
- Récupérez les documents.
- Déterminez les exceptions qui s'appliquent.
- Déterminez si les dispositions dérogatoires s'appliquent.
- Au besoin, masquez ou retranchez les passages visés par
une exception.
- Calculez le montant total des droits et déterminez si une
dispense de droits est permise.
Octroi
ou refus de l'accès aux documents
- Si l'accès à la totalité ou à une
partie du document est accordé, déterminez la méthode
d'accès (photocopie ou original du document).
- Informez l'auteur de la demande que sa demande d'accès a été accueillie.
- Si une tierce partie est concernée par la demande, communiquez
la décision prise en matière d'accès à l'auteur
de la demande et à la tierce partie.
La tierce partie concernée dispose alors de 30 jours pour
interjeter appel de la décision devant le commissaire. L'accès
aux documents demandés n'est accordé qu'à l'expiration
de ce délai de 30 jours si aucun appel n'a été interjeté.
- Percevez les droits prévus, le cas échéant,
et fournissez le document.
OU
Donnez à l'auteur de la demande un avis de refus si :
- le document n'existe pas;
- la totalité ou une partie du document est visée
par une exception;
- l'institution refuse de confirmer ou de nier l'existence de certains
documents.
Rectification des renseignements personnels
- Si un particulier demande la rectification de renseignements personnels,
vérifiez les renseignements qui doivent être rectifiés
et modifiez-les le cas échéant ou permettez qu'une
déclaration de désaccord soit déposée.
- Si le particulier le demande, avisez les derniers utilisateurs
de ces renseignements personnels des rectifications apportées
aux renseignements personnels ou du dépôt d'une déclaration
de désaccord.
Fermeture du dossier
- Documentez la demande et toutes les mesures prises.
- Fermez le dossier, sauf si un appel a été interjeté.
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