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APPLICATION DE LA LOI
(Dernière mise à jour de cette page : le 9 avril 1998)
Le présent chapitre porte sur les thèmes suivants :
Introduction
Personne responsable
d'une institution
Personne responsable
dans le cas d'une municipalité
Personne
responsable d'une commission ou d'un conseil local ou d'une institution à l'exception
d'une municipalité
Délégation
des attributions de la personne responsable
Conflit d'intérêts
Responsabilités
de la personne responsable
Autres obligations
aux termes de la LAIPVP
Information accessible
au public
Rapport au commissaire
Ministre responsable
Documents
mis à la disposition du public en des lieux accessibles
Coordonnateur
de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée
Gestion des documents
Responsabilité
Sécurité et
caractère confidentiel des documents
Définition
des exigences en matière de sécurité
Mesures de sécurité
Sécurité de
la technologie de l'information
Divulgation
courante/Dissémination active
Introduction
La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie
privée (LAIPVP) et la Loi sur l'accès à l'information
municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP) énoncent
toutes les deux les exigences que chaque institution doit respecter.
Dans bien des cas, il incombe à la personne responsable de l'institution
de faire respecter ces exigences, et notamment de faire ce qui suit :
- répondre aux demandes d'accès à des documents;
- protéger les documents contre toute destruction ou tout endommagement
par inadvertance;
- protéger la vie privée des particuliers;
- fournir des renseignements précis au commissaire à l'information
et à la protection de la vie privée (le «commissaire»);
- assurer l'accessibilité de renseignements par le public.
En outre, le Secrétariat du Conseil de gestion a émis une directive
en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée
qui précise les exigences obligatoires que doivent respecter les institutions
qui appliquent la LAIPVP de même que les responsabilités qui leur incombent.
La personne responsable d'une institution et le ministre responsable
partagent certaines responsabilités administratives, dont la publication
du Répertoire des documents. La LAIPVP explique le mode de
sélection du ministre responsable, qui assume la responsabilité générale
d'appliquer la LAIPVP et la LAIMPVP. Les deux lois précisent aussi
les attributions du ministre responsable (appelé le ministre/président
du Conseil de gestion du gouvernement dans la LAIMPVP).
Le présent chapitre brosse un tableau sommaire des responsabilités
administratives de la personne responsable d'une institution et du
ministre responsable et traite de diverses questions liées à l'application
des deux lois.
Personne
responsable d'une institution
art. 2 et 62 de
la LAIPVP / art. 2, 3 et 49 de
la LAIMPVP
La personne responsable d'une institution est chargée des décisions que
prend l'institution aux termes de la LAIPVP / LAIMPVP et de la surveillance
de l'application de ces deux lois par l'institution. Elle doit notamment
veiller à ce que l'institution respecte les dispositions de ces deux
lois en matière d'accès à l'information et à ce que les renseignements
personnels que détient l'institution soient exacts, à jour, recueillis,
utilisés et divulgués uniquement aux fins autorisées. La LAIPVP /
LAIMPVP précise les cas où la divulgation de renseignements peut être
autorisée ou interdite, ainsi que les cas où la personne responsable
peut exercer des pouvoirs discrétionnaires.
Dans le cas des institutions assujetties à la LAIPVP, la personne
responsable est soit le ministre qui dirige un ministère, soit la personne
désignée dans les règlements. Pour ce qui est des institutions assujetties à la
LAIMPVP, la personne responsable est le conseil municipal ou le conseil
d'administration d'une commission ou d'un conseil local.
Une fois que la personne responsable est déterminée, ses attributions
peuvent être déléguées à un ou à plusieurs dirigeants de l'institution.
Personne
responsable dans le cas d'une municipalité
par. 3 (2) de la LAIMPVP
La LAIMPVP précise que les membres du conseil d'une municipalité peuvent
désigner une personne membre du conseil ou un comité de celui-ci à titre
de personne responsable de la municipalité pour l'application de la
Loi. La désignation est faite par règlement municipal. Si personne
n'est désigné à titre de personne responsable en vertu du paragraphe
3 (2), la personne responsable est le conseil municipal.
Ce pouvoir accorde au conseil de la municipalité une certaine marge
de manœuvre en ce qui concerne la désignation de la personne responsable.
Celle-ci peut être un particulier, comme le maire, le président du
conseil de comité, le préfet ou un conseiller municipal, ou un comité du
conseil municipal, comme le comité de direction ou un comité chargé spécialement
de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée. Si
un particulier est désigné, l'acte de désignation peut indiquer soit
le nom de cette personne, soit le titre de son poste, selon ce qui
est approprié.
On doit accorder une attention toute particulière au choix de la personne
responsable. La Loi précise que les décisions relatives à l'accès à l'information
doivent être prises dans un délai relativement court, ordinairement
30 jours civils. La personne responsable doit donc être disponible
pour prendre ces décisions, sauf si elle a délégué tout ou partie de
ses attributions. La désignation d'un comité important à titre de personne
responsable peut soulever certains problèmes s'il est difficile ou
peu réaliste de convoquer les membres du comité pour qu'ils prennent
une décision dans le délai imparti de 30 jours.
Le conseil d'une municipalité qui veut révoquer une désignation doit
révoquer le règlement municipal relatif à cette désignation.
L'Annexe I comprend un modèle
de règlement que les municipalités peuvent adapter à leur propres fins
pour désigner une personne responsable.
Personne
responsable d'une commission ou d'un conseil local ou d'une institution à l'exception
d'une municipalité
par. 3 (2) de la LAIMPVP
La Loi confère des pouvoirs semblables à ceux d'une municipalité aux
conseils, commissions et autres institutions locales. Par exemple,
les membres élus ou nommés à un conseil, à une commission ou à un autre
organisme qui est une institution peuvent désigner un particulier ou
un comité de l'entité à titre de personne responsable. En l'absence
de désignation, la personne responsable est les membres élus ou nommés
au conseil, à la commission ou à l'autre organisme.
La désignation doit être par écrit le cas échéant.
Exemple :
Le conseil d'administration d'une commission de services publics peut
adopter par écrit une résolution visant à désigner le président de
la commission à titre de personne responsable de l'institution.
S'il veut annuler la désignation, le conseil doit le faire par écrit.
L'Annexe II comprend un modèle
de résolution écrite que les commissions et conseils locaux peuvent
adapter à leurs propres fins pour désigner une personne responsable.
Délégation
des attributions de la personne responsable
par. 62 (1) de la
LAIPVP / par. 49 (1) de
la LAIMPVP
Une fois qu'elle a été choisie, la personne responsable peut déléguer
tout ou partie des attributions qui lui sont conférées aux termes de
la Loi. Toutefois, elle reste responsable, en cas de délégation, des
mesures et des décisions prises aux termes de la Loi.
La personne responsable peut déléguer par écrit ses attributions à un
ou à plusieurs dirigeants de l'institution ou, dans le cas des institutions
assujetties à la LAIMPVP, à une autre institution. Les attributions sont
ordinairement déléguées à un poste, et non à une personne donnée. L'acte
de délégation précise clairement les attributions déléguées.
La personne responsable peut assortir la délégation de restrictions,
de conditions ou d'exigences. Elle peut souhaiter déléguer seulement
certaines attributions et garder le pouvoir de prendre certaines décisions.
Les institutions doivent respecter la délégation d'attributions. En
cas de changement de situation, l'institution doit réviser la délégation.
Exemple :
La personne responsable peut souhaiter déléguer certaines fonctions
ordinaires, comme l'envoi d'avis (accusés de réception, estimation
des droits, etc.), la préparation du rapport annuel et la fixation
des droits à acquitter. Elle peut cependant continuer d'exercer certaines
fonctions particulièrement importantes, comme décider si une exception
au principe de la divulgation s'applique ou non.
Les employés qui délivrent les avis que prévoit la Loi (notamment les
avis de décision) doivent s'assurer qu'ils sont habilités à ce faire.
Si l'employé d'une institution qui n'est pas habilité par écrit interdit à un
particulier d'avoir un accès partiel à des documents, l'institution est
réputée avoir refusé un accès total aux documents.
L'Annexe III comprend des
modèles de délégation par écrit aux termes de la Loi et indique l'ensemble
des attributions qui peuvent être déléguées.
Il importe de déléguer les responsabilités à un ou à plusieurs dirigeants
d'une institution qui, le cas échéant, ont accès aux décideurs et peuvent
prendre des mesures ou des décisions rapidement et dans les délais
prévus par la Loi.
Conflit d'intérêts
Un conflit d'intérêts peut exister si un fonctionnaire sait qu'il a un
intérêt privé qui est suffisamment lié à ses fonctions publiques pour
influencer l'exercice de ces fonctions. Souvent, le conflit d'intérêts
porte sur des questions d'ordre financier. Un conflit d'intérêts peut
aussi surgir si la personne responsable exerce les responsabilités que
la Loi lui impose en matière de prise de décisions.
Une personne responsable peut se trouver en situation de conflit d'intérêts
s'il est raisonnable de présumer qu'elle prend des décisions en fonction
de son intérêt personnel, et non de l'intérêt public. Dans certains
cas, le conflit d'intérêts peut être plus apparent que réel. Il est
recommandé que la délégation des attributions de la personne responsable
tienne compte de l'éventualité d'un conflit d'intérêts et prévoit,
dans ce cas, le recours à d'autres décideurs.
Responsabilités
de la personne responsable
art. 10, 11, 24, 25, 26, 27, 27.1, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 39, 40, 44, 46, 48 et 57 de
la LAIPVP / art. 4, 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37 et 45 de
la LAIMPVP
Les deux lois confèrent à la personne responsable certaines responsabilités,
notamment :
- respecter les exigences prévues en matière de délais et d'avis;
- tenir compte des observations des tierces parties;
- déterminer la méthode de divulgation;
- donner suite aux demandes d'accès à des documents;
- donner suite aux demandes de rectification de renseignements personnels;
- calculer et prélever des droits;
- prévoir l'accès par le public aux manuels et directives de l'institution;
- défendre en cas d'appel les décisions prises aux termes de la Loi;
- appliquer les dispositions de la Loi en matière de protection de
la vie privée.
Autres
obligations aux termes de la LAIPVP
art. 44 et par.
46 (3) de la LAIPVP
La LAIPVP stipule que la personne responsable doit faire mettre en
mémoire dans une banque de renseignements personnels tous les renseignements
personnels dont l'institution a le contrôle et qui sont systématisés
ou conçus pour être récupérés à partir du nom d'un particulier, d'un
numéro d'identification ou d'un symbole.
Si des renseignements personnels sont utilisés ou divulgués de façon
régulière à des fins non énumérées dans le Répertoire des documents dressé aux
termes de la LAIPVP, la personne responsable doit s'assurer que cet
usage ou cette divulgation est incluse dans l'édition suivante du Répertoire.
La personne responsable doit aussi garder un relevé de toute utilisation
par l'institution de renseignements personnels dans une banque de renseignements
personnels et de toute nouvelle utilisation ou divulgation qui ne figure
pas dans le Répertoire des documents. La nouvelle utilisation
ou divulgation doit être consignée et annexée aux renseignements personnels.
Chacune de ces fonctions est explicitée ailleurs dans le Manuel. Le
présent chapitre traite plus loin des attributions que la personne
responsable partage avec le ministre responsable et des exigences relatives
aux rapports qui doivent être présentés au commissaire.
Information accessible
au public
art. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 45 et 46 de
la LAIPVP / art. 24, 25, 34 et 35 de
la LAIMPVP
La personne responsable d'une institution doit préparer des descriptions
des documents et des banques de renseignements personnels de l'institution
et assurer leur accessibilité. Ces descriptions aident le public à déterminer
la teneur des renseignements que conserve généralement chaque institution.
Une description exacte des documents permet à l'auteur de la demande
de présenter une demande plus détaillée, ce qui, par le fait même,
simplifie le processus de préparation d'une réponse.
Dans le cas des institutions assujetties à la LAIPVP, l'article 36
stipule que les personnes responsables doivent fournir au ministre
responsable, à sa demande, les renseignements dont il a besoin pour
préparer le Répertoire des documents visé aux articles 31,
32 et 45 de la Loi.
Les descriptions des documents des institutions assujetties à la LAIMPVP
sont rendues accessibles au grand public dans un ou plusieurs endroits,
comme le bureau central d'un conseil ou d'une commission, le bureau
du secrétaire d'une municipalité ou une bibliothèque publique. La description
des documents peut être préparée de bien des façons et peut se faire
en fonction du matériel existant. Par exemple, les municipalités et
leurs commissions et conseils peuvent se servir des rapports annuels
ou des brochures promotionnelles qui décrivent le mode de structuration
et d'organisation de l'institution. Le répertoire des dossiers d'une
institution peut servir à dresser la liste des documents qu'elle garde.
Les personnes responsables des institutions assujetties à la LAIMPVP
doivent elles aussi s'assurer que les descriptions des documents et
des banques de renseignements personnels sont exactes et à jour.
La description des documents et des banques de renseignements personnels
doit comprendre les éléments suivants :
- un exposé de la structure et des responsabilités de l'institution;
- un répertoire des catégories générales ou des genres de documents
dont l'institution a la garde ou le contrôle;
- un répertoire de toutes les banques de données de renseignements
personnels dont l'institution a la garde ou le contrôle avec l'information
suivante :
le nom de la banque de renseignements personnels et le lieu où elle
est située,
l'autorité légale invoquée,
une description du genre de renseignements personnels qui y sont
conservés,
les usages réguliers faits de ces renseignements personnels,
les personnes à qui les renseignements personnels sont divulgués
de façon régulière,
les catégories de particuliers au sujet desquels des renseignements
personnels sont conservés,
les politiques et pratiques applicables à la conservation et à la
disposition des renseignements personnels,
les titre, adresse et numéro de téléphone de la personne responsable,
l'adresse à laquelle une demande d'accès aux documents doit être
présentée.
Les institutions assujetties à la LAIPVP doivent respecter les exigences
supplémentaires en matière d'accessibilité de l'information énoncées
aux articles 31, 33 et 46. Les voici :
- elles doivent préciser l'endroit où les manuels, répertoires et
autres documents peuvent être consultés;
- elles doivent indiquer l'adresse de leur bibliothèque ou de leur
salle de lecture accessible au public;
- chaque fois que des renseignements personnels sont utilisés ou
divulgués de façon régulière à une fin autre que celle décrite dans
le Répertoire des documents, la personne responsable doit
en aviser immédiatement le ministre responsable.
Rapport au commissaire
art. 34 de la LAIPVP
/ art. 26 de la LAIMPVP
La personne responsable présente au commissaire un rapport annuel
qui énonce ce qui suit :
- le nombre de demandes d'accès reçues;
- le nombre de demandes rejetées, les dispositions de la Loi à l'appui
de ces refus, et la fréquence de renvoi à chacune des dispositions
invoquées;
- pour chaque disposition de la Loi, le nombre d'appels interjetés;
- le nombre de fois où des renseignements personnels ont été utilisés
ou divulgués à une fin non précisée dans les déclarations d'utilisations
et d'objectifs décrites aux alinéas 45 d) et e) de la LAIPVP
/ alinéas 34 (1) d) et e) de la LAIMPVP;
- le montant des droits perçus aux termes de l'article 57 de la LAIPVP
/ article 45 de la LAIMPVP;
- les renseignements relatifs aux mesures prises par l'institution
afin de réaliser les objets de la présente loi.
Le commissaire envoie aux institutions les directives et les formulaires
nécessaires à la préparation de ce rapport.
Ministre responsable
art. 2, 3, 31, 32, 35, par. 39
(2) et 40 (4), art. 45 et 60 de
la LAIPVP / art. 2, 23, 24, par. 29
(2) et art. 47 de
la LAIMPVP
Règl. de l'Ont. 460 / Règl.
de l'Ont. 823
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ministre
de la Couronne comme ministre responsable. Le ministre responsable applique
la LAIPVP / LAIMPVP.
Le ministre responsable est tenu de faire ce qui suit :
- faire publier un répertoire de toutes les institutions, avec des
renseignements sur l'endroit où doivent être présentées les demandes
d'accès, et préciser si les institutions sont dotées d'une bibliothèque
ou d'une salle de lecture accessibles au public et l'adresse de celles-ci,
le cas échéant;
- faire publier annuellement un répertoire des documents, qui est
un inventaire répertorié des documents généraux et des banques de
renseignements personnels des institutions assujetties à la LAIMPVP.
Le ministre responsable fait aussi préparer des trousses de formation
et d'autres documents, y compris le présent manuel, pour appuyer l'application
appropriée de la LAIPVP / LAIMPVP.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de
diverses questions, dont les suivantes : formalités d'accès aux
documents originaux ou aux renseignements personnels et garanties et
normes pour assurer la protection et le caractère confidentiel des
documents et des renseignements personnels dont les institutions ont
le contrôle. Les règlements sont élaborés par le ministre responsable.
La personne responsable doit normalement obtenir l'approbation du
ministre responsable avant de passer outre à l'obligation juridique
d'aviser la personne concernée que des renseignements personnels sont
recueillis sur elle. Ce document s'appelle une dispense d'avis.
Documents
mis à la disposition du public en des lieux accessibles
art. 33 et 35 de
la LAIPVP
La personne responsable d'une institution assujettie à la LAIPVP et
le ministre responsable doivent collaborer dans l'exercice de leurs
responsabilités aux termes de la Loi. Cette coopération est particulièrement
nécessaire au chapitre de l'accessibilité du public aux documents.
Le ministre responsable doit rendre accessible au grand public, dans
la salle de lecture, la bibliothèque ou le bureau que chaque institution
assujettie à la LAIPVP désigne, la documentation suivante :
La personne responsable d'une institution assujettie à la LAIPVP doit
rendre accessible au grand public, dans la salle de lecture de l'institution
ou le bureau désigné, la documentation suivante :
- les manuels, directives ou lignes directrices élaborés par l'institution
et destinés à ses dirigeants et qui comportent les interprétations
données aux dispositions d'un texte législatif ou d'un programme
mis en application par l'institution;
- les instructions et lignes directrices à l'intention des dirigeants
de l'institution ayant trait aux lignes de conduite à adopter, aux
moyens à utiliser ainsi qu'aux objectifs à atteindre dans l'application
ou l'exécution des dispositions d'un texte législatif ou d'un programme
concernant le public, par l'institution chargée de leur application;
- le rapport annuel au commissaire.
Les manuels, directives ou lignes directrices qui doivent être mis à la
disposition du public sont ceux qu'élabore et qu'utilise le personnel
de l'institution pour établir l'admissibilité d'un particulier à un
programme, un changement de statut, l'imposition de nouvelles conditions
touchant un particulier participant à un programme, ou l'imposition
d'obligations ou de responsabilités en vertu d'un programme.
L'obligation de rendre des instructions et des lignes directrices administratives
accessibles au grand public s'applique pratiquement à toutes les formalités
et méthodes et à tous les objectifs d'un programme concernant le public.
Les manuels et autres documents qui ne visent que les activités et
l'administration internes de l'institution et qui ne concernent pas
le public ne sont pas inclus. Par exemple, les manuels d'instructions
sur le fonctionnement d'appareils ou les formalités à suivre pour commander
des fournitures de bureaux ne sont pas inclus.
Les exceptions visant les autres documents gouvernementaux s'appliquent
aussi aux lignes directrices et aux manuels d'administration. Des parties
peuvent en être extraites si elles sont inconsultables aux termes de
la LAIPVP. On doit préciser qu'un extrait a été supprimé, indiquer
la nature des renseignements supprimés et préciser la disposition de
la Loi invoquée pour supprimer ce passage.
Exemple :
Le manuel qui porte sur les mesures ou consignes de sécurité visant
un bâtiment ouvert au grand public (comme une prison ou un laboratoire)
peut comprendre des passages qui sont supprimés pour plusieurs raisons
légitimes.
Les documents suivants peuvent être utiles dans une salle de lecture :
- les calendriers de conservation des documents;
- les répertoires de dossiers;
- les répertoires des publications dont l'institution a la garde.
Coordonnateur
de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée
Chaque institution désigne une personne chargée de coordonner le programme
d'accès à l'information et de protection de la vie privée et d'aider
ainsi l'institution à respecter les obligations que lui impose la Loi.
Les responsabilités du coordonnateur sont fonction de la taille de
l'institution, de son mandat et de sa structure. Le coordonnateur peut
occuper son poste à temps plein ou à temps partiel, auquel cas il peut
aussi exercer d'autres fonctions. Le coordonnateur peut assumer les
responsabilités suivantes :
- élaborer et surveiller les méthodes d'application de la Loi, y
compris instaurer un système de suivi des demandes, préparer des
rapports statistiques et veiller au respect des exigences de la Loi;
- formuler des recommandations politiques à l'égard des questions
liées à la Loi;
- assurer la formation et l'orientation du personnel;
- consulter les cadres intermédiaires et supérieurs et les conseillers
juridiques en ce qui concerne l'interprétation et l'application de
la Loi;
- recueillir des renseignements relativement à la mention de l'institution
dans le Répertoire des documents ou les répertoires des
catégories générales de documents et des banques de renseignements
personnels;
- assurer la liaison avec le Bureau central de l'accès à l'information
et de la protection de la vie privée, le commissaire et d'autres
institutions et organismes centraux;
- prendre des décisions relativement aux demandes présentées aux
termes de la Loi (en cas de délégation de ce pouvoir par la personne
responsable);
- fournir des services de consultation et de soutien en ce qui concerne
la Loi aux organismes liés à l'institution;
- élaborer des mesures pour assurer le respect des dispositions de
la Loi en matière de protection de la vie privée.
Gestion des documents
L'amélioration des systèmes de gestion des documents dans les institutions
est l'un des principaux avantages à long terme de la Loi. Le public
est en droit de s'attendre à ce que chaque institution
connaisse les documents dont elle a la garde et le contrôle, de même
que le lieu où ils se trouvent à des fins de récupération.
Le commissaire a insisté sur la nécessité pour les institutions d'élaborer
des calendriers de conservation des documents et de les actualiser. La
durée des recherches est considérablement réduite lorsqu'une institution
peut déterminer si un document a été détruit en consultant le certificat
de destruction de ce document ou tout autre certificat semblable. Il
est alors inutile de faire de longues recherches pour établir si le document
existe toujours.
Le Chapitre 3 (Procédures
d'accès) traite de la gestion des documents, notamment de la garde
et du contrôle des documents, y compris les documents de personnages
politiques et d'autres fonctionnaires élus.
Responsabilité
L'une des premières grandes étapes de l'instauration d'un système de
gestion des documents d'une institution consiste à affecter la responsabilité de
la sécurité des documents à une personne. Le responsable des documents
varie d'une institution à l'autre selon la taille et la complexité de
l'institution. Normalement, le gestionnaire directement responsable des
activités d'un programme est aussi responsable de la protection des documents
constitués dans le cadre de ce programme.
Dans le cas d'institutions plus importantes, le vérificateur interne
ou un autre cadre peut coordonner les questions de sécurité à l'échelle
de l'organisation et fournir un soutien technique à chacun des gestionnaires.
Quant à elles, les petites organisations peuvent confier la responsabilité de
la sécurité des documents à l'administrateur principal ou à une personne
occupant un poste de responsabilité.
Quel que soit le mode d'affectation de la responsabilité de la gestion
des documents, ce mode doit être documenté et la personne en cause
doit recevoir une formation appropriée à cet égard.
Sécurité et
caractère confidentiel des documents
art. 60 de la LAIPVP
/ art. 47 de la LAIMPVP
art. 3 du
Règl. de l'Ont. 460 de la LAIPVP / art.
3 du Règl. de l'Ont. 823
Des règlements peuvent être pris pour exiger des garanties d'ordre
administratif, technique et matériel et en fixer les normes, afin d'assurer
la protection et le caractère confidentiel des documents et des renseignements
personnels dont une institution a le contrôle.
L'article 3 du Règlement de l'Ontario 460 et l'article 3 du Règlement
de l'Ontario 823 exigent que des mesures soient prises pour interdire
tout accès non autorisé aux documents de l'institution et empêcher
leur destruction ou leur endommagement par inadvertance. Les deux règlements
s'appliquent aux questions d'accès et de sécurité dans l'administration
ordinaire des documents de l'institution, et non à l'accès aux documents à la
suite d'une demande présentée aux termes de la LAIPVP / LAIMPVP.
La personne responsable d'une institution veille à ce que seuls les particuliers
qui ont besoin d'un document dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions
y aient accès. Dans la plupart des cas, l'institution détermine les membres
du personnel qui ont besoin d'avoir accès à une catégorie ou à un ensemble
donné de documents dans l'exercice de leurs fonctions et prend les mesures
nécessaires pour que seules ces personnes aient accès à ces documents.
Si des documents sont détruits par inadvertance avant la date fixée
pour leur disposition dans le calendrier de conservation, les auteurs
de demande d'accès ne peuvent exercer leur droit d'accès à ces documents.
La personne responsable doit donc prendre toutes les mesures raisonnables
pour empêcher que les documents de l'institution soient détruits par
inadvertance.
Lorsqu'elle établit ces mesures raisonnables, la personne responsable
tient compte de tous les facteurs pertinents, dont les suivants :
- le support sur lequel se trouve le document (par exemple, les mesures
de protection prises à l'égard des documents sur support papier peuvent
ne pas convenir à d'autres supports);
- l'existence de copies du document;
- la valeur inhérente de l'original du document (archives, documents
signés, etc.);
- l'importance du document pour le fonctionnement de l'institution;
- les coûts de remplacement ou de reconstitution du document;
- le coût des mesures de protection disponibles.
Même si les mesures que les institutions prennent pour empêcher la destruction
de documents par inadvertance varient d'une institution à l'autre, certaines
mesures s'appliquent à toutes :
- création à intervalles réguliers de copies de sauvegarde (disquettes,
photocopies, microfilms) et conservation d'une copie ailleurs qu'à l'endroit
où se trouve l'original ou la copie de travail;
- utilisation de classeurs ininflammables;
- installation des aires d'archivage et des aires de travaux informatiques
loin des zones où peuvent se produire des dégâts d'eau ou des incendies
(loin des tuyaux apparents, etc.);
- rangement des documents et de l'équipement servant à la préparation
des documents à quelques centimètres du sol afin de parer aux inondations;
- installation de détecteurs de fumée et de matériel d'extinction
d'incendie (signalons cependant que certaines composantes du matériel
d'extinction d'incendie automatique, comme les gicleurs, constituent
en soi un danger pour les documents et le matériel informatique);
- pertinence des installations de stockage et des méthodes de conservation
au support sur lequel se trouve le document (par exemple, les supports
magnétiques peuvent facilement être détruits ou endommagés s'ils
ne sont pas stockés adéquatement). De plus, comme les supports magnétiques
sont souvent reliés à un système d'exploitation et à un ensemble
d'appareils particuliers, les données stockées sur ce type de support
peuvent être inutilisables en cas de destruction du système d'exploitation
ou des appareils.
L'institution doit documenter les mesures prises pour empêcher la destruction
de documents par inadvertance.
Définition
des exigences en matière de sécurité
Avant de prendre des mesures pour empêcher tout accès non autorisé à ses
documents, l'institution détermine les niveaux d'accès applicables
aux documents. Cette détermination se fait ordinairement en fonction
des catégories de documents, mais il peut être nécessaire, à l'occasion,
de fixer des niveaux d'accès particuliers à l'égard d'un document ou
d'un dossier donné. L'établissement des niveaux d'accès doit aussi
tenir compte du degré de sécurité applicable aux renseignements les
plus délicats compris dans la catégorie visée.
Il importe de prendre en considération tous les facteurs pertinents
lorsqu'on étudie la question de l'accès contrôlé à des documents et
d'examiner la portée et l'envergure des contrôles prévus. On doit,
notamment, tenir compte de ce qui suit :
- l'application ou non d'exceptions aux documents;
- la nature des exceptions (obligatoires ou discrétionnaires) susceptibles
de s'appliquer;
- les circonstances dans lesquelles l'institution a reçu ou créé les
documents;
- le préjudice pouvant résulter d'un accès non autorisé
- le besoin de protéger les documents contre toute tentative d'altération;
- le besoin de protéger le caractère unique des documents originaux.
Mesures de sécurité
Lorsqu'elle élabore des mesures de sécurité, la personne responsable
doit opposer le coût et la complexité des mesures à tout préjudice
pouvant résulter d'un accès non autorisé. Les mesures de sécurité doivent être
appropriées à la nature du document en question et au niveau de sécurité requis.
Les mesures de sécurité applicables aux documents sur papier comprennent
notamment :
- l'adoption de politiques relatives au rangement des bureaux et
le verrouillage des bureaux lorsqu'ils ne sont pas surveillés;
- le verrouillage des classeurs lorsqu'ils ne sont pas surveillés
et le contrôle et la documentation de l'accès aux clés;
- l'instauration de fichiers centraux, l'adoption de formalités relatives
au retrait et au retour des dossiers, et l'imposition de restrictions
au droit de faire des photocopies;
- le verrouillage de la salle des fichiers et le contrôle de l'accès à cette
salle par des préposés;
- l'instauration d'un système d'étiquettes avec un code numérique
ou alphanumérique au lieu d'un texte descriptif;
- l'incorporation de dispositions relatives à la sécurité dans les
contrats conclus avec des fournisseurs de services de stockage et
de destruction de documents;
- l'adoption de politiques relatives à la communication et au prêt
des documents pour limiter leur divulgation au personnel en fonction
du principe de l'accès sélectif;
- l'adoption de politiques et de procédures relativement à l'utilisation
des télécopieurs, y compris les politiques applicables aux genres
de renseignements qui ne doivent pas être télécopiés, l'accès par
le personnel au télécopieur et l'emplacement physique du télécopieur.
Il faut aussi établir des méthodes de vérification (pour s'assurer,
par exemple, que la télécopie est envoyée au bon numéro avant sa
transmission électronique). Les personnes intéressées peuvent consulter
les lignes directrices en matière d'utilisation des télécopieurs
que le commissaire a établies.
Sécurité de
la technologie de l'information
Le Conseil de gestion du gouvernement a adopté à l'égard des institutions
visées par la LAIPVP une directive en matière de sécurité de la technologie
de l'information. Cette directive vise les fins suivantes :
- veiller à ce que les ministères et les organismes garantissent
le caractère confidentiel des renseignements de même que l'intégrité et
la disponibilité des données pendant les étapes de création, de saisie,
de traitement, de communication, de transport, de dissémination,
de stockage et de destruction par l'intermédiaire de la technologie
de l'information;
- aider le personnel des ministères et des organismes à prendre conscience
des exigences en matière de sécurité applicables à la technologie
de l'information et assurer sa sensibilisation continue;
- définir les responsabilités et les exigences obligatoires concernant
l'élaboration, la mise en œuvre et la gestion des mesures de sécurité applicables à la
technologie de l'information.
Cette directive s'applique à tous les ministères et à tous les organismes énumérés à l'Annexe
1, sauf en cas d'exceptions prévues dans un protocole d'entente.
La directive vise ce qui suit :
- les renseignements que détiennent les ministères et les organismes
sur support électronique;
- tous les renseignements que détiennent les ministères et les organismes
sur support papier ou sur un support non électrique, si ces renseignements
se trouvent sous le contrôle opérationnel d'un fournisseur de services
de technologie de l'information.
Remarque : Un manuel du gestionnaire sur la sécurité de la technologie
de l'information a été publié afin de faciliter la mise en œuvre de
cette directive.
Toutes les institutions doivent tenir compte des facteurs suivants
qui s'appliquent à l'accès contrôlé aux documents et à la nature et à l'étendue
des contrôles prévus :
- le positionnement des terminaux de façon que les allants et venants
ne puissent lire les renseignements affichés à l'écran;
- l'utilisation d'un mot de passe dans le cas du matériel informatique
et l'adoption de politiques régissant l'affectation, l'emploi et
la suppression d'un identificateur utilisateur et d'un mot de passe;
- le chiffrage des données transmises ou l'élaboration de lignes
directrices applicables à la transmission de renseignements confidentiels
(lignes directrices concernant l'utilisation du courrier électronique,
etc.);
- l'instauration de systèmes de suivi pour surveiller l'utilisation
des données et identifier l'utilisateur;
- l'incorporation de dispositions relatives à la sécurité dans les
contrats conclus avec des fournisseurs externes de services de technologie
de l'information.
Divulgation
courante/Dissémination active (DC/DA)
Les concepts de DC/DA sont des concepts distincts qui facilitent tous
les deux un plus grand accès aux renseignements gouvernementaux. On parle
de divulgation courante lorsqu'une demande d'accès à un document général
est ordinairement accueillie, qu'elle soit présentée dans le cadre ou
hors du cadre du processus officiel d'accès prescrit par la LAIPVP /
LAIMPVP. Quant à elle, la dissémination active s'applique à la diffusion
périodique de renseignements ou de documents (sans demande) conformément à une
stratégie particulière de divulgation de renseignements.
Ces deux processus permettent à l'institution de garantir un accès
plus facile, plus rapide et plus économique aux documents. Le paragraphe
63 (1) de la LAIPVP et le paragraphe 50 (1) de la LAIMPVP prévoient
la divulgation de renseignements hors du processus formel d'accès (p.
ex. en cas de demandes verbales ou même en l'absence de demandes),
même si cela n'est pas expressément prescrit dans les deux lois.
Le commissaire et le SCG ont conjointement publié deux documents qui
comprennent des conseils sur les mécanismes d'amélioration de l'accès
aux renseignements gouvernementaux grâce aux processus de DC/DA, ainsi
que des exemples. On peut se procurer ces documents auprès du commissaire.
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