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INTRODUCTION À LA LOI
(Dernière mise à jour de cette page : le 9 avril
1998)
Le présent chapitre porte sur les thème suivants :
Objet de la Loi
Structure de la Loi
Portée de la Loi
Définitions
Annotation
Banque de renseignements
personnels
Commissaire à l'information
et à la protection de la vie privée
Contrôle
Demande frivole et vexatoire
Dispense d'avis
Document
Document lisible par machine
Exceptions
: obligatoires et discrétionnaires
Exécution de la loi
Garde
Institution
Intérêt public
Particulier
Personne
Personne responsable
Relations de travail
Renseignements personnels
Répertoire des documents
Répertoire des institutions
Rôle
du ministre responsable et du Secrétariat du Conseil de gestion
Tierce partie
Utilisation
Objet de la Loi
art. 1 de la LAIPVP
/ art. 1 de la LAIMPVP
La Loi sur l'accès à l'information et la protection
de la vie privée (LAIPVP) et la Loi sur l'accès à l'information
municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP) stipulent
toutes les deux que les particuliers jouissent d'un droit d'accès à certains
documents et à certains renseignements personnels dont les
institutions assujetties à ces deux lois ont la garde ou le
contrôle.
Les deux lois ont pour objet :
a) de procurer un droit d'accès à l'information régie
par une institution conformément aux principes suivants :
l'information doit être accessible au public,
les exceptions au droit d'accès doivent être limitées
et précises,
les décisions relatives à la divulgation de l'information
régie par une institution devraient faire l'objet d'un examen
indépendant de cette institution;
b) de protéger la vie privée des particuliers que concernent
les renseignements personnels détenus par une institution et d'accorder à ces
particuliers un droit d'accès à ces renseignements.
Structure de la Loi
La LAIPVP est entrée en vigueur le 1er janvier 1988
et la LAIMPVP a été promulguée trois ans plus
tard, le 1er janvier 1991. Les deux lois comprennent quatre
parties semblables. La LAIPVP comporte une partie supplémentaire
au début qui porte sur les questions administratives et qui
s'applique tant à la LAIPVP qu'à la LAIMPVP. Les parties
sont les suivantes :
LAIPVP - Partie I : Application de la Loi. Cette partie
traite des questions administratives relatives au ministre responsable
et au commissaire à l'information et à la protection de
la vie privée (le «commissaire»).
LAIPVP - Partie II / LAIMPVP - Partie I : Accès à l'information. Cette
partie porte sur le droit d'accès aux documents, les exceptions
prévues, la procédure d'accès, et la publication
et l'accessibilité de l'information afin de faciliter le repérage
des documents que détiennent les pouvoirs publics.
LAIPVP - Partie III / LAIMPVP - Partie II : Protection de
la vie privée. Cette partie vise, d'une part, la collecte,
la conservation, l'utilisation et la divulgation de renseignements
personnels et, d'autre part, les banques de renseignements personnels.
Elle traite aussi du droit d'un particulier d'avoir accès
aux renseignements personnels qui le concernent et de demander la
rectification de ces renseignements.
LAIPVP - Partie IV / LAIMPVP - Partie III : Appel. Cette
partie concerne le droit d'appel et les modalités d'appel d'une
décision d'une institution.
LAIPVP - Partie V / LAIMPVP - Partie IV : Dispositions générales. Cette
partie traite de questions d'ordre général, comme l'imposition
de droits, les infractions, les règlements et les attributions
du commissaire.
Portée de la Loi
art. 10,
63,
64,
65,
69 et
70 de la LAIPVP /
art. 4,
50,
51 et
52 de la LAIMPVP
art. 5 du Règl. de l'Ont. 460 /
art. 5 du Règl. de l'Ont. 823, Règl. de l'Ont. 372/91
La LAIPVP s'applique à tous les ministères du gouvernement
de l'Ontario et aux organismes, conseils, commissions, personnes morales
ou autres entités désignés comme «institutions» dans
les règlements. La LAIMPVP s'applique à toutes les municipalités,
y compris les municipalités métropolitaines, de district
ou régionales, les conseils locaux et les commissions locales.
L'article 2 de la LAIPVP / LAIMPVP définit le terme «institution».
On trouvera cette définition dans la rubrique qui suit.
La LAIPVP et la LAIMPVP s'appliquent toutes les deux au document dont
une institution a le contrôle ou la garde, que celui-ci ait été créé avant
ou après l'entrée en vigueur de ces deux lois.
La LAIPVP lie la Couronne.
La LAIPVP et la LAIMPVP ne s'appliquent pas à ce qui suit :
les documents déposés à titre de dons de particuliers
aux Archives publiques de l'Ontario (LAIPVP) ou les documents d'une
institution déposés par une personne ou une organisation
autre qu'une institution, ou pour leur compte (institutions assujetties à la
LAIMPVP). Sont compris les dons de manuscrits et de lettres de particuliers;
les documents visés par le régime de divulgation prévu à la Loi
sur les jeunes contrevenants;
dans le cas des institutions assujetties à la LAIPVP :
les documents concernant un malade qui se trouve dans un établissement
psychiatrique au sens de l'article 1 de la Loi sur la santé mentale,
si ce document constitue un dossier clinique au sens du paragraphe 35 (1)
de la Loi sur la santé mentale ou bien comporte des
renseignements qui concernent les antécédents, l'évaluation,
le diagnostic, l'observation, l'examen, ou le traitement du malade,
ou les soins qui lui sont prodigués;
dans le cas des institutions assujetties à la LAIPVP :
les documents relatifs aux écoutes électroniques dont
traite le Code criminel;
dans le cas des institutions assujetties à la LAIPVP :
les notes préparées pour l'usage personnel du président
d'un tribunal (par. 65 (3));
dans le cas des institutions assujetties à la LAIPVP /
LAIMPVP : les questions liées aux relations de travail
ou à l'emploi comme le décrivent les paragraphes 65 (6)
et (7) de la LAIPVP et les paragraphes 52 (3) et (4) de la LAIMPVP.
La LAIPVP et la LAIMPVP n'imposent aucune restriction quant aux renseignements
auxquels une partie à un litige peut avoir autrement droit.
Si une institution est tenue de produire des preuves documentaires
conformément aux règles d'un tribunal, les exceptions
que prévoient les deux lois ne s'appliquent pas.
La LAIPVP et la LAIMPVP sont des lois d'accès général à l'information
que doivent mettre en œuvre toutes les institutions, y compris les
tribunaux administratifs classés comme «institutions» aux termes
de ces lois. Elles ne portent pas atteinte au droit d'accès à l'information
que prévoient les règles de justice naturelle ou de procédure.
Par exemple, elles n'ont aucune incidence sur le pouvoir d'un tribunal
administratif ou judiciaire d'assigner à comparaître des
témoins ou d'exiger la production d'un document.
Il n'est pas nécessaire que toutes les demandes de renseignements
soient présentées aux termes de la LAIPVP / LAIMPVP.
Des renseignements peuvent être fournis à la suite d'une
demande verbale ou même en l'absence d'une demande, si l'institution
peut donner accès à cette information aux termes des deux
lois susmentionnées. Ces lois ne doivent pas être appliquées
de façon à entraver l'accès à des renseignements
(sauf des renseignements personnels) qui étaient disponibles par
coutume ou règle habituelle avant l'entrée en vigueur des
lois.
Définitions
art. 2 de la LAIPVP /
art. 2 de la LAIMPVP
Les termes qui apparaissent en vert figurent dans les lois. Les autres
ont été définis à partir d'autres sources,
dont les ordonnances du commissaire. Les définitions tirées
de la Loi comprennent le numéro de l'article pertinent.
Annotation
Le document Annotation, publié par le Bureau central
de l'accès à l'information et de la protection de la
vie privée, facilite l'interprétation des dispositions
législatives relatives à l'accès aux documents
que détiennent le gouvernement provincial et les municipalités
et à la protection de la vie privée. Les points saillants
de ce document sont l'interprétation, par le Bureau, des rapports
sur les ordonnances et les enquêtes du commissaire et les révisions
judiciaires des tribunaux.
Banque de renseignements
personnels
art.
44 et 45 de la LAIPVP
/
art. 34 de la LAIMPVP
Une banque de renseignements personnels est une compilation
de renseignements personnels organisés pouvant être
récupérés à partir du nom d'un particulier
ou d'un autre identificateur.
La compilation de renseignements personnels dont une institution a
la garde ou le contrôle constitue une banque de renseignements
personnels si elle possède les caractéristiques suivantes :
elle comprend des renseignements personnels;
les renseignements qui y figurent sont une compilation de renseignements
semblables ou similaires relatifs à des particuliers;
les renseignements sont rattachés à un particulier
identifiable;
les renseignements peuvent être récupérés à partir
du nom du particulier ou d'un autre symbole d'identification (comme
un numéro d'identification de client).
Exemple :
Le registre des prêts d'une bibliothèque publique qui comprend
les nom, adresse et dossier de prêts des clients constitue une
banque de renseignements personnels.
Ordinairement, une banque de renseignements personnels sert à d'importantes
fonctions administratives ou opérationnelles ainsi qu'à la
prise de décisions touchant les particuliers figurant dans la
banque. Un certain nombre de banques de renseignements personnels peuvent
n'appuyer qu'une seule fonction.
Les institutions possèdent souvent des compilations de documents
qui contiennent certains renseignements personnels, mais qui ne répondent
pas aux critères d'une banque de renseignements personnels (p.
ex. dossiers de bons de commande ou correspondance générale).
La Loi n'exige pas qu'une institution systématise les renseignements
personnels qu'elle possède déjà en banques de
renseignements personnels.
L'institution doit préciser et décrire les compilations
de renseignements personnels qui répondent aux caractéristiques
d'une banque de renseignements personnels (voir ci-dessus). Règle
générale, les particuliers possèdent un droit
d'accès aux renseignements consignés à leur sujet
dans les banques de renseignements personnels d'une institution. Ces
descriptions doivent être mises à la disposition des particuliers
pour qu'ils puissent exercer leur droit de protection à la vie
privée.
Commissaire à l'information
et à la protection de la vie privée (Commissaire)
art. 4,
5,
6,
7,
8,
9,
50,
51,
52,
54,
55,
56,
58,
59 et
61 de la LAIPVP / art.
39,
40,
41,
43,
44,
46 et
48 de la LAIMPVP
Le commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Il est un agent de l'Assemblée et est indépendant du
gouvernement.
Le commissaire entend les appels des décisions des personnes
responsables des institutions, rend des ordonnances exécutoires,
mène des enquêtes sur les atteintes au droit à la
vie privée et possède certains pouvoirs relatifs à la
protection de la vie privée. Le Chapitre
7 (Appels et observation de la loi) traite du rôle du commissaire.
Contrôle (d'un document)
Pouvoir de prendre une décision relativement à l'utilisation
ou à la divulgation du document.
Demande frivole ou
vexatoire
art. 27.1 de la
LAIPVP / art. 20.1 de
la LAIMPVP
art. 5.1 du Règl.
de l'Ont. 460 / art. 5.1 du
Règl. de l'Ont. 823
Une institution n'est pas tenue de donner suite à une demande
qu'elle considère frivole ou vexatoire. Si l'auteur d'une demande
interjette appel de la décision de l'institution, celle-ci doit
présenter des preuves selon lesquelles la demande est frivole
ou vexatoire ou les deux. Le commissaire décide alors si la
décision de l'institution est raisonnable.
Les règlements stipulent qu'une demande d'accès est
frivole ou vexatoire si elle reflète une conduite qui aboutit à un
abus du droit d'accès ou entrave les activités de l'institution.
Voici des exemples de la signification du terme «abus» dans le contexte
juridique :
une instance judiciaire est intentée sans motif raisonnable;
une instance ne comporte pas un but légitime et vise plutôt à harceler
ou à atteindre un objectif qui n'est pas lié à l'acte
de procédure utilisé;
les situations où un acte de procédure est utilisé plus
d'une fois à l'égard d'une question dont on a déjà traité.
En outre, les règlements prévoient qu'une demande est
frivole ou vexatoire si elle est faite de mauvaise foi. La mauvaise
foi ne suppose pas simplement un mauvais jugement ou un cas de négligence,
mais également le fait de causer délibérément
un préjudice en raison d'un but malhonnête. La mauvaise
foi suppose que l'auteur de la demande méprise le processus
d'accès et ne le considère pas comme un moyen valide
d'obtenir de l'information, et qu'il a bien réfléchi
au préjudice causé.
Dispense d'avis
par. 39 (2) de la LAIPVP / al.
29 (3) b) de la LAIMPVP
Lettre que signe le ministre responsable de la LAIPVP / LAIMPVP
et qui dispense une institution de donner avis de la collecte de renseignements
dans des cas bien précis.
Document
art. 2 de la LAIPVP
/ art. 2 de la LAIMPVP
Écrit qui reproduit des renseignements sans égard à leur
mode de transcription, que ce soit sous forme imprimée, sur film,
au moyen de dispositifs électroniques ou autrement. S'entend en
outre :
a) de la correspondance, des notes, livres, plans, cartes,
dessins, diagrammes, illustrations ou graphiques, photographies,
films, microfilms, enregistrements sonores, bandes magnétoscopiques,
documents lisibles par machine, de tout autre matériel documentaire
sans égard à leur forme ou à leurs caractéristiques
et de toute reproduction de ces éléments d'information,
b) sous réserve des règlements, du document
qui n'a pas pris forme mais qui peut être constitué au
moyen de matériel et de logiciel informatiques ou d'autre
matériel de stockage de données, ainsi que des connaissances
techniques normalement utilisées par une institution, à partir
de documents lisibles par machine que celle-ci a en sa possession.
La définition d'un document est très générale
et englobe pratiquement toutes les formes de renseignements qu'une
institution détient sans égard à leur mode de
transcription. La définition ne se limite pas aux documents
physiques, mais comprend également les documents qui peuvent être
constitués à partir des données existant déjà dans
une banque informatique. Même les messages envoyés par
courrier électronique sont considérés comme des
documents. Pour un complément d'information sur les documents
informatiques, prière de lire la définition de «document
lisible par machine» ci-dessous.
Les notes manuscrites ou autres apparaissant sur un document font partie
de ce document. Les copies de travail et versions préliminaires
de rapports et de lettres constituent elles aussi des documents.
Document lisible par
machine
art. 2 et 60 de
la LAIPVP / art. 2 et 47 de
la LAIMPVP
vart. 2 du Règl.
de l'Ont. 460 / art. 1 du
Règl. de l'Ont. 823
La Loi confère à l'auteur d'une demande de renseignements
qui ne peuvent être extraits à l'heure actuelle d'une
façon que l'auteur trouve utile, mais qui peuvent être
préparés à partir d'un format lisible par machine,
un droit d'accès, sous réserve des règlements,
aux renseignements qui répondent à tout ou partie de
sa demande.
Si la préparation d'un document à partir d'un format
lisible par machine entravera abusivement les activités normales
de l'institution, le document lisible par machine n'est pas compris
dans la définition d'un document telle qu'elle est énoncée
ci-dessus. On entend par entrave abusive les cas où l'institution
devrait modifier ou arrêter ses activités normales pour
préparer le document ou les cas où les coûts de
préparation du document rendraient l'institution incapable de
faire face à ses autres obligations.
Les règlements comprennent un complément d'information.
Exceptions :
obligatoires et discrétionnaires
La LAIPVP et la LAIMPVP comprennent deux genres d'exceptions.
En cas d'exception obligatoire, la personne responsable d'une institution
doit refuser de divulguer un document. Les exceptions obligatoires
commencent généralement comme suit : «La personne
responsable refuse de divulguer...». La LAIPVP comporte trois exceptions
obligatoires : art. 12 (Documents du Conseil exécutif),
art. 17 (Renseignements de tiers) et art. 21 (Vie privée). La
LAIMPVP prévoit trois exceptions obligatoires : art. 9
(Rapports avec des gouvernements), art. 10 (Renseignements de
tiers) et art. 14 (Vie privée). Si une exception obligatoire
existe, la personne responsable doit déterminer s'il existe
ou s'il pourrait exister des faits qui interdisent la divulgation du
document demandé.
Si des motifs justifiant une exception obligatoire existent, la personne
responsable doit refuser l'accès aux renseignements demandés
sauf si la nécessité manifeste de divulguer le document
dans l'intérêt public l'emporte sur la fin visée
par l'exception (p. ex. art. 21 de la LAIPVP / art. 14 de
la LAIMPVP). Le principe de la primauté de l'intérêt
public ne s'applique pas aux articles 12, 14, 16, 19 et 22 de la LAIPVP,
ni aux articles 6, 8, 12 et 15 de la LAIMPVP.
Toutes les autres exceptions sont des exceptions discrétionnaires.
La personne responsable peut donc divulguer un document malgré l'existence
de l'exception. L'exception discrétionnaire est ordinairement
formulée comme suit : «La personne responsable peut refuser
de divulguer...». Les deux lois prévoient un mécanisme
en deux temps afin de déterminer l'application d'une exception
discrétionnaire. Premièrement, la personne responsable
doit déterminer s'il existe ou s'il pourrait exister des faits
qui interdisent la divulgation du document. Deuxièmement, elle
doit décider si elle accepte de divulguer le document, malgré l'existence
de motifs justifiant l'exception. Si elle décide de divulguer
des renseignements visés par une exception, la personne responsable
exerce alors son pouvoir discrétionnaire.
Exécution de la loi
S'entend :
a) du maintien de l'ordre,
b) des enquêtes ou inspections qui aboutissent ou peuvent
aboutir à des instances devant les tribunaux judiciaires ou
administratifs, si ceux-ci peuvent imposer une peine ou une sanction à l'issue
de ces instances,
c) du déroulement des instances visées à l'alinéa
b).
Cette définition comprend trois volets. L'alinéa a)
traite des activités de la police, notamment des enquêtes
menées et des poursuites intentées relativement à des
infractions, de la collecte et de l'analyse de renseignements sur la
criminalité, de la prévention du crime, du respect de
la loi et du maintien de l'ordre, et de la prestation de services de
sécurité et de protection. Il ne s'applique pas aux enquêtes
internes en matière d'emploi menées par suite de la rupture
d'un contrat.
L'alinéa b) de la définition comprend les activités
qu'exerce une institution pour assurer le respect de normes ou l'exercice
des fonctions et responsabilités énoncées dans
une loi ou un règlement. De nombreuses institutions ont mis
sur pied un service chargé de l'exécution des lois qu'elles
appliquent.
Dans cet alinéa, les mots «qui aboutissent ou peuvent aboutir» indiquent
que les inspections et les enquêtes peuvent faire partie des
activités d'«exécution de la loi», même si elles
n'aboutissent pas à une instance devant un tribunal judiciaire
ou administratif.
Exemple :
L'enquête menée pour déterminer si une infraction
a été commise à la Loi sur la protection de
l'environnement ou à un règlement municipal peut
révéler qu'il n'existe pas suffisamment de preuves et
que, par conséquent, aucune accusation ne peut être portée.
L'enquête entre cependant dans le cadre de la définition
d'«exécution de la loi».
L'alinéa b) renvoie à une instance à l'issue
de laquelle «une peine ou une sanction» peut être imposée.
Sont compris l'imposition d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende,
la révocation d'un permis et la délivrance d'une ordonnance
enjoignant à une personne de cesser une activité. Une
poursuite civile visant des dommages pécuniaires ou le recouvrement
d'une dette, tout comme les enquêtes internes en matière
d'emploi si un tribunal administratif pourrait entendre la cause seulement à la
demande de l'employé, n'est pas incluse.
Le volet c) de la définition renvoie à la tenue réelle
de poursuites devant un tribunal judiciaire ou administratif.
Exemple :
Les poursuites intentées relativement à une infraction
au Code criminel, les enquêtes menées aux termes
du Code des droits de la personne et la tenue d'une audience
devant un tribunal de réglementation comme la Commission ontarienne
des valeurs mobilières ou le surintendant des assurances sont
incluses.
Garde (d'un document)
Surveillance et conservation, même en lieu sûr, d'un document à une
fin légitime. Même si la possession matérielle
d'un document ne signifie pas toujours que le possesseur en a la garde,
elle constitue néanmoins la meilleure preuve de la garde de
ce document.
Dans l'ordonnance no 120, le commissaire
a énoncé 10 facteurs dont on doit tenir compte pour déterminer
qui a le contrôle ou la garde d'un document. Ces facteurs figurent à l'article
10/4 des Annotation sous la rubrique «Custody or Control».
Institution
art. 2 de la LAIPVP
/ art. 2 de la LAIMPVP
La LAIPVP définit une «institution» comme suit :
a) un ministère du gouvernement de l'Ontario,
b) un organisme, un conseil, une commission, une personne morale
ou une autre entité désignés comme institution dans
les règlements.
Quant à elle, la LAIMPVP définit l'«institution» en
trois composantes :
a) une municipalité, notamment une municipalité régionale,
de communauté urbaine ou de district, ou le comté d'Oxford,
Chaque municipalité (village, ville, canton, comté et
municipalité régionale et de district) est une institution
distincte pour l'application de la Loi.
Les organismes suivants sont considérés comme faisant
partie d'une municipalité : les commissions de contrôle,
les comités de fonds d'amortissement, les comités d'inspection
des clôtures, les cours de réformation, les comités
consultatifs d'aménagement, les comités de normes des
propriétés, les commissions de cimetières, les
comités de dérogation, les comités de morcellement
des terres, les offices de stationnement, les commissions de parcs,
les commissions de centres sportifs, les commissions de loisirs et
les autres organismes dont tous les membres ou dirigeants sont nommés
par le conseil.
Exemple :
Le conseil de gestion d'une zone d'amélioration commerciale
est considéré comme faisant partie de la municipalité parce
que tous ses membres sont nommés par le conseil municipal.
Si seuls quelques membres d'un organisme, d'un conseil ou d'une commission
sont nommés par l'institution municipale, l'organisme, le conseil
ou la commission n'est pas considéré comme faisant partie
de la municipalité pour l'application de la Loi.
Exemple :
Une société de logement à but non lucratif n'est
pas une institution aux termes de la Loi si certains de ses membres
sont nommés par des groupes communautaires et non par la municipalité.
b) un conseil scolaire, une commission de services publics,
une commission hydroélectrique, une commission de transport,
une commission de voirie de banlieue, un conseil d'une bibliothèque
publique, un conseil de santé, une commission de police, un
office de protection de la nature, un conseil d'administration de
district de l'aide sociale, une régie locale des services
publics, un conseil de planification, une régie des routes
locales, un village partiellement autonome ou un comité ou
un conseil de gestion conjoints créés en vertu de la Loi
sur les municipalités,
Ces institutions, dont certaines sont étroitement liées
aux municipalités, sont désignées comme institutions
distinctes pour l'application de la Loi.
c) un organisme, un conseil, une commission, une personne
morale ou une autre entité désignés comme institution
dans les règlements.
D'autres organismes peuvent être prescrits comme institutions
distinctes pour l'application de la Loi.
Exemple :
Une municipalité peut mettre sur pied, aux termes d'une loi
d'intérêt privé, une personne morale qui assure
le fonctionnement d'un centre de congrès. Ce centre constitue
une entité autonome même si la municipalité en
est propriétaire. Dans ce cas, il peut être approprié que
le centre soit désigné dans un règlement comme
institution distincte pour l'application de la Loi (p. ex. «The Hamilton
Entertainment and Convention Facilities Inc.»).
Intérêt public
Intérêt du grand public, et non seulement d'un particulier
ou d'un groupe de particuliers.
Cet intérêt peut être pécuniaire ou toucher
des droits ou responsabilités juridiques. Il peut s'agir d'un
intérêt concernant la santé ou la sécurité du
public ou d'un intérêt visant le maintien de la confiance
que la population a dans le gouvernement ou l'administration d'une institution.
Exemple :
Un manquement à la sécurité dans le cadre de
l'exercice de fonctions délicates au sein du gouvernement peut
soulever de graves questions relativement à l'origine de l'incident
et aux circonstances qui l'entourent. Si les renseignements figurant
dans un document peuvent renseigner le public d'une façon quelconque
sur l'incident de sorte qu'il puisse, compte tenu de ces renseignements
et des données qu'il possède déjà, se faire
une opinion ou faire des choix politiques, il peut être dans
l'intérêt public de divulguer ces renseignements.
Particulier
Personne physique et non personne morale (voir aussi la définition
de «Personne»).
Aux termes de l'article 66 de la LAIPVP / article
54 de la LAIMPVP, les droits et pouvoirs conférés à un
particulier par la présente loi peuvent être exercés
par :
a) son représentant successoral, dans le cas du particulier
décédé, si l'exercice de ce droit ou du pouvoir
est relié à l'administration de sa succession,
b) son procureur constitué en vertu d'une procuration
perpétuelle, son procureur constitué en vertu d'une procuration
relative au soin de la personne, le tuteur à sa personne ou le
tuteur à ses biens,
c) la personne qui a la garde légitime du particulier,
si celui-ci est âgé de moins de seize ans.
Le représentant successoral visé à l'alinéa
a) est l'exécuteur nommé dans le testament ou, en l'absence
de testament, l'administrateur nommé par le tribunal pour administrer
la succession de la personne décédée. Pour que
le représentant successoral d'une personne décédée
exerce un droit ou un pouvoir du défunt, il faut que l'exercice
de ce droit ou de ce pouvoir soit relié à l'administration
de la succession. Par conséquent, les droits du représentant
successoral sont plus restreints que ceux dont aurait joui la personne
décédée de son vivant.
À l'alinéa b), le tribunal peut nommer un tuteur à l'égard
de la personne qui est incapable de gérer ses affaires ou de
prendre des décisions relativement aux soins qui lui sont prodigués.
En outre, le tuteur et curateur public peut devenir le tuteur juridique
d'une personne aux termes de la Loi sur la santé mentale et
de la Loi sur la prise de décisions au nom d'autrui.
À l'alinéa c), le commissaire a statué que les
droits que la LAIPVP / LAIMPVP confère à la personne
qui a la garde légitime d'un enfant ne sont pas absolus. Par
exemple, elle ne peut exercer ces droits pour avoir accès à des
documents à des fins personnelles, si elles sont différentes
de celles de l'enfant.
Les droits ou pouvoirs qui peuvent être exercés au nom
d'un particulier comprennent le droit de faire une demande d'accès à un
document, le droit de consentir à l'utilisation et à la
divulgation de renseignements personnels aux termes de l'alinéa
21 (1) a), 41 a) et 42 b) de la LAIPVP / alinéa 14 (1) a),
31 a) et 32 b) de la LAIMPVP, et le droit d'autoriser la
collecte de renseignements personnels selon un autre mode que la collecte
directe auprès du particulier conformément à l'alinéa
39 (1) a) de la LAIPVP / alinéa 29 (1) a)
de la LAIMPVP.
Personne
Particulier et organisation comme une entité commerciale ou
une association.
Personne responsable
art. 2 de la LAIPVP
/ art. 2 de la LAIMPVP
La LAIPVP prévoit que la «personne responsable» s'entend :
a) du ministre de la Couronne qui dirige un ministère,
dans le cas d'un ministère,
b) de la personne désignée dans les règlements
comme personne responsable, dans le cas d'une autre institution.
Dans le cas des institutions assujetties à la LAIPVP, à l'exception
des ministères (comme les organismes énumérés
dans les règlements), le ministre responsable de chaque institution
est réputé la personne responsable de l'institution,
sauf si le règlement désigne une autre personne.
La LAIMPVP prévoit, quant à elle, que la «personne
responsable» s'entend :
c) à l'égard d'une institution, du particulier
ou de l'organisme qui est désigné en cette qualité en
vertu de l'article 3.
Le Chapitre 2 (Application
de la Loi) traite en détail du choix de la personne morale dans
le cas des institutions assujetties à la LAIMPVP.
Relations de travail
Relations qui existent entre un employeur et ses employés.
(Le Chapitre 5 sur la protection
de la vie privée traite des documents relatifs aux relations
de travail et à l'emploi.)
Renseignements personnels
art.2 de la LAIPVP
/ art. 2 de la LAIMPVP
Renseignements consignés ayant trait à un particulier
qui peut être identifié. S'entend notamment :
a) des renseignements concernant la race, l'origine nationale
ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation
sexuelle, l'état matrimonial ou familial de celui-ci,
b) des renseignements concernant l'éducation, les antécédents
médicaux, psychiatriques, psychologiques, criminels ou professionnels
de ce particulier ou des renseignements reliés à sa participation à une
opération financière,
c) d'un numéro d'identification, d'un symbole ou d'un
autre signe individuel qui lui est attribué,
d) de l'adresse, du numéro de téléphone,
des empreintes digitales ou du groupe sanguin de ce particulier,
e) de ses opinions ou de ses points de vue personnels, sauf
s'ils se rapportent à un autre particulier,
f) de la correspondance ayant explicitement ou implicitement
un caractère personnel et confidentiel, adressée par
le particulier à une institution, ainsi que des réponses à cette
correspondance originale susceptibles d'en révéler
le contenu,
g) des opinions et des points de vue d'une autre personne
au sujet de ce particulier,
h) du nom du particulier, s'il figure parmi d'autres renseignements
personnels qui le concernent, ou si sa divulgation risque de révéler
d'autres renseignements personnels au sujet du particulier.
Les renseignements personnels doivent se rapporter à un particulier
qui peut être identifié; toutefois, il n'est pas nécessaire
que le nom du particulier soit rattaché aux renseignements pour
que ceux-ci soient considérés comme renseignements personnels.
La description physique d'une personne ou sa photographie, si elle
est rattachée à d'autres renseignements personnels relatifs à cette
personne, constitue un renseignement personnel même si le nom
de la personne n'est jamais mentionné. En effet, le particulier
est «identifiable» et tous les types de renseignements décrits
ci-dessus représentent des renseignements personnels qui s'appliquent à lui.
Règle générale, les renseignements sur une propriété ou
une adresse municipale donnée, comme l'évaluation de
la valeur marchande, la consommation d'électricité ou
les données figurant sur un permis de construire, ne sont pas
considérés comme des renseignements personnels. Cependant,
les documents renfermant des renseignements sur un bien immobilier
peuvent aussi comprendre le nom d'un particulier de même que
divers renseignements personnels, comme son numéro de téléphone à la
maison. Il faut veiller à ce que la divulgation des renseignements
personnels soit conforme aux dispositions de la Loi en matière
de protection de la vie privée (le Chapitre
5 traite de la divulgation de renseignements personnels).
Le nom tout seul d'un particulier ne constitue pas un renseignement
personnel. Pour être un renseignement personnel au sens de la
Loi, le nom doit être rattaché à d'autres renseignements
personnels au sens de l'article 2.
Exemple :
Le nom d'un particulier qui figure dans les dossiers d'un bureau de
services sociaux constitue un renseignement personnel, car sa présence
dans les dossiers peut indiquer que la personne a reçu ou reçoit
actuellement des prestations d'aide sociale.
Dans les textes législatifs, le terme «personne» peut renvoyer
tant à des personnes physiques qu'à des personnes morales,
comme des entités commerciales, des organisations et des associations.
Par contre, le terme «particulier», utilisé dans le contexte
de la protection du droit à la vie privée reconnu par
la LAIPVP et la LAIMPVP, n'englobe pas les entreprises à propriétaire
unique, les sociétés en nom collectif ou en commandite,
les associations non dotées de la personnalité morale,
les compagnies, les syndicats, les bureaux d'avocats ou les noms des
dirigeants d'une personne morale qui agissent à titre officiel.
Néanmoins, les documents des entreprises à propriétaire
unique et d'autres petites entreprises, comme les sociétés
en nom collectif, peuvent comprendre des renseignements sur des entités
commerciales qui constituent aussi des renseignements personnels sur
un ou des particuliers.
Exemple :
Dans une entreprise à propriétaire unique ou une entreprise
familiale, les finances d'un particulier peuvent être pratiquement
indissociables de celles de l'entreprise. Dans ce cas, les renseignements
dont une institution a la garde ou le contrôle sont assujettis
aux dispositions de la Loi en matière de protection de la vie
privée.
La correspondance qu'envoie le représentant d'un groupe ou
d'une association à une institution ne constitue pas un renseignement
personnel relatif à l'auteur de la lettre si : 1) la lettre
envoyée à l'institution est rédigée sur
le papier à en-tête de l'organisation, et 2) elle est
signée par l'auteur en sa qualité de porte-parole de
l'organisation.
Toutefois, les renseignements relatifs à des particuliers qui
agissent à titre officiel ou dans le cadre de leurs fonctions
deviennent des renseignements personnels si ces particuliers sont touchés à titre
de simples particuliers.
Exemple :
Les dépositions d'agents d'exécution de la loi qui ont été physiquement
agressés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions peuvent
contenir des renseignements personnels.
Les renseignements personnels comprennent aussi les opinions et les
points de vue.
Exemple :
Si A exprime une opinion sur B, cette opinion fait partie des renseignements
personnels visant B. D'autres points de vue ou opinions qui ne concernent
aucun particulier représentent néanmoins des renseignements
personnels relatifs au particulier qui les a exprimés.
Les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements
relatifs à un particulier décédé depuis
plus de 30 ans (par. 2 (2)).
La définition de renseignements personnels aux termes de la
Loi renvoie aux renseignements consignés ayant
trait à un particulier qui peut être identifié.
Aux fins de la réglementation de la collecte de renseignements
personnels aux termes des dispositions de la Loi en matière
de protection de la vie privée, les renseignements personnels
comprennent les renseignements personnels recueillis oralement pour
le compte d'une institution. Le Chapitre
5 approfondit cette question.
Répertoire des documents
art. 32, 33, 35 et 45 de
la LAIPVP / art. 25 et 34 de
la LAIMPVP
Publication qui répertorie, à l'égard des institutions
assujetties à la LAIPVP :
a) les renseignements sur les catégories générales
ou les genres de documents et de manuels que maintiennent les institutions;
b) les banques de renseignements personnels que maintiennent les institutions.
Chaque institution assujettie à la LAIMPVP est tenue de mettre
des renseignements similaires à la disposition du public pour
examen.
Répertoire des
institutions
art. 31 de la LAIPVP
/ art. 24 de la LAIMPVP
Compilation de toutes les institutions assujetties aux lois, avec
des renseignements sur l'endroit où doit être présentée
la demande d'accès à un document et l'existence ou non
d'une bibliothèque ou d'une salle de lecture accessible au public,
avec l'adresse de celle-ci, le cas échéant.
Rôle
du ministre responsable et du Secrétariat du Conseil de
gestion
Ministre responsable : le ministre de la Couronne nommé par
décret du lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l'article
3 (paragraphe 2 (1) de la LAIPVP).
Le ministre responsable est le président du Conseil de gestion
du gouvernement.
Le Bureau central de l'accès à l'information et de la
protection de la vie privée du Secrétariat du Conseil
de gestion appuie les activités du président du Conseil
de gestion en sa qualité de ministre responsable de la LAIPVP /
LAIMPVP. Il aide les institutions assujetties aux deux lois et fournit
des services de formation et des conseils en matière de programmes
d'action et de nature opérationnelle.
Tierce partie
Personne dont les intérêts peuvent être touchés
par la divulgation de renseignements, à l'exception de la personne
qui présente la demande d'accès à des renseignements
ou de l'institution. Si la tierce partie est un particulier, ses droits
peuvent être exercés, dans certains cas, par une autre
personne. Voir la définition de «Particulier».
Utilisation
Emploi des renseignements personnels (utiliser ou employer des renseignements
ou s'en servir).
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